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15/02/2012 | FRANCE | N°11-10344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 11-10344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2010), que Mme X..., mère de Ludivine, née le 19 septembre 1996, a mis fin, le 17 octobre 2007, au parrainage consistant en un soutien affectif et éducatif apporté par des personnes bénévoles à un enfant en difficulté, qu'elle avait conclu, pour sa fille, avec Mme Y..., le 27 novembre 2000, sous l'égide du centre français de protection de l'enfant ; que, par acte du 18 décembre 2008, Mme Y... a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance

afin de se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à l'égar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2010), que Mme X..., mère de Ludivine, née le 19 septembre 1996, a mis fin, le 17 octobre 2007, au parrainage consistant en un soutien affectif et éducatif apporté par des personnes bénévoles à un enfant en difficulté, qu'elle avait conclu, pour sa fille, avec Mme Y..., le 27 novembre 2000, sous l'égide du centre français de protection de l'enfant ; que, par acte du 18 décembre 2008, Mme Y... a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance afin de se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Ludivine, sur le fondement de l'article 371-4 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de droit de visite alors, selon le moyen :
1°/ que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le conflit opposant Mme X... à Mme Y... était essentiellement dû à des maladresses, notamment dans la rédaction des attestations versées aux débats, et que le dénigrement dont Mme X... prétendait être victime de la part de Mme Y... n'était pas fondé ; qu'en se prononçant au regard d'un tel conflit, sans rechercher s'il ne pouvait être surmonté ou du moins suffisamment maîtrisé par les parties pour ne pas compromettre l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
2°/ que si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ; que le seul fait qu'il existe un conflit entre les parents et le tiers qui réclame un droit de visite n'est pas en lui-même incompatible avec la reconnaissance d'un droit de visite ; que pour retenir que le droit de rencontre médiatisé réclamé en dernier lieu par Mme Y... serait contraire à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'un tel droit placerait l'enfant au centre du conflit opposant la mère à la marraine ; qu'en se prononçant au regard d'une telle considération, insuffisante, sans rechercher s'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant, au-delà de ce conflit, de pouvoir si ce n'est poursuivre la relation, du moins entendre Mme Y... sur la rupture d'une relation établie depuis six ans et dont il était acquis qu'elle lui avait été très profitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le contexte conflictuel existant entre Mme X... et Mme Y..., accru par les sentiments très intenses de part et d'autre pour Ludivine, la cour d'appel, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les liens créés par le parrainage ne pouvaient justifier l'octroi d'un droit de visite, fût-il médiatisé, lequel plaçant l'enfant au centre du conflit était contraire à son intérêt ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt de condamner Mme Y... au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le tiers qui a des liens affectifs durables avec un enfant peut solliciter du juge qu'il fixe les modalités de ses relations avec cet enfant ; qu'en condamnant Mme Y... au paiement de dommages-intérêts sans relever en quoi le fait de demander en justice un droit de visite concernant un enfant qu'elle avait accueilli, éduqué et aimé pendant six ans, constituait, de la part de Mme Y..., une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel, constatant que, dès le mois d'octobre 2007, Mme Y... avait été informée du souhait de Ludivine de mettre fin au parrainage, a retenu que l'action engagée par Mme Y... allait à l'encontre des dispositions de la charte du parrainage, que celle-ci connaissait, selon laquelle le parrainage ne peut s'exercer sans l'adhésion de l'enfant parrainé ; qu'elle a ainsi caractérisé l'abus que constituait l'exercice d'une telle action ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de droit de visite et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient qu'elle a offert à l'enfant dont la mère avait besoin d'un soutien alternatif au placement un cadre sécurisant pendant sept ans ; qu'elle indique qu'estimant non souhaitable pour l'enfant une rupture brutale, compte tenu des Iiens créés, elle à sincèrement et sans doute maladroitement désiré qu'un droit de visite et d'hébergement soit organisé, qu'elle regrette que tout ce qui a été positif et constructif pendant toutes ces années tant en ce qui concerne ses relations avec Mme X... qu'avec l'enfant, dont elle n'a jamais critiqué ni dévalorisé la mère, soit transformé et même dénié ; que souhaitant que celle-ci ne soit pas victime d'un conflit d'adulte, elle ne persiste pas en sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement, désirant seulement un lieu médiatisé afin de pouvoir lui expliquer pour la rassurer qu'elle comprend sa situation; que faisant valoir que se sentant dévalorisée par les réflexions de Madame Y... et de son entourage ainsi que dépossédée, Mme X... qui invoquait par ailleurs les plaintes à ce sujet de sa fille, a décidé de mettre fin au parrainage, ceci conformément à la clause de la Charte de Parrainage qui prévoit cette possibilité à tout moment s'il apparait que l'évolution de la situation sociale, familiale ou psychologique de l'enfant le demande; que c'est donc conformément à cette disposition que la demande d'arrêt de cette mesure a été faite par la mère de l'enfant ; qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement sollicité par Madame Y... en application de l'article 371-4 alinéa 2 du code civil, il résulte des pièces et notamment de l'attestation de Mme A.... éducatrice spécialisée, responsable du parrainage d'enfants dans le cadre de l'association Centre Français