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27/03/2012 | FRANCE | N°10-28602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2012, 10-28602


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., architecte, avait conseillé à Mme Y... de suspendre les travaux de réhabilitation intérieure de sa maison, dans l'attente de l'avis d'un expert sur la déformation de la charpente, relevé que M. Z..., ingénieur expert, n'avait pas indiqué que les désordres de cette charpente, qui pouvaient être dus à un effet d'entraînement du pignon de l'immeuble voisin appartenant à M. A... en raison de la solidar

ité des charpentes des deux maisons, imposaient de différer les travaux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X..., architecte, avait conseillé à Mme Y... de suspendre les travaux de réhabilitation intérieure de sa maison, dans l'attente de l'avis d'un expert sur la déformation de la charpente, relevé que M. Z..., ingénieur expert, n'avait pas indiqué que les désordres de cette charpente, qui pouvaient être dus à un effet d'entraînement du pignon de l'immeuble voisin appartenant à M. A... en raison de la solidarité des charpentes des deux maisons, imposaient de différer les travaux de réhabilitation, et que M. B..., l'expert judiciaire, n'avait pas dit que ces travaux ne pouvaient pas être poursuivis tant qu'il n'avait pas été remédié aux désordres de la charpente, et retenu, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ces désordres n'étaient pas à l'origine de l'impossibilité dans laquelle Mme Y... s'était trouvée d'occuper son immeuble et que les demandes d'indemnisation qui en découlaient n'étaient pas fondées, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la démolition des structures intérieures de sa maison avant la suspension des travaux, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que le basculement du mur pignon de l'immeuble de M. A..., relié par un tirant à la ferme mitoyenne des deux toitures, avait causé le basculement de celle-ci et une légère rotation des éléments de la charpente de l'immeuble de Mme Y..., qu'aucune constatation ne permettait d'imputer la dégradation de cette ferme à un défaut d'entretien de la part de Mme Y..., et qu'il en résultait que M. A... était entièrement responsable des désordres ainsi causés et devait seul supporter les réparations nécessaires consistant uniquement en la sécurisation du pignon de son propre immeuble et en la mise en place de deux fermes en lieu et place de la ferme mitoyenne, les travaux de confortation ou de remplacement de la charpente de Mme Y... restant à la charge de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Y... aux dépens du pourvoi principal et M. A... aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes de réparation du préjudice lié à la non-jouissance de son immeuble de Signy l'Abbaye, de sa demande de réparation du préjudice financier, de sa demande de remboursement des frais de maîtrise d'oeuvre supplémentaire, de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et de l'avoir également déboutée de sa demande tendant à voir Monsieur A... condamné à lui rembourser les loyers exposés pour son relogement à partir du 1er décembre 2007 ;
Aux motifs que Madame Y... forme, tout d'abord, une demande de dommagesintérêts en faisant valoir que les travaux de réhabilitation de son immeuble auraient dû être réalisés sur une période s'échelonnant du 30 avril 2007 au 30 novembre 2007 et que, depuis le 1er décembre 2007, elle subit un préjudice consécutif au paiement des loyers à raison de 800 euros par mois ; qu'elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 19. 200 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement et de l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande formée au titre de la période postérieure au jugement ; que c'est à tort que Madame Y... soutient que la nécessité de désolidariser la charpente de son immeuble de celle de Monsieur A... serait à l'origine de l'arrêt du chantier de réhabilitation qu'elle a mise en oeuvre ; qu'elle ne produit à cette fin qu'une lettre de son architecte, Monsieur Daniel X..., du 29 janvier 2007 lequel lui a demandé « de suspendre par souci de sécurité tous travaux de (son) immeuble », et ce, au motif que la construction voisine est en état de délabrement et se « couche » sur son immeuble, ce qui pouvait entrainer à court ou moyen terme l'ensemble des constructions ; qu'il ressort des productions qu'en dépit de ce courrier, Madame Y... a fait procéder à la démolition de l'intégralité des structures intérieures de sa maison et que c'est seulement ensuite qu'elle a fait suspendre l'exécution des travaux ; qu'en effet, dans une attestation du 9 novembre 2007, Monsieur X... indique que les travaux étaient programmés du 30 avril au 30 novembre 2007 ; que Madame X... n'indique pas, dans ces conditions, pour