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22/03/2012 | FRANCE | N°11-14121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, 11-14121


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme X..., veuve de Rémy X..., décédé en 2008 des suites d'un mélanome, ainsi que les enfants du couple (les consorts X...), font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2010) de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer M. Y..., médecin spécialiste d'anatomopathologie, responsable du décès pour avoir, en 2004, faussement analysé comme bénin un prélèvement provenant d'un naevus qui avait été retiré dans le haut

du dos de ce patient, alors, selon le pourvoi ;

1°/ que les juges doivent répondr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que Mme X..., veuve de Rémy X..., décédé en 2008 des suites d'un mélanome, ainsi que les enfants du couple (les consorts X...), font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 décembre 2010) de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer M. Y..., médecin spécialiste d'anatomopathologie, responsable du décès pour avoir, en 2004, faussement analysé comme bénin un prélèvement provenant d'un naevus qui avait été retiré dans le haut du dos de ce patient, alors, selon le pourvoi ;

1°/ que les juges doivent répondre aux moyens invoqués par les parties dans leurs écritures d'appel ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que M. Y..., médecin, avait commis une faute qui avait causé le décès de Rémy X..., et qui avait également privé ce dernier d'une chance de guérir ; qu'en décidant que la preuve d'un lien de causalité entre la faute du praticien et le décès de Rémy X... n'était pas rapportée, sans rechercher si cette faute n'avait pas privé Rémy X... d'une chance de survie, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel sur ce point et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, en toute hypothèse, l'absence de lien de causalité entre la faute du médecin et la perte de chance d'éviter le décès peut être retenue seulement s'il est certain que si la faute n'avait pas été commise, le patient n'avait aucune chance de survivre ; qu'en l'espèce, à supposer que les motifs du jugement puissent être considérés comme adoptés par la cour, le tribunal a relevé l'existence d'une incertitude sur les effets de la surveillance qui aurait été mise en place si aucune erreur de diagnostic n'avait été commise en 2004 ; qu'en se fondant sur cette incertitude pour rejeter l'action des consorts X..., sans constater qu'il était certain que sans la faute de M. Y..., Rémy X... n'avait aucune chance de vivre, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1- I du code de la santé publique ;

3°/ qu'enfin, en cas de décès, le préjudice indemnisable résultant de la faute du praticien peut être la perte de chance de retarder ce décès et d'avoir une meilleure fin de vie, même si le patient, en l'absence de faute, ne pouvait guérir ; qu'en rejetant la demande des consorts X... tendant à l'indemnisation de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique ;

Mais attendu que la cour d'appel, faisant siennes les conclusions de l'expert, a relevé que Rémy X... avait subi, en 1994, l'exérèse ou la destruction par azote liquide d'autres lésions qui auraient pu elles aussi dégénérer ; qu'elle en a exactement déduit qu'en l'absence de la preuve d'un lien entre les métastases ayant abouti au décès et la lésion retirée en 2004 et analysée de manière erronée, la responsabilité de M. Y...ne pouvait être retenue, fût-ce sur le terrain d'une perte de chance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les consorts X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité formée par les consorts X... contre le Dr Y...,

