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15/02/2012 | FRANCE | N°11-83254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-83254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 décembre 2010, qui, pour recel, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 61-1 et 66 de la Constitution, 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur les deuxième e

t troisième moyens de cassation formulés dans les mêmes termes, du mémoire personne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 décembre 2010, qui, pour recel, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 61-1 et 66 de la Constitution, 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation formulés dans les mêmes termes, du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 8, 12, 15, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 66 de la Constitution, 1, 5, 6, 7, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-24 du code pénal, préliminaire, 40, 646, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 184 et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 8, 12, 15, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 62 et 66 de la Constitution, 111-3 du code pénal, 1, 5, 6, 7, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du respect des droits de la défense, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 8, 12, 15, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 66 de la Constitution, 441-4, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 34 de la Constitution, 7, 8, 10, 13, 14 et 18 de la Convention européenne des droits de l'homme , 2, 5, 10, 15, 16 17, 19, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 8, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 1, 6, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 434-35 du code pénal, D. 256, D. 257, D 257-1, D. 274, 485, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et de l'avoir en répression condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois ;
"aux motifs que l'article 321-1 du code pénal définit le recel comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office, d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit» ; que le prévenu conteste le caractère délictuel de l'introduction en maison d'arrêt du téléphone portable découvert en pièces détachées dans sa cellule ; qu'il convient de rappeler qu'antérieurement à la loi du 7 juillet 1948, la remise ou la sortie irrégulière de sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques destinés aux détenus ou provenant de ceux-ci, n'étaient punissables que si elles constituaient une connivence à l'évasion ; que le législateur est intervenu le 7 juillet 1948 en incorporant dans l'ancien code pénal, l'article 248, qui incriminait ceux qui remettent à des détenus ou reçoivent de ces derniers, des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques ; que l'article 434-35 du code pénal reprend des dispositions analogues ; que ce texte vise la remise de substance ou objet quelconque ; qu'au terme de l'article D. 274 du code de procédure pénale, tous les objets apportés dans un établissement pénitentiaire doivent être soumis au contrôle de l'administration qui est seule juge de l'opportunité de leur remise aux détenus ; qu'en son alinéa premier, l'article 434-35 réprime la remise ou le fait de faire parvenir à un détenu des objets sans le contrôle de l'administration pénitentiaire ; que peu importent les moyens employés pour la remise ; qu'il peut s'agir d'une remise directe, accomplie sans intermédiaire, et par contact personnel avec le détenu ou d'une remise indirecte, le texte visant en effet, expressément, le fait "de remettre" ou de "faire parvenir" ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 434-35 du code pénal répriment clairement la remise ou sortie d'objets ou substances quelconques, accomplies "en dehors des cas autorisés par les règlements" ; que, par ailleurs, l'article D. 274 du code de procédure pénale dispose que la remise «d'objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre" (Titre premier du décret n° 59-322 du 23 février 1959, consacré à l'exécution des sentences pénales) et du règlement intérieur de l'établissement ; qu'il convient de rappeler que tous les objets dont les détenus sont porteurs lors de leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont déposés au greffe et sont soumis au régime prévu par les articles D. 335 à D. 341 du code de procédure, que l'article D. 408 du code de procédure pénale précise même qu'aucun objet ne peut donc être remis directement au détenu ; que M. X... ne peut même pas arguer de l'ignorance dudit règlement ; que les articles D. 256, D. 257, D. 257-1 du code de procédure pénale prévoient, en effet, des mesures de publicité permettant à chaque détenu, lors de son entrée dans l'établissement pénitentiaire, d'être informé du règlement intérieur ; qu'en conséquence, en acceptant un téléphone portable dans sa cellule, objet non autorisé par le règlement pénitentiaire, qui était en outre dissimulé dans le pied d'un ventilateur, suivant un mode opératoire utilisé par son ami M. Y..., M. X... ne peut soutenir valablement pouvoir s'exonérer de l'application des dispositions de l'article 321- 1 du code pénal au seul motif qu'il n'est pas établi que cet objet soit parvenu à l'intérieur de sa cellule par des moyens frauduleux ; qu'il ne peut valablement à cette même fin, prétendre ne pas avoir utilisé le téléphone portable dont s'agit, alors qu'il a été établi par les investigations policières que les personnes appelées à partir de la ligne téléphonique utilisée par ledit objet, étaient essentiellement de ses proches, et en particulier son ami, M. Y..., également détenu ; que c'est donc sciemment qu'il a conservé dans sa cellule l'objet du délit au sens des articles 321-1 et 434-35 du code pénal ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que les faits sont d'une gravité certaine, s'agissant de la détention et de la dissimulation d'un téléphone portable, ayant permis au prévenu de communiquer régulièrement avec des personnes extérieures à l'établissement pénitentiaire dans lequel il purgeait une peine, et en particulier avec un autre détenu, avec lequel il a commis des faits de nature criminelle ; que, compte tenu des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu, déjà condamné à de nombreuses reprises, notamment pour des faits de proxénétisme, de vol avec arme, participation à une association de malfaiteurs et de violence aggravée, il y a lieu de confirmer le jugement sur la peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour réprimer ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant tout en s'assurant de l'effectivité de la sanction ;
"alors que le recel n'est constitué que si la chose détenue provient d'une action qualifiée crime ou délit ; qu'en déclarant M. X... coupable de recel de bien provenant d'un délit, en l'occurrence un téléphone portable, sans caractériser la provenance et la remise illicite de l'objet prétendument recelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83254
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2012, pourvoi n°11-83254


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83254
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