quelles raisons elle a pris la décision de faire démolir les structures intérieures de l'immeuble ; que, par ailleurs, Madame Y... a fait intervenir au début de l'année 2007 Monsieur Z..., ingénieur-expert, qui lui a adressé une lettre du 7 février 2007 qui lui a écrit que les désordres « sont éventuellement dus à l'état de stabilité de la maison voisine, probablement par un effet d'entrainement du pignon par le fait de la solidarité des deux charpentes » ; que Monsieur Z... rappelait cependant qu'il n'avait pas pu visiter l'immeuble voisin et qu'il n'était pas en mesure de produire une expertise fiable ; qu'en outre, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les désordres affectant la charpente de la maison ne sont pas à l'origine des travaux ; que Monsieur A... fait pertinemment observer que Madame Y... a habité sans difficulté cette maison de 1993 au début de l'année 2006 sans que ses conditions d'existence ne soient affectées par l'état de la charpente ; qu'enfin, à aucun moment Monsieur B... n'a indiqué dans son rapport que les travaux de réhabilitation intérieure ne pouvaient être poursuivis tant qu'il n'avait pas été remédié aux désordres de couverture ; qu'il en est de même de Monsieur Z... qui n'indique pas, dans sa lettre du 7 février 2007, que les désordres de la charpente nécessitent la suspension des travaux de réhabilitation ou, plus précisément, le différé de la mise en oeuvre de ces travaux ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a alloué à Madame Y... la somme de 19. 200 euros au titre du paiement des loyers et que Madame Y... sera déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef ; que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, Madame Y... ne peut pas se prévaloir utilement de l'existence d'un préjudice de jouissance supplémentaire dès lors que les désordres de charpente imputables à Monsieur A... ne sont pas à l'origine de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'avoir occupé son immeuble ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de la demande formée de ce chef ; que pour les mêmes motifs, Madame Y... ne peut pas prétendre à la condamnation de Monsieur A... à prendre en charge, au titre d'un prétendu préjudice financier, les intérêts des emprunts qu'elle a dû contracter pour acquérir l'immeuble et pour financer les travaux de réhabilitation ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention ; que pour les motifs développés ci-dessus et auxquels il est expressément référé, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande en paiement au titre des frais générés par l'hypothèque prise par la banque en garantie d'un des emprunts qu'elle a accordés ; que rien ne justifie que Monsieur A... prenne en charge les honoraires de Monsieur Z... d'un montant de 179, 40 euros alors que l'utilité du recours à ce technicien n'est, pour le moins, pas démontrée ;

Alors, de première part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande en réparation au motif qu'il ressortirait « des productions » qu'en dépit du courrier de l'architecte Monsieur X... l'invitant à suspendre les travaux en raison de l'état de délabrement de la construction de Monsieur A..., Madame Y... a fait procéder à la démolition de l'intégralité des structures intérieures de sa maison et que c'est seulement ensuite qu'elle a fait suspendre l'exécution des travaux sans analyser, même sommairement, ces « productions » qu'elle ne désignait d'ailleurs pas, la Cour d'appel a méconnu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, qu'en déboutant Madame Y... de ses demandes en réparation en s'appuyant sur le motif inopérant que « les désordres affectant la charpente de la maison ne sont pas à l'origine des travaux », quand il lui appartenait de déterminer si les travaux de rénovation dans l'immeuble de Madame Y... étaient suspendus à l'exécution, par Monsieur A..., des travaux de consolidation du pignon de son immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en retenant, pour débouter Madame Y... de ses diverses demandes en réparation du préjudice subi, qu'« à aucun moment Monsieur B... n'a indiqué dans son rapport que les travaux de réhabilitation intérieure ne pouvaient être poursuivis tant qu'il n'avait pas été remédié aux désordres de couverture » quand cet expert avait expressément écrit dans son rapport en date du mai 2008 qu'« il est à noter, comme le précise l'architecte de Madame Y..., qu'en l'état, ses travaux de réhabilitation sont suspendus en l'attente de ce tirant métallique ; tirant qui ne pourra être déposé qu'après confortation et " autostabilisation " de la charpente A... », la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du rapport de l'expert en violation de l'article 1134 du Code civil ; Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. A... (demandeur au pourvoi incident).

