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15/02/2012 | FRANCE | N°11-84678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-84678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Avignon,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 mai 2011, qui a relaxé M. Gérard X... du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-2 et R. 413-14 du code de la route, 54 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n°

2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 8 de l'arrêté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité d'Avignon,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 18 mai 2011, qui a relaxé M. Gérard X... du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-2 et R. 413-14 du code de la route, 54 de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, 8 de l'arrêté ministériel du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, 537 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de base légale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que le procès-verbal dressé le 4 mai 2008 ne permet pas au prévenu de connaître avec certitude le cinémomètre utilisé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun doute ne pouvait subsister sur la marque, le type et le numéro d'identification du cinémomètre utilisé, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Avignon, en date du 18 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Carpentras, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Avignon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84678
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Avignon, 18 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2012, pourvoi n°11-84678


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84678
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