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15/02/2012 | FRANCE | N°11-81709

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-81709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 17 février 2011, qui, pour coups mortels aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 341, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des dr

oits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 17 février 2011, qui, pour coups mortels aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 341, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la contradiction ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a fait présenter aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à l'avocat des parties civiles et aux avocats de l'accusé le scellé n° 1/18 ;
"alors que le principe de la contradiction s'oppose à ce que le président de la cour d'assises produise aux débats des pièces à conviction sans les communiquer à l'ensemble des parties ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal des débats que le scellé n° 1/18 a été présenté par le président aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, à l'avocat des parties civiles et aux avocats de l'accusé mais n'a pas été communiqué à l'accusé lui-même ; qu'en l'absence d'une telle communication, la cassation est encourue, pour méconnaissance du principe de la contradiction et des textes susvisés ;"
Attendu que la mention critiquée au moyen permet à la Cour de cassation de s'assurer, en l'absence de toute observation formulée par les parties, qu'aucune atteinte n'a été portée au caractère contradictoire des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour et le jury réunis ont condamné M. X... pour coups mortels aggravés par l'usage ou la menace d'une arme, après avoir répondu négativement à la question « subsidiaire » : - "Gérard X..., accusé, est-il coupable d'avoir à Masny, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2006, volontairement donné la mort à Jean-Luc X... ? », et affirmativement aux questions suivantes :1 - Gérard X..., accusé, est-il coupable d'avoir à Masny, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2006, volontairement exercé des violences sur la personne de Jean-Luc X... ?2 - Les violences spécifiées à la question n° 1 ont-elles entraîné la mort sans intention de la donner ?3 - Les faits ci-dessus spécifiés ont-ils été commis avec usage ou sous la menace d'une arme ?";
"1) alors que, même si devant les cours d'assises avec participation d'un jury populaire, il faut s'accommoder des particularités de la procédure, l'accusé doit bénéficier de garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation ; que ces garanties procédurales consistent notamment en des questions précises, non équivoques soumises aux jurés par le président de la cour d'assises de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury ; qu'en l'espèce, a été posée à la cour et au jury la question suivante : - « Gérard X..., accusé, est-il coupable d'avoir à Masny, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2006, volontairement donné la mort à Jean-Luc X...? » ;que cette question principale, qualifiée par erreur de question subsidiaire et à la formulation trompeuse, ne répond manifestement pas aux exigences d'un procès équitable et encourt, à ce titre la censure ;
"2) alors que ne constituent pas des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation les questions qui ne se réfèrent à aucune circonstance concrète et particulière ; qu'ainsi, en omettant de détailler les faits précisément reprochés à l'accusé dans leur matérialité, les questions n° 1, 2 et 3 ne répondent pas aux exigences d'un procès équitable et encourent, à ce titre, la censure ;"
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, l'une principale pour avoir été posée conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires et soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81709
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2012, pourvoi n°11-81709


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81709
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