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Pascal A... entièrement responsable des dommages constatés par l'expert judiciaire dans l'immeuble de Nathalie Y... et de l'avoir en conséquence condamné à faire exécuter divers travaux ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« M. B... a indiqué que les deux immeubles Y... et A..., mitoyens, étaient anciens (plus de cent cinquante ans), élevés sur deux niveaux plus combles et de composition porteuse hétérogène ; que les deux immeubles d'origine étaient en pan de bois avec remplissage en maçonnerie de brique ; que les planchers et les charpentes étaient en bois ;
Qu'il a constaté que la construction Y... était supportée par quatre fermes traditionnelles, dont une était mitoyenne avec l'immeuble A... et servait également à la toiture A... ; qu'il a relevé, d'une part, la présence d'un tirant métallique provenant de l'immeuble A... et ancré dans la troisième ferme en partant de la ferme mitoyenne et, d'autre part, une vétusté importante des fermes avec une légère mise en rotation côté A..., ainsi que des déboîtements entre pièces les constituant ;
Que M. B... a indiqué que la couverture A... était supportée par cinq fermes traditionnelles en bois, dont celle de droite était mitoyenne avec l'immeuble Y... ; qu'il a également constaté que les fermes étaient vétustes avec des déboîtements entre les pièces les constituant, que la ferme de gauche, formant pignon de l'immeuble, était fortement inclinée côté extérieur, dans sa partie supérieure et que cette ferme était maintenue par un tirant métallique qui était ancré dans la troisième ferme Y... ; que l'expert judiciaire a également constaté, depuis la voirie, que le pignon gauche A... présentait un déversement important au niveau de sa pointe, que le ressaut de couverture, correspondant à la ferme mitoyenne entre les deux immeubles, présentait également un léger déversement côté A... et que le pignon droit de l'immeuble Y... présentait également un léger déversement côté A... ;
Qu'après avoir recueilli l'avis de la Socotec, en qualité de sapiteur, M, B... indiqué que les deux immeubles, très anciens, comportaient tous les deux des charpentes vétustés et sous-dimensionnées au regard des normes actuelles ;
Qu'à la suite d'une déformation par déversement du pignon gauche de l'immeuble A..., il a été posé deux tirants métalliques horizontaux ; qu'un premier tirant a été installé depuis le pignon A..., qui bascule à gauche, jusqu'à la ferme mitoyenne ; que le basculement du pignon entraînant celui de cette ferme, un second tirant a été mis en oeuvre lequel traverse tous les combles de l'immeuble Y... et vient s'ancrer dans les deuxième et troisième fermes de cet immeuble ; que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de préciser la date à laquelle ces tirants ont été posés et a seulement indiqué que cette intervention était ancienne et laissait supposer que les deux immeubles avaient appartenu un Jour au même propriétaire ;
Que M. B... a indiqué que le basculement du pignon A..., en s'accentuant au fil du temps, exerce un effort parasite latéral (de droite à gauche) sur la troisième ferme Y... ; qu'il en tient pour preuve les déboîtements de certains liens au droit de cette ferme ; qu'il a relevé que les deux autres fermes de droite, reliées à la ferme d'ancrage par des entretoises et des liens horizontaux, se mettaient également en légère, rotation ;
Qu'il a estimé que la suppression des tirants entraînerait inévitablement et court terme la ruine du pignon gauche de l'immeuble A... et son effondrement ;
Que M. B... a proposé de rendre les deux charpentes indépendantes afin que chacune d'elles assure sa propre stabilité ; que, pour ce faire, il a proposé de remplacer la ferme mitoyenne, au demeurant fort vétuste, par deux fermes contiguës, chacune d'elles formant pignon d'un immeuble, et de supprimer les tirants métalliques qui exercent des efforts latéraux parasites sur la charpente Y..., et ce, après avoir conforté le pignon gauche A... qui menace ruine (remplacement global de la ferme A... formant pignon ou mise en place de nouveaux tirants partant du sommet de la ferme et s'ancrant dans l'arase de la maçonnerie) ;
