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15/02/2012 | FRANCE | N°11-11342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-11342


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 2010), que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la rente viagère qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire ; qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve d'un changement important dans ses facultés contributives telles que cell

es-ci avaient été évaluées au jour de la fixation de la prestation compensatoire ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 2010), que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de suppression de la rente viagère qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire ; qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve d'un changement important dans ses facultés contributives telles que celles-ci avaient été évaluées au jour de la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en ses deux branches le moyen ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de CAHORS ayant débouté Monsieur X... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire versée à Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE «s'il est justifié qu'Alain X... est retraité et ne perçoit qu'une retraite de 277 euros par mois, l'épouse fait justement remarquer :

- que Alain X... vit avec Madame Z..., avocat, qui lui apporte quelque soutien et qu'il est surprenant qu'il se déclare résider à ELANCOURT alors que Madame Z..., mère de ses trois derniers enfants, réside à GARCHES ;
- que la description de l'immeuble de GARCHES et du train de vie de cette famille fait par l'épouse ne sont pas contestés,
- que le passif de la liquidation judiciaire sera diminué du prix de vente des parts de la SCI dont Alain X... est propriétaire, - que si Alain X... prétend que les revenus pris en compte lors du divorce étaient fictifs, il lui appartenait de démontrer ce caractère,
- qu'il ne saurait alléguer de la découverte du montant réduit de sa retraite alors qu'avant la procédure de divorce, l'appelant savait parfaitement qu'il ne versait pas les cotisations retraite, celles-ci étant impayées depuis 16 ans au moins, qu'en conséquence, et alors que la situation de Lucette Y... est celle décrite par les premiers juges, Alain X... ne fait toujours pas la preuve d'un changement important imprévisible dans sa situation et que le jugement le déboutant de sa demande sera confirmé» ;

1°/ ALORS QUE seul un changement important dans les ressources ou les besoins des parties est susceptible d'entraîner la révision ou la suppression de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les ressources de Monsieur X..., âgé de 67 ans, se sont nettement dégradées depuis la fixation de la prestation compensatoire pour n'être plus aujourd'hui constituées que de sa pension de retraite d'un montant de 277 euros par mois ; que si le fait que sa concubine subviendrait en tout ou partie à ses besoins peut alléger ses charges, il ne saurait être considéré comme une « ressource » susceptible de faire échec à sa demande de suppression de la prestation compensatoire versée à son ex-épouse ; qu'en écartant cependant en l'espèce l'incidence, sur la situation de M. X..., de la dégradation de ses revenus, en relevant que Mme Z... lui apporte «quelque soutien», la cour d'appel – qui a statué par un motif impropre à établir qu'il n'y aurait pas eu de changement important dans les ressources de M. X... – a violé l'article 276-3 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la révision, la suspension ou la suppression de la prestation compensatoire est subordonnée à la seule condition d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties et n'exige pas, en outre, que ce changement ait été imprévisible ; qu'en écartant en l'espèce l'incidence, sur la situation de M. X..., de la nette dégradation de ses revenus, se limitant aujourd'hui à une pension de retraite de 277 euros par mois, au motif inopérant que cet évènement n'était pas «imprévisible» au moment du divorce, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé l'article 276-3 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-11342

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-11342
Numéro NOR : JURITEXT000025380801 ?
Numéro d'affaire : 11-11342
Numéro de décision : 11200202
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-15;11.11342 ?
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