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23/02/2012 | FRANCE | N°11-10202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2012, 11-10202


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Covea caution et à la société Axa France IARD de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la Caisse des dépôts et consignations et la société Bordelaise de CIC ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, par actes des 15 avril et 20 juin 1991, vendu à la SARL Emeraude un fonds de commerce de camping ; que M. Y..., alors conseil j

uridique et devenu avocat à compter du 1er janvier 1992, et assuré avant comme ap...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Covea caution et à la société Axa France IARD de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre la Caisse des dépôts et consignations et la société Bordelaise de CIC ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, par actes des 15 avril et 20 juin 1991, vendu à la SARL Emeraude un fonds de commerce de camping ; que M. Y..., alors conseil juridique et devenu avocat à compter du 1er janvier 1992, et assuré avant comme après cette date auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, a procédé à la rédaction de l'acte de vente et a été désigné comme séquestre amiable du prix de vente ; qu'après avoir placé les fonds séquestrés à des fins lucratives, M. Y... les a détournés, en expliquant par lettre du 20 mars 1999 qu'il avait ainsi agi pour pallier la déconfiture de son cabinet et qu'il n'était plus en mesure de rembourser ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 4 octobre 1996, qui a désigné M. Z... en qualité de liquidateur ; que par acte des 13 ,17 février et 5 juillet 2000, M. Z..., ès qualités, et les époux X... ont assigné d'une part les sociétés Axa courtage et Le Mans caution en leur qualité de co-assureurs de l'ordre des avocats au barreau de Béziers dans le cadre d'un contrat garantissant la non-représentation des fonds par des avocats, d'autre part M. Y... et son assureur, en paiement des fonds non restitués et en indemnisation ; qu'ont été assignés en intervention forcée la société Bordelaise de CIC et la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que pour condamner à garantie les co-assureurs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... était conseil juridique et qu'il est devenu avocat par la réforme ayant pris effet au 1er janvier 1992 ; qu'il n'était pas, au moment de la remise des fonds intervenue courant 1991, soumis aux obligations de la profession d'avocat en matière de séquestre et, en particulier, à l'obligation de déposer les fonds à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) ; que l'article 253 du décret du 27 novembre 1991 dispose, en revanche, que le conseil juridique doit transférer les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 sur un compte ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations ou à la CARPA, instituée par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit, au plus tard le 31 décembre 1991 ; que M. Y... n'ayant pas respecté cette obligation, cette faute, susceptible d'être poursuivie disciplinairement, ne peut être assimilée, par extension, alors qu'une clause de garantie doit être interprétée strictement, à l'exercice d'une activité interdite par la législation ou la réglementation en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des co-assureurs faisant valoir que M. Y..., avocat, avait reçu les fonds séquestrés en vue de procéder, avec l'accord de ses clients, à leur placement afin de les faire fructifier et qu'il avait ainsi agi non comme avocat mais au titre d'une activité commerciale d'intermédiaire et conseil en placements financiers, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné les co-assureurs à payer au liquidateur la somme de 255 112,21 euros avec intérêts capitalisés, déduction non faite de la somme de 45 286,77 euros, l'arrêt rendu le 2 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP Odile Stutz, ès qualités de liquidateur de M. Aldo X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea caution et de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covea caution et la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement les compagnies AXA COURTAGE et LE MANS CAUTION à payer entre les mains de la SCP Odile STUTZ, mandataire judiciaire, la somme de 252.112,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1991 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces du dossier que Jean-Marie Y..., alors conseil juridique, a reçu, en sa qualité de séquestre amiable du prix de vente résultant de la cession par les époux X... de leur fonds de commerce de camping, selon actes des 15 avril et 20 juin 1991, la somme globale de 1.731.634,45 F, ce qu'il a d'ailleurs reconnu dans une attestation en date du 25 mars 1994 ; la somme que devait Monsieur Jean-Marie Y... s'élevait donc, après déduction du règlement pour le compte d'Aldo X... d'un avis à tiers détenteur, d'un montant de 58.208 F, à la somme de 1.676.426,45 F ; or, Jean-Marie Y... a signalé au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de BEZIERS, par une lettre en date du 20 mars 1999, qu'il avait utilisé ces fonds pour pallier la déconfiture de son cabinet et qu'il n'était plus en mesure de les rembourser ; le premier Juge doit en conséquence être approuvé en qu'il a considéré que les fonds encaissés