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28/03/2012 | FRANCE | N°11-30071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 11-30071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 14 août 1999 à Casablanca (Maroc) ; que, le 16 avril 2000, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 28 septembre 2001 ; que, par acte du 21 août 2008, le ministère public a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa d

éclaration pour fraude ;
Attendu que, pour déclarer cette action prescrite...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 26-4 du code civil ;
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés le 14 août 1999 à Casablanca (Maroc) ; que, le 16 avril 2000, M. X... a souscrit une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 28 septembre 2001 ; que, par acte du 21 août 2008, le ministère public a assigné M. X... en annulation de l'enregistrement de sa déclaration pour fraude ;
Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que le service central de l'état civil a été informé de la fraude par une lettre du consul général de France à Casablanca en août 2005 ;
Attendu, cependant, que seul le ministère public pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater la date à laquelle le ministère public avait découvert la fraude qu'il imputait à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, parce que prescrite, l'action du Ministère Public, Aux motifs que l'acquisition de la nationalité française fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé selon l'article 28 du Code civil ; que le décret portant francisation des prénoms de Monsieur X... ayant acquis la nationalité française a prévu la mention du prénom attribué en marge de ses actes d'état civil sur réquisition du Procureur de la République du lieu de son domicile ; que mention du divorce a également été portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de Monsieur X... conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure civile ; que la mention de ces actes ou décisions en marge des actes de l'état civil a pour effet de les rendre opposables aux tiers y compris le Ministère Public ; que de plus la présomption de fraude résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux X... dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration a été découverte au plus tard en août 2005, le Service central de l'état civil ayant reçu le 18 août 2005 une lettre de la consule générale de France à CASABLANCA en date du 8 août 2005 dénonçant expressément une présomption de fraude à l'article 21-2 du Code civil, exposant précisément la situation de Monsieur X... et demandant la décision des autorités publiques en se référant aux dispositions de l'article 26-4, deuxième alinéa de ce code; qu'en conséquence, Monsieur X... est fondé à soutenir que l'action engagée par le Ministère Public le 21 août 2008 soit plus de deux ans après la découverte de la fraude présumée est prescrite.
Alors d'une part, qu'en affirmant, sans aucune motivation, que la mention en marge du divorce sur l'acte d'état civil rendait le divorce opposable aux tiers et par conséquent constituait le point de départ de la fraude visée par l'article 26-4 du Code civil, sans répondre de surcroît aux écritures pourtant déterminantes du Ministère Public qui faisaient valoir (pages 2 à 4 de ses conclusions) qu'en toute hypothèse, la mention du divorce intervenue plus d'un an après l'enregistrement de la déclaration, ne pouvait permettre au Ministère Public de déceler une fraude, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et celles de l'article 26-4 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 26-4 du Code civil, les juges du fond doivent déterminer dans chaque cas, en fonction des circonstances de l'espèce, la date à laquelle le Ministère Public a effectivement découvert la fraude qui ne peut résulter du seul divorce intervenu entre les époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant que la seule mention du divorce en marge des actes de l'état civil permettait la découverte de la fraude visée par l'article 26-4 du Code civil, sans expliquer comment le Ministère public était en mesure de découvrir cette fraude par cette seule mention, a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 455 du Code de procédure civile qu'au regard de l'article 26-4 du Code civil ;
Alors enfin, que le Ministère Public étant seul titulaire de l'action en matière de nationalité, et, qu'en application de l'article 29-4 du Code civil, il n'est tenu d'agir que s'il en est requis par une administration publique ; qu'en affirmant que la découverte de la fraude résultait de l'information donnée le 18 août 2005 par le Consul général de France à Casablanca au Service central de l'état civil rattaché au Ministère des affaires étrangères et européennes, alors que ce Ministère n'est pas le Ministère Public, la cour d‘appel a violé derechef l'article 26-4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-30071
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Modes - Déclaration - Enregistrement - Action en contestation du ministère public pour fraude - Prescription - Délai biennal - Point de départ - Découverte de la fraude par le ministère public

Seul le ministère public pouvant agir en annulation pour fraude de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196). Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui déclare prescrite l'action du ministère public sans constater la date à laquelle celui-ci a découvert la fraude qu'il impute à l'intéressé (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-30.071, arrêt n° 2, pourvoi n° 11-30.136 et arrêt n° 3, pourvoi n° 11-30.196)


Références :

article 26-4 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2011

Sur le point de départ du délai biennal, dans le même sens que :1re Civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-17572, Bull. 2007, I, n° 287 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°11-30071, Bull. civ. 2012, I, n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 76

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30071
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