Attendu que, pour répondre utilement au dire de M. A..., l'expert judiciaire a organisé une nouvelle réunion sur place qui s'est tenue le 8 janvier 2008 et à l'issue de laquelle il a confirmé les conclusions de son pré-rapport sauf à préciser que ce n'est pas un, mais deux tirants métalliques qui avaient été mis en oeuvre comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que M. A... ne s'oppose pas à la désolidarisation des immeubles telle qu'elle a été préconisée par M. B... ni au retrait du tirant existant dans l'immeuble Y... ;
Que M. A... sollicite cependant que les travaux soient en tout ou en partie pris en charge par Mme Y... ;
Attendu, tout d'abord, que c'est en vain que M. A... reprend dans ses conclusions les observations qu'il avait formulées dans son dire du 23 novembre 2007 et auxquelles M. B... avait répondu dans son rapport ; qu'il en va notamment de la considération selon laquelle le faux aplomb du pignon de l'immeuble A... serait " d'origine de la construction " ; qu'en effet, en réponse à cette observation, l'expert judiciaire avait contesté l'allégation de M. A... selon laquelle le pignon de sa maison aurait été conçu dans l'état où il se trouvait lors de l'exécution de la mesure d'instruction au motif qu'il n'a jamais été d'usage dans les Ardennes d'incliner les pointes des pignons, que la stabilité du pignon A... n'était assurée que par le tirant ancré dans une ferme de la charpente Y... et que, si la couverture et le bardage de l'immeuble A..., au droit du pignon, étaient intacts, c'était uniquement parce qu'ils avaient été remplacés après le pivotement du pignon et avaient épousé sa forme penchée ;
Que les développements de l'appelant sur la stabilité de son immeuble et sur l'absence de mouvement de sa structure sont contredits tant par les constatations de l'expert judiciaire, qui fait état du basculement du pignon de l'immeuble A..., que par le simple bon sens, l'appelant n'expliquant pas, dans ces conditions, pour quelles raisons deux tirants ont dû être mis en oeuvre, à savoir l'un fixé sur la ferme mitoyenne et l'autre sur une ferme de l'immeuble Y... ; que M. B... a expliqué, à l'issue d'un raisonnement que la Cour ne peut qu'adopter, que la pose de ces tirants avait été rendue nécessaire afin d'éviter le basculement du pignon de l'immeuble A... ; que l'appelant ne produit aucun élément de nature technique contredisant les constatations et les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point ;
Attendu que M. A... qui, à aucun moment, ne fonde ses prétentions tendant à voir prendre en charge par Mme Y... les travaux qu'il a fait réaliser dans son propre immeuble, semble tout d'abord se prévaloir de l'existence d'une servitude de soutien constituée par les tirants solidarisant les charpentes des deux immeubles, laquelle s'impose à leurs propriétaires successifs ; qu'il fait valoir, à cette fin, que la suppression de cette servitude entraîne pour l'immeuble Y... une plus-value et pour le sien des contraintes nouvelles en raison de la nécessité de mettre en place une solution alternative permettant le soutien du mur pignon ;
Attendu qu'aux termes de l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que le tirant ancré dans une ferme de la charpente de l'immeuble Y... et destiné à prévenir le basculement du pignon de l'immeuble A... peut s'analyser en une servitude établie par le fait de l'homme au sens de l'article 686 du code civil ; que cette servitude de soutien est une servitude continue, dès lors qu'elle peut s'exercer même de façon continue au moyen d'un ouvrage permanent aménagé à cet effet, et apparente en ce sens qu'elle s'annonce par un ouvrage extérieur, en l'espèce, un tirant ; qu'il s'ensuit qu'elle peut s'acquérir par titre ou par la possession de trente ans conformément aux dispositions de l'article 690 du code civil ;
Que M. A..., qui ne se prévaut d'aucun titre, excipe de toute évidence de la prescription acquisitive prévue par les anciens articles 2229 et 2262 du code civil dans la mesure où, à plusieurs reprises dans le corps de ses conclusions, il fait valoir que le tirant aurait été mis en place il y a plus de cinquante ans ;
Que M. A... ne rapporte cependant pas cette preuve dès lors qu'aucune des pièces produites n'établit que le tirant litigieux aurait été mis en oeuvre avant le 20 mars 1977, c'est-à-dire plus de trente ans avant le 20 avril 2007, date à laquelle Mme Y... l'a fait assigner en référé devant le président du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de voir ordonner une expertise judiciaire en raison des désordres causés à son immeuble par celui de M. A... ;
