La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2012 | FRANCE | N°11-82960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2012, 11-82960


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Joël X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard Y... des chefs d'homicide involontaire et conduite sans assurance, a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, alinéa 3, du code de procédure pénale et 1382

du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de M. Joël...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Joël X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard Y... des chefs d'homicide involontaire et conduite sans assurance, a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515, alinéa 3, du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de M. Joël X..., héritier de Mme X... veuve de M. X... décédé dans un accident de la circulation, dont M. Y... a été déclaré responsable, de ses demandes d'une indemnité de 39 672 euros pour perte de revenus, subie par Mme X... et d'une indemnité de 53 200 euros pour frais de placement en maison médicalisée ;

"aux motifs que les parties civiles ne sont pas recevables à amplifier en cause d'appel leurs demandes à défaut d'avoir fait appel et le décès de la veuve de la victime n'est pas un évènement en relation directe avec l'accident et leur permettant de formuler en cause d'appel des demandes nouvelles pour n'avoir pas, à l'évidence, été formulées en première instance ; qu'à leur encontre, le fonds de garantie oppose à bon droit l'article 515 du code de procédure pénale ; qu'il en est ainsi notamment des demandes formulées au titre de la perte de revenus ou a fortiori des frais de placement en maison médicalisée ;

"alors que la partie civile, même non appelante, peut demander un complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits dont il est la conséquence ; que l'évaluation du préjudice est faite par les premiers juges au moment où ils rendent leur décision en tenant compte des éléments connus d'eux à cette date ; que, pour fixer la part de Mme X... dans les revenus du couple et calculer son préjudice économique à 53 290 euros, les premiers juges avaient seulement tenu compte de "l'état de santé de Mme X... prise en charge pour des soins infirmiers à domicile constants (hémiplégie)" ; que la cour d'appel devait rechercher si les demandes de M. X... des sommes de 39 672 euros pour perte de revenus et de 53 200 euros pour frais de placement en maison médicalisée ne tendaient pas à la réparation d'éléments de préjudice inconnus à la date du jugement et apparus depuis lors du fait de l'infraction" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour M. Joël X... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement , dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, sans méconnaître les dispositions de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82960
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-82960


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award