par Jean-Marie Y..., désigné comme séquestre amiable du prix de vente de la cession des avril et 20 juin 1991, et qui avaient fait l'objet d'un placement, n'avaient jamais été représentés par celui-ci qui était donc redevable envers les demandeurs de la somme de 255.112,21 € (1.673.426,45 F) ; il n'est pas contesté que l'Ordre des avocats du barreau de BEZIERS a souscrit, afin de satisfaire à l'obligation d'assurance instituée par la loi du décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991, auprès de la Société LE MANS CAUTION et la Société AXA COURTAGE le 27 mai 1993 un contrat intitulé «ASSURANCE INSOLVABILITE des AVOCATS», puis le 1er janvier 1993 un deuxième contrat intitulé «ASSURANCE NON REPRESENTATION des FONDS des AVOCATS», afin de garantir, sous certaines conditions et limites, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats, à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ; la Société COVEA CAUTION, anciennement dénommée LE MANS CAUTION, et la Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Société AXA COURTAGE, opposent à la SCP STUTZ et aux consorts X... quatre moyens tirés de la prescription de l'action, de l'absence de créance certaine, liquide et exigible, de l'exclusion de garantie et, enfin, de la limitation de garantie, qu'il convient d'examiner successivement ; les parties appelantes se prévalent de l'article L. 114-1 du Code des assurances selon lequel «toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans, à compter de l'événement qui y donne naissance» ; les deux contrats d'assurance précités répondent à la définition des assurances souscrites pour le compte de qui il appartiendra, prévue par l'article L. 112-1 alinéa 2 et 3 du Code des Assurances qui en précisent le régime : «l'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire, connu ou éventuel, de ladite clause» ; c'est en tant que tiers victime et bénéficiaire d'une assurance pour compte que la SCP STUTZ et les consorts X... agissent contre les sociétés d'assurance appelantes ; il est admis, dans cette hypothèse que le point de départ du délai de prescription biennale court à partir du moment où le tiers bénéficiaire a eu connaissance de l'existence du contrat d'assurance puisque c'est seulement à cette date qu'il a été mesure d'agir contre l'assureur ; il est établi par les pièces du dossier que les intimés ont été informés de l'identité des deux assureurs par un courrier de la société de courtage des barreaux en date du 27 janvier 2003 ; la Société STUTZ et les consorts X... qui ont assigné les assureurs selon actes en date des 13 et 17 février 2003, ont dès lors agit à l'intérieur du délai biennal, de sorte que le moyen tiré de la prescription de l'action doit être rejeté par substitution de motifs ; la créance des époux X... à l'égard de Jean-Marie Y... est certaine, liquide et exigible ; il est établi par les pièces du dossier, et en particulier par celles produites après le jugement avant dire droit du 16 mars 2007, que Jean-Marie Y... a perçu l'intégralité du prix de vente de la cession du fonds de commerce, qu'il a placé à la CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS en compte séquestre amiable et que ces fonds, ainsi déposés, ont été producteurs d'intérêts aux taux légal, en raison de l'incertitude existant sur le taux d'intérêt conventionnel applicable ; dès lors c'est à juste titre que le premier Juge a considéré que la SCP STUTZ et les consorts X... étaient titulaires d'une créance certaine, liquide et exigible ; le moyen soulevé de ce chef par les sociétés appelantes, doit en conséquence être rejeté ; les compagnies COVEA et AXA FRANCE IARD arguent, en outre, des dispositions de l'article 5-2 de la police excluant de la garantie «les réclamations concernant les dettes contractées en dehors de la profession d'avocat ou des actes interdits par la législation ou la réglementation en vigueur, notamment la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 31 décembre 1990» ; c'est par des motifs méritant d'être approuvés que le premier Juge, après avoir rappelé que Jean-Marie Y... était conseil juridique et qu'il est devenu avocat par la réforme ayant pris effet au 1er janvier 1992, a considéré qu'il n'était pas, au moment de la remise des fonds intervenue courant 1991, soumis aux obligations de la profession d'avocat en matière de séquestre et, en particulier, à l'obligation de déposer les fonds à la CARPA ; l'article 253 du décret du 27 novembre 1991 dispose, en revanche, que le conseil juridique doit transférer les fonds, valeur ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 sur un compte ouvert dans une banque ou à la CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATION à la CARPA, instituée par le Barreau auquel l'ancien conseil juridique aurait été inscrit, au plus tard le 31 décembre 1991 ; Jean-Marie Y... n'ayant pas respecté cette obligation, le premier Juge en a exactement conclu que ce fait, constitutif d'une faute susceptible d'être poursuivie disciplinairement, ne pouvait être assimilé, par extension, alors qu'une clause de garantie doit être interprétée strictement, à l'exercice d'une activité interdite par la législation ou la réglementation en vigueur ; l'article 2 des conditions générales de la police en date du mai 1993 énonce que l'assurance garantit le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats, à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle, et