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28/02/2012 | FRANCE | N°11-14207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 11-14207


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Gilles Philippe X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances et M. Gilles Rodolphe X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait effectué les travaux dans l'immeuble dont son fils était propriétaire et retenu qu'en sa qualité de constructeur de l'ouvrage il était soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas te

nue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes su...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Gilles Philippe X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances et M. Gilles Rodolphe X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait effectué les travaux dans l'immeuble dont son fils était propriétaire et retenu qu'en sa qualité de constructeur de l'ouvrage il était soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes sur le caractère apparent des désordres au jour de la vente, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à sa qualité de réputé constructeur, que sa responsabilité était engagée à l'égard de l'acquéreur de l'immeuble ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gilles Philippe X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. Gilles Philippe X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant tranché une partie du principal, d'avoir dit que les désordres constatés par l'expert judiciaire engageaient la responsabilité solidaire de Messieurs X..., père et fils,
Aux motifs qu'est réputée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que Monsieur X... père avait effectué des travaux dans l'immeuble dont son fils était propriétaire, ce qui permettait de considérer qu'ils avaient tous deux la qualité juridique de constructeur,
Alors, 1°) qu'est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... père n'avait été lié par un contrat de louage d'ouvrage qu'avec le précédent propriétaire, Monsieur X... fils, et que seul ce dernier était le vendeur de l'ouvrage, ne pouvait réputer constructeur de l'ouvrage Monsieur X... père (violation de l'article 1792-1 du code civil,
Alors, 2°) que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X... qui soutenait que les désordres étaient apparents et ne pouvaient donc entrainer la garantie décennale des constructeurs (violation de l'article 455 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14207
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°11-14207


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14207
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