Que M. B... n'a pas été en mesure dans son rapport de préciser à quelle date tirant avait été ancré dans une ferme de la charpente Y... ; qu'il écrit en page 6 : " Il ne nous est pas possible de dater cette intervention, mais au vu dudit tirant, nous dirons qu'elle est ancienne " ; qu'il précisait, en page 7 du rapport, que le tirant était antérieur à l'acquisition par Mme Y... de son immeuble en 1993 ; que si, en réponse au dire de M. A..., M. B... a indiqué que la situation était ancienne et persistait depuis plus de trente ans, aucune des pièces versées aux débats ne permet de corroborer cette affirmation qui ne peut suffire, à elle seule, à démontrer que M. A...- et/ ou ses auteurs – auraient acquis par prescription la servitude de soutien dont l'appelant se prévaut désormais à l'appui de ses prétentions ; que M. A... n'indique même pas dans ses conclusions depuis combien de temps il est propriétaire de l'immeuble du ...;
Que, par ailleurs, M. A... ne démontre pas que les deux immeubles auraient appartenu un jour au même propriétaire-éventualité évoquée par M. B... dans son rapport-de sorte qu'il n'est pas possible de retenir l'existence d'une servitude par destination du père de famille laquelle vaut titre pour les servitudes continues et apparentes en application de l'article 692 du code civil ;
Qu'il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut pas prétendre voir condamner Mme Y... à prendre en charge le coût des travaux rendus nécessaires par la suppression à son seul profit d'une servitude dont la preuve de l'existence n'est pas rapportée ;
Attendu que M. A... fait, par ailleurs, valoir que le remplacement de la ferme de la poutre mitoyennes est dû à leur dégradation consécutives aux infiltrations d'eau par les toitures et principalement par celle de Mme Y... et soutient que " ces travaux devraient être imputés aux deux propriétaires s'agissant d'une mitoyenne, soit par moitié, soit comme le demande Monsieur A... du fait de l'origine du désordre, à charge de Madame Y..., à sa charge " ;
Que M. A..., qui ne fonde pas plus ses prétentions que précédemment, semble se prévaloir, à titre principal, de la faute qu'aurait commise Mme Y... en n'entretenant pas son immeuble, et donc des dispositions de l'article 1382 du code civil, ou du fait de cet immeuble dont elle a la garde, et donc des dispositions de l'article 1384, alinéa 1 ", du code civil, et, à titre subsidiaire, des dispositions prévues par les articles 653 et suivants sur la mitoyenneté et sur le principe du partage des frais par moitié ;
Attendu qu'il convient de rappeler que M. B... a indiqué, sur la base de ses propres constatations et de celles de son sapiteur, que c'est à la suite d'une déformation par déversement du pignon gauche de l'immeuble A... qu'a été installé un premier tirant lequel relie le pignon A... à la ferme mitoyenne ; que le basculement du pignon a eu pour effet d'entraîner celui de cette ferme si bien qu'un second tirant a dû être mis en oeuvre lequel traverse tous les combles de l'immeuble Y... et vient s'ancrer dans les deuxième et troisième fermes de cet immeuble ; que l'expert judiciaire a indiqué que le basculement du pignon A..., en s'accentuant au fil du temps, exerçait un effort parasite latéral (de droite à gauche) sur la troisième ferme Y... ainsi qu'en attestent les déboîtements de certains liens au droit de cette ferme ; que, par ailleurs, les deux autres fermes de droite, reliées à la ferme d'ancrage par des entretoises et des liens horizontaux, se mettaient également en légère rotation ;
Que c'est sur la base de ces constatations, qui ne sont pas sérieusement contredites par l'appelant, que le tribunal a retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil dans les désordres survenus dans la charpente Y... lesquels sont constitués par la légère rotation des éléments de cette charpente ; qu'il est en effet constant que tous les désordres affectant cette dernière ne peuvent pas être imputés à l'immeuble A... compte tenu de sa vétusté constatée par l'expert judiciaire (assemblages déboîtés, liens entre fermes absents, bois détériorés par infiltrations, sous-dimensionnement de certaines pièces) ; que M. B... a en effet indiqué dans son rapport qu'en raison de cette vétusté, il était difficile d'estimer l'importance de la part qu'avait prise la présence du tirant dans la déformation des fermes Y... ;