l'article 3 ajoute que, outre le remboursement du principal des sommes conservées par les avocats défaillants et sans excéder le montant de la garantie indiqué aux conditions particulières, sont également pris en charge les préjudices complémentaires dûment établis, subis par les victimes et résultant directement de la rétention des fonds, à concurrence de 30 % du principal versé ; les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats dont le remboursement est garanti par l'article 2 de la convention précitée, visent, en l'espèce, non seulement le capital initial placé sur le compte séquestre, mais également les intérêts dus par la CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS, dépositaire des fonds qui eux aussi ont été reçus par l'avocat ; le terme «principal» est employé par l'article 3 qui suit, dans le seul but de faire la différence entre les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats, et les préjudices complémentaires subis par les victimes et résultant directement de la rétention des fonds et qui font l'objet d'une extension limitée de garantie ; le second contrat avec effet au 1er janvier 1998 n'emploie plus d'ailleurs le mot de « principal » et mentionne uniquement le remboursement des fonds reçus par l'avocat ; il s'ensuit que ces intérêts contractuels, calculés sur le taux de l'intérêt légal par méconnaissance du taux de l'intérêt contractuel, ont été reçus par l'avocat qui devait les restituer, de sorte que leur remboursement est garanti dans les conditions de l'article 2 précité au même titre que le capital initial versé ; le moyen des parties appelantes selon lequel ces intérêts doivent être qualifiés de préjudice complémentaires subis par les victimes et être indemnisé à concurrence de 30% du principal versé, doit en conséquence être rejeté comme étant non fondé ; les consorts X... forment, à titre de dommages et intérêts complémentaires, une demande en paiement de la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral subi par leurs parents, étant précisé que ce chef de demande n'excède pas les 30 % du principal garanti, de sorte qu'aucun plafond ne peut être appliqué ; il apparaît, cependant, que c'est à la suite d'un accord avec son client Aldo X..., que Jean-Marie Y... a placé les fonds sur un compte, afin de les faire fructifier, dans l'attente du dénouement du procès l'opposant au Crédit Agricole ; Aldo X... a ainsi reçu régulièrement, jusqu'en 1995, des chèques de la part de Jean-Marie Y..., correspondant au règlement des intérêts versés par la CAISSE des DEPOTS ; il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il ait réclamé avant l'ouverture de la procédure collective dont il a fait l'objet, la restitution des fonds ni même seulement qu'il ait exprimé des interrogations ou des inquiétudes à leur égard ;
1° ALORS QU'un avocat ne peut exercer une activité d'intermédiaire financier ; que les exposants soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, qu'en plaçant avec l'accord de Monsieur X..., les fonds sur un compte rémunéré à la SBCIC de BEZIER pendant près de huit années, Monsieur Y... avait «incontestablement agi en dehors du cadre de la profession d'avocat» et avait, «de facto, exercé une activité nécessairement commerciale de conseil et/ou d'intermédiaire en placements financiers … interdite à l'avocat, en vertu de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991» de sorte que la garantie ne pouvait s'appliquer (conclusions d'appel des sociétés COVEA CAUTION et AXA FRANCE IARD signifiées le 11 août 2010, p.14, §5 à 8) ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'exclusion de garantie visant l'exercice d'une activité interdite, que Monsieur Y... avait seulement manqué à ses obligations en ne déposant pas les fonds à lui remis à la CARPA, sans répondre au moyen tiré de ce que Monsieur Y..., avocat, avait reçu les fonds en cause en vue de procéder, en accord avec ses clients, à leur placement afin de les faire fructifier, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 3 de la police du 27 mai 1993 stipulait qu' «outre le remboursement du principal des sommes conservées par les avocats défaillants et sans excéder le montant de la garantie indiquée aux conditions particulières, sont également pris en charge les préjudices complémentaires dûment établis, subis par la victime et résultant directement de la rétention des fonds et à concurrence de 30 % du principal versé» ; qu'en affirmant néanmoins que les intérêts contractuels, accessoires des sommes séquestrés, devaient être garantis, sans limite, au titre du remboursement du principal des sommes séquestrées, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3°ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 2 de la police du 27 mai 1993 stipule que l'assurance garantit «le remboursement des fonds, effets ou valeur reçus par les Avocats à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle» ; qu'en affirmant néanmoins que les intérêts contractuels, accessoires produits par les sommes séquestrées et non reçus par l'avocat devaient être garantis au titre du remboursement du principal des sommes séquestrées, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10202
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2012, pourvoi n°11-10202


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10202
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