Aux motifs que « en droit, il appartient aux appelants de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute (certaine et non contestée) imputée au Docteur Y...et la perte de chance alléguée ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur Z...qu'il n'est pas certain que le mélanome métastatique constaté en 2007 ait été la conséquence de la lésion enlevée en 2004 ; que le docteur A...indique quant à lui dans son rapport privé du 2 septembre 2008 que :
« L'analyse histologique des métastases cutanées prélevées chez Monsieur X... concluait bien à des métastases de mélanome ;
il est donc difficile de ne pas être tenté de rapprocher l'événement de 2004 réinterprété en mélanome, et l'épisode et l'évolution métastatique de 2007, d'autant plus que les récidives cutanées se sont développées dans le même territoire. On sait par ailleurs que les récidives, si elles ont lieu, se font dans les 5 premières années, d'où l'examen clinique tous les 6 mois pendant 5 ans, puis une fois par an à vie selon les recommandations SOR 2005. Il est donc plus probable que l'évolution métastatique soit en rapport avec le mélanome de 2004 qu'avec l'exérèse non interprétée histologiquement de 1994. Il est vrai que l'on ne peut éliminer de façon formelle que la lésion primitive initiale ne soit pas celle de 1994, avec une récidive tardive de 13 ans, mais la probabilité d'une récidive à 3 ans à partir d'un mélanome de 2004, non diagnostiqué et ainsi non traité chirurgicalement, offrant ainsi de plus grands risques de récidive et de dissémination, semble la plus probable ».
Que le docteur B...(assistante en dermatologie à l'institut de cancérologie Gustave Roussy à VILLEJUIF) a elle-même indiqué dans un rapport privé du 10 octobre 2008 que :
« Le dossier de Monsieur X... reste très complexe.
En effet, quant au primitif du mélanome, aucune conclusion ne peut être affirmée à ce jour.
La lésion retirée en 2004 au niveau dorsal, Breslow 0, 5 mm peut en effet être à l'origine de l'évolution métastatique mais on ne peut également éliminer une lésion primitive initiale en 1994 avec récidive tardive à 13 ans au niveau lombaire.
L'analyse de la lésion en 1994 n'ayant pas été faite, nous ne pourrons pas conclure de manière définitive et certaine quant au primitif de l'évolution métastatique actuelle.
De plus, plusieurs lésions pigmentées ont été traitées par azote en 1994.
L'analyse de ces lésions pigmentées n'ayant pas été réalisée, on ne peut exclure totalement qu'il n'y ait pas eu un mélanome parmi ces lésions.
Qu'« un diagnostic plus précoce de la phase métastatique viscérale n'aurait cependant pas forcément modifié l'évolution de la maladie qui est souvent résistante aux traitements » ;
Attendu d'autre part que le Professeur Z...indique encore dans son rapport que :
« La prise en charge d'un mélanome cutané primitif consiste en une surveillance clinique à intervalle de temps régulier avec examen dermatologique, recherche d'adénopathies périphériques, dépistage de nouvelles lésions. Cette surveillance ne modifie en rien l'évolution de la maladie. Cette surveillance ne permet pas la prévention de métastases. Elle permet simplement le dépistage de celles-ci, dès que cliniquement elles se manifestent. La surveillance si elle avait été entreprise n'aurait pas permis d'éviter l'apparition des métastases cutanées de Monsieur X... en 2007, qui sont apparues spontanément. Les métastases ont été diagnostiquées en 2007, quand elles sont apparues. Leur dépistage a été fait. L'absence de surveillance n'a en rien modifié l'évolution clinique de Monsieur X..., ni avant 2007, ni depuis.
Chez Monsieur X... l'évolution aurait donc et en effet été identique en cas de diagnostic porté dès 2004 à celle qui a eu lieu spontanément de 2004 à 2007 du fait de l'absence de diagnostic et de l'erreur du Docteur Y.... L'erreur du Docteur Y...ne peut être considérée comme responsable d'un quelconque manque de chance ou d'une modification de l'évolution du mélanome de Monsieur X....
Il n'existe par ailleurs aucun traitement efficace du mélanome. Aucun diagnostic personnel individuel ne peut être porté devant l'existence d'un mélanome. Une fois l'exérèse initiale réalisée, il n'existe aucun traitement curatif ou préventif d'une évolution métastatique. La prise en charge à partir de 2007 du mélanome de Monsieur X... a été identique à ce qu'elle aurait été si les métastases avaient été découvertes suite aux examens de surveillance rendus nécessaires par un diagnostic non erroné de la part du Docteur Y...».
Attendu que les commentaires du Docteur A...(du 8 septembre 2008) ne sont pas de nature à invalider les conclusions de l'expert judiciaire, alors qu'il indique lui-même qu'il est difficile d'apprécier l'incidence de l'erreur de Monsieur Y...sur l'évolution de la maladie, alors que « le mélanome est une tumeur maligne dont l'évolution reste en grande partie imprévisible ;
Que force est finalement de constater que les appelants n'établissent pas de manière certaine que l'évolution métastatique ayant finalement abouti au décès de Monsieur X... trouve, partiellement ou totalement sa cause dans la lésion retirée en 2004, et analysée de manière erronée ; qu'échouant dans la preuve nécessaire qui leur incombe et qui ne saurait résulter de « probabilités », notion impliquant celle de doute, ils ne peuvent valablement rechercher la responsabilité du Docteur Y...» (arrêt p. 8 à 10) ;

Alors que, d'une part, les juges doivent répondre aux moyens invoqués par les parties dans leurs écritures d'appel ; qu'en l'espèce, les consorts X... avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le Dr Y...avait commis une faute qui avait causé le décès de Monsieur X..., et qui avait également privé ce dernier d'une chance de guérir ; qu'en décidant que la preuve d'un lien de causalité entre la faute du praticien et le décès de M. X... n'était pas rapportée, sans rechercher si cette faute n'avait pas privé Monsieur X... d'une chance de survie, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel sur ce point et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, l'absence de lien de causalité entre la faute du médecin et la perte de chance d'éviter le décès peut être retenue seulement s'il est certain que si la faute n'avait pas été commise, le patient n'avait aucune chance de survivre ; qu'en l'espèce, à supposer que les motifs du jugement puissent être considérés comme adoptés par la cour, le tribunal a relevé l'existence d'une incertitude sur les effets de la surveillance qui aurait été mise en place si aucune erreur de diagnostic n'avait été commise en 2004 ; qu'en se fondant sur cette incertitude pour rejeter l'action des consorts X..., sans constater qu'il était certain que sans la faute du Dr Y..., M. X... n'avait aucune chance de vivre, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1- I du code de la santé publique ;

Alors qu'enfin, en cas de décès, le préjudice indemnisable résultant de la faute du praticien peut être la perte de chance de retarder ce décès et d'avoir une meilleure fin de vie, même si le patient, en l'absence de faute, ne pouvait guérir ; qu'en rejetant la demande des consorts X... tendant à l'indemnisation de la perte de chance, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14121
Date de la décision : 22/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2012, pourvoi n°11-14121


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14121
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