Qu'en toute hypothèse, il ne ressort pas des constatations faites par M. B... la dégradation de la partie mitoyenne de la charpente pourrait être imputée personnellement à Mme Y... ou à l'immeuble dont elle a la garde ; qu'en effet, l'expert judiciaire a écrit dans son rapport en réponse au dire de M. A... : " A ce jour, les deux couvertures sont sensiblement dans le même état et rien ne permet d'affirmer que, dans la durée, ce soit la couverture Y... qui soit à l'origine de la dégradation des pièces de bois supérieures de la ferme mitoyenne. Son basculement vers la gauche, avec déboîtement des accessoires de couverture en zinc, peut aussi expliquer la détérioration de certaines pièces de bois par l'humidité " ; qu'il est rappelé, en tant que de besoin, que le basculement dont fait état M. B... est consécutif au basculement du mur pignon de l'immeuble A... relié à la ferme commune par un tirant ;
Qu'il s'ensuit que les prétentions de M. A... à rencontre de Mme Y... ne peuvent pas prospérer sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéa 1er du code civil ;
Attendu qu'à supposer que les dispositions relatives à la mitoyenneté puissent trouver à s'appliquer au regard de ce qui n'est pas un mur servant de séparation entre deux bâtiments, mais une ferme surplombant ce mur et commune aux charpentes des deux immeubles, force est de constater que la dégradation de cette ferme peut seulement être imputée à l'immeuble dont M. A... a la garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er du code civil ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que M. A... devait supporter seul les réparations rendues nécessaires par son fait, lesquelles comprennent la désolidarisation des charpentes et la mise en oeuvre de deux fermes contiguës ; que la circonstance-au demeurant non établie-selon laquelle la ferme prenant appui de son côté empiéterait sur son fonds est inopérante ;
Attendu que le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il a déclaré M. A... entièrement responsable des dommages constatés par l'expert judiciaire dans l'immeuble de Mme Y... et condamné sous astreinte M. A... à faire exécuter les travaux de désolidarisation tels qu'ils ont été retenus par M. B... et qu'ils ont été rappelés dans le dispositif de la décision entreprise ; que le point de savoir si M. A... a respecté toutes les prescriptions du jugement ou s'il s'est affranchi de la réalisation de plusieurs des prestations préconisées par l'expert judiciaire, notamment de la création de deux poteaux en béton pour supporter la nouvelle ferme A... et de l'intervention d'un bureau d'études techniques chargé des calculs de structure et de la coordination des travaux, relève de l'exécution du jugement ;
Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que M. A... soit condamné à financer la création et la mise en place d'une ferme dans son immeuble en remplacement de la ferme mitoyenne, selon estimation par l'entreprise Papier Père et Fils, soit 10. 116 euros (10. 672, 59 euros TTC) revalorisée suivant l'indice du cout de la construction entre la date du devis, soit le 30 janvier 2008, et celle du jugement ; qu'en effet, le tribunal a justement relevé que la création de la ferme côté Y... était comprise dans les travaux mis à la charge de M. A... de sorte que Mme Y... ne peut pas prétendre a la condamnation de ce dernier à lui payer en plus le coût des travaux ;
Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a condamné, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. A... à rembourser à Mme Y... le coût du devis établi par la Sari Papier et Fils dans la mesure où l'expert judiciaire lui avait demandé de fournir un devis des travaux de reprise et que c'est pour remédier à sa carence que Mme Y... a dû produire un devis ; que le comportement fautif de M. A... justifie qu'il soit condamné à réparer le préjudice subi par Mme Y... qui a dû payer les frais d'établissement du devis ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Sur les désordres affectant l'immeuble de Mme Y...