de protection de l'enfance que la mise en place du parrainage en 2000 répondait à un besoin de la famille, l'enfant présentant des difficultés spacio-temporelles, psycho-motrlces affectives et éducatives" et sa mère souffrant elle-même de problèmes de santé (asthme) et de difficultés personnelles; que cette mesure s'est déroulée harmonieusement pendant 6 ans, l'enfant évoluant positivement grâce aux soins et à l'attention de Mme Y... ainsi qu'aux. relations que celle-ci entretenait avec Mme X... ; que quelles que soient les causes véritables de la rupture qui paraissent essentiellement résulter de ce que, l'enfant devenue plus autonome et la situation de Mme X... s'améliorant, le parrainage était ressenti par celles-ci comme une ingérence inacceptable de Mme Y... dans leur vie, le caractère émotionnel de la rupture de ce parrainage est souligné tant par Mme B..., chef de service éducatif du Centre français de la protection de l'enfance que par Mr C..., directrice du Centre ; que les réactions des parties ont été en outre exacerbées par le contenu des attestations très maladroites produites par Madame Y..., en ce que. dans leur souci de lui apporter un soutien en décrivant l'évolution positive de l'enfant, arrivée à quatre ans timide et apeurée est devenue une jeune fille équilibrée et gaie, les témoins mettaient involontairement en relief ses difficultés familiales; qu'il n'en résulte cependant pas la preuve que des propos humiliants ou dévalorisants aient été tenus par Mme Y... à l'égard de Mme X... ; que cette accusation n'émane que de Mme X... et de sa fille dans un contexte conflictuel accru par les sentiments très intenses de part et d'autre ; que sont seulement établis par les pièces du dossier d'une part l'amour et l'attachement fusionnel même de Madame X... pour sa fille d'autre part l'affection, le souci éducatif et le dévouement quasi maternel pendant toutes ces années de Mme Y... pour cette enfant; que c'est donc exactement que le premier juge a estimé que le maintien des liens créés par le parrainage ne pouvait justifier dans ces conditions l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement, lequel plaçant l'enfant au centre du conflit, était contraire à son intérêt; que de même dans l'intérêt de celle-ci, il convient de rejeter la demande de médiation formulée par Mme Y..., la possibilité étant toujours laissée à cette jeune fille de reprendre contact avec "sa marraine" lorsqu'elle le souhaitera ;
1) ALORS QUE si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le conflit opposant Madame X... à Madame Y... était essentiellement dû à des maladresses, notamment dans la rédaction des attestations versées aux débats, et que le dénigrement dont Madame X... prétendait être victime de la part de Madame Y... n'était pas fondé ; qu'en se prononçant au regard d'un tel conflit, sans rechercher s'il ne pouvait être surmonté ou du moins suffisamment maîtrisé par les parties pour ne pas compromettre l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil ;
2) ALORS QUE si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ; que le seul fait qu'il existe un conflit entre les parents et le tiers qui réclame un droit de visite n'est pas en lui-même incompatible avec la reconnaissance d'un droit de visite; que pour retenir que le droit de rencontre médiatisé réclamé en dernier lieu par Madame Y... serait contraire à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'un tel droit placerait l'enfant au centre du conflit opposant la mère à la marraine ; qu'en se prononçant au regard d'une telle considération, insuffisante, sans rechercher s'il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant, au delà de ce conflit, de pouvoir si ce n'est poursuivre la relation, du moins entendre Madame Y... sur la rupture d'une relation établie depuis 6 ans et dont il était acquis qu'elle lui avait été très profitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-4 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de droit de visite et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, Madame X... sollicite du tribunal la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que cette dernière a saisi la justice alors que le parrainage a pris fin officiellement depuis le 17 octobre 2007, que cette situation a entrainé une perturbation et une angoisse chez l'enfant et sa mère, que Madame X... a été obligée de reporter sa cure en raison de la présente procédure ; qu'elle ajoute que durant le parrainage, ont été mis en place un suivi psychologique, un suivi action éducation à domicile et cinq enquête sociales, qu'une nouvelle demande d'enquête sociale est abusive ; qu'il apparait que la fin du parrainage a été acceptée par le centre français de protection de l'enfance depuis le 17 octobre 2007 ; que Madame Y... connaît les dispositions de la charte de parrainage indiquant que celui-ci ne peut s'exercer sans l'adhésion des enfants ni en cas d'opposition des parents ; qu'elle a pris connaissance devant le CFPE du souhait de Ludivine de mettre fin au parrainage en octobre 2007 ; qu'il convient donc de considérer que la présente procédure a créé à Madame X... un préjudice en ce qu'elle a dû reporter son départ vers le sud de la France pourtant conseillé au plan de sa santé et lui a créé une situation de stress et d'angoisse ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande et de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le tiers qui a des liens affectifs durables avec un enfant peut solliciter du juge qu'il fixe les modalités de ses relations avec cet enfant ; qu'en condamnant Madame Y... au paiement de dommages et intérêts sans relever en quoi le fait de demander en justice un droit de visite concernant un enfant qu'elle avait accueilli, éduqué et aimé pendant 6 ans, constituait, de la part de Madame Y..., une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble l'article 32-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10344
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°11-10344


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10344
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