En l'espèce, l'expert judiciaire et son sapiteur, la SOCOTEC, ont constaté la vétusté des charpentes des deux immeubles, au vu de leur état de dégradation actuel, de l'absence d'entretien régulier des charpentes et couvertures, de la présence d'infiltrations d'eaux de ruissellement par les couvertures non entretenues entraînant une dégradation accélérée des bois, de l'absence probable de règles de dimensionnement lors de la construction, et de l'absence probable de critère de qualité des bois mis en oeuvre initialement.
Concernant l'immeuble de Pascal A..., il est souligné que la ferme de gauche portant pignon est fortement inclinée côté extérieur dans sa partie supérieure, et qu'elle est maintenue par un tirant métallique ancré dans te troisième ferme de l'immeuble de Nathalie Y....
Le pignon droit Y... présente un fruit beaucoup plus léger, la déformation étant orientée vers l'intérieur de la construction. Etaient également constatés une déformation du pan de bols mitoyen vers le pavillon A..., une légère déformation de la couverture Y..., ainsi que de légères rotations des deux dernières fermes (depuis le pignon extérieur).
L'expert et son sapiteur déterminent que " le tirant métallique venant conforter le pignon extérieur de A... vient aggraver l'effet de vétusté de la charpente Y... en provoquant des déformations sur le pignon et les deux fermes précédentes, dont une sur laquelle est fixé le tirant Cet ensemble de la charpente (pignon + deux fermes précédentes) étant solidairement lié (présence d'entretoises), la traction engendrée par le fruit vers l'extérieur du pignon A... vient entraîner cette charpente et engendre des efforts parasites sur les anciens assemblages de la charpente. "
Les parties ont pu au cours des opérations d'expertise formuler des dires, notamment en réponse au pré-rapport de l'expert. Les réponses à ces dires ont été intégrées dans le rapport définitif.
Dans ses dernières écritures, Pascal A... conteste à la fois l'existence des désordres décrits, leur nature et leur origine.
Cependant, le Tribunal relève qu'il avait déjà fait valoir ces arguments par voie de dires à l'expert qui y a répondu dans son rapport, et qu'il ne fournit aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions claires, précises, et détaillées de l'expertise.
Le Tribunal considère en effet que le rapport d'expertise déposé le 13 mars 2008 a correctement décrit et fixé les désordres affectant l'immeuble de Nathalie Y... et corrélativement l'Immeuble de Pascal A.... Il servira, en l'absence de critique fondée, de base valable d'appréciation.
• Sur la réparation des désordres affectant l'immeuble de Mme Y...

L'expert et son sapiteur ont tous deux conclu à la nécessité de rendre indépendantes les structures des deux immeubles, par la suppression du tirant existant, et le remplacement de la ferme mitoyenne par une nouvelle ferme propre à chaque immeuble au niveau du mitoyen.
Au préalable il conviendra de renforcer le pignon de Pascal A... qui menace ruine.
Ils soulignent qu'il s'agit là de travaux délicats pour lesquels il faudra faire appel à un bureau d'études spécialisé chargé des calculs de structure et de coordination des travaux.
Il incombera à chacun de prendre en charge la réfection de sa propre charpente et couverture.
Au cours des opérations, l'expert a demandé à Pascal A... de fournir un devis des travaux de reprise.
Le défendeur ne s'exécutant pas, c'est Nathalie Y... qui a fourni à se frais un devis de l'entreprise PAPIER Père et Fils.
L'expert considère dans son rapport que ce devis peut servir de base au chiffrage des travaux de reprise, à condition d'y ajouter la création de deux poteaux béton pour supporter la nouvelle ferme A..., ainsi que les frais d'honoraires d'un BET chargé des calculs de structure et de la coordination des travaux.
Sur la base de ce devis, l'expert estime le coût total des travaux à la somme de 28 279, 63 € TTC à laquelle il faut ajouter les frais des travaux de stabilisation du pignon du pavillon A..., selon la méthode choisie par le propriétaire, par exemple il estimait la mise en place de deux tirants métalliques à un coût de 1850 € TTC.
Faute pour Pascal A... d'avoir lui-même produit un devis pendant les opérations d'expertise comme cela lui était demandé, et de justifier dans le cadre du présent litige du montant injustifié du chiffrage établi par l'expert, ou de ce que les travaux de reprise envisagés ne sont pas adaptés à la situation, le Tribunal considère que le rapport d'expertise déposé le 13 mars 2008 a correctement déterminé la nature et le montant estimatif des travaux de reprise nécessaires afin de remédier aux désordres constatés.
Sur l'imputabilité des désordres affectant l'immeuble de Mme Y...

Nathalie Y... fonde ses demandes sur l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
L'article 1384 du Code Civil dispose que : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé parleurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cet responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligence invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, parle demandeur, à l'instance.
En application de l'alinéa 1 de l'article 1384, il est admis qu'est responsable des dommages causés par la chose, meuble ou immeuble, celui qui en avait la garde ; le propriétaire de la chose est présumé en avoir la garde.
En l'espèce, il vient d'être démontré que la dégradation du pignon de M. A... relié par un tirant métallique à une ferme de l'immeuble de Mme Y... a contribué à provoquer les dommages constatés par l'expertise.
Par ailleurs il n'est pas contesté que Pascal A... est propriétaire de l'immeuble sis au ..., et donc gardien de son immeuble au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
Pascal A... dans ses dernières écritures se défend séparément sur deux des travaux préconisés par l'expert, d'une part la remise en état et le renforcement de la ferme mitoyenne, pour lequel il demande à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire un partage de responsabilité, et d'autre part le remplacement du tirant métallique.
Il ressort cependant du rapport d'expertise et du rapport de la SOCOTEC qu'il convient d'envisager comme un tout les travaux à réaliser, et notamment que la suppression du tirant métallique ne peut se faire sans la remise en état et le remplacement de la ferme mitoyenne par deux fermes contigües, une dans chaque immeuble. En effet, les experts ne distinguent pas entre ces différents points dans la détermination des causes des désordres qu'ils ont constatés. Si un partage de responsabilité devait être ordonné, il devrait concerner la totalité des travaux de nature à remédier aux désordres, et non une partie.
Pascal A... sera donc débouté de ses demandes de partage de responsabilité formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire concernant la remise en état et le renforcement de la ferme mitoyenne.
Sur le remplacement du tirant métallique, le défendeur fait valoir le fait que ce tirant constituerait une servitude que Nathalie Y... ne pourrait vouloir supprimer de sa propre initiative.
En l'espèce, il est démontré que ce tirant a participé à causer des désordres dans l'immeuble de Nathalie Y..., et que sa suppression est indispensable pour y remédier.
Le moyen soulevé par Pascal A... est donc inopérant : quand bien même il s'agirait d'une servitude, cela ne pourrait constituer pour lui une cause d'exonération de sa responsabilité.
Il sera donc débouté de sa demande.
Le tribunal déclare par conséquent Pascal A... entièrement responsable des désordres affectant l'immeuble de Nathalie Y..., en tant que gardien de son propre immeuble ».
ALORS QUE en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués par le juge à une partie en raison du dommage causé par une chose ne sauraient excéder la valeur du préjudice effectivement subi du fait de cette chose ; que la cour d'appel a relevé que l'expert avait indiqué que les deux immeubles, très anciens, comportaient tous deux des charpentes vétustes et sous dimensionnées au regard des normes actuelles (arrêt attaqué, p. 5, antépénultième §) et que tous les désordres survenus dans la charpente Y... ne peuvent pas être imputés à l'immeuble A... compte tenu de sa vétusté constatée par l'expert judiciaire (arrêt attaqué, p. 8, 1er §) ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur A... devait supporter seul les réparations litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1384 du Code civil ;
ALORS QUE la faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage exonère partiellement le gardien de la chose instrument du dommage ; que Monsieur A... faisait valoir que les désordres constatés sur la charpente Y... étaient en grande partie dus à une absence d'entretien de cette charpente (conclusions, p. 16 et 17) ; qu'à cet égard, l'expert judiciaire et son sapiteur retenaient tous deux dans leurs conclusions que si le tirant de la charpente de Monsieur Y... avait une influence sur les désordres de la charpente Y..., ces désordres étaient en partie dus à une absence d'entretien de la charpente et de la couverture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le défaut d'entretien de sa charpente par Madame Y... n'avait pas concouru à la réalisation de son propre préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28602
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2012, pourvoi n°10-28602


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28602
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