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15/02/2012 | FRANCE | N°10-30700

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-30700


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2010), que M. X..., reporter photographe professionnel, a fourni à compter du 1er juin 1987 à la société Agence de presse et d'information (AGPI) des photographies destinées à être publiées par des journaux du groupe Le Figaro ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 janvier 2006 de demandes tendant à la reconnaissance de son statut de journaliste régulier, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamn

ation de la société Le Figaro et de la société AGPI à lui payer diverses...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2010), que M. X..., reporter photographe professionnel, a fourni à compter du 1er juin 1987 à la société Agence de presse et d'information (AGPI) des photographies destinées à être publiées par des journaux du groupe Le Figaro ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 19 janvier 2006 de demandes tendant à la reconnaissance de son statut de journaliste régulier, à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société Le Figaro et de la société AGPI à lui payer diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la période de 2001 à 2006, de la limiter à certaines sommes à ces titres, pour la période de 2007 à 2009 et de limiter à certaines sommes les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que viole son obligation de fournir régulièrement du travail à un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier depuis de nombreuses années et modifie ainsi son contrat de travail, l'employeur qui, unilatéralement et sans justification, diminue brutalement de moitié les commandes passées et la rémunération versée à son collaborateur ; qu'en retenant que la société AGPI n'avait manqué à son obligation de procurer régulièrement des piges à M. X..., son collaborateur régulier depuis 1987, et ainsi modifié son contrat de travail, qu'à partir du moment où la diminution des piges était telle qu'elle en avait fait un collaborateur occasionnel, quand il résultait de ses constatations que dès l'année 2001, la société AGPI avait unilatéralement et brutalement diminué de moitié les travaux commandés et la rémunération versée à son collaborateur, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur de fournir à son collaborateur un travail régulier, quand bien même l'employeur n'aurait pas été tenu de fournir un volume de travail constant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur d'un journaliste pigiste, collaborateur régulier, s'il doit lui fournir du travail, n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société AGPI avait fourni régulièrement du travail à M. X... jusqu'en 2007, a, à bon droit, rejeté la demande de rappel de salaires pour la période antérieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la période de 2001 à 2006, de l'avoir limitée aux sommes de 50.019,19 euros et 5.001,91 euros, à ces titres, pour la période de 2007 à 2009, et d'avoir limité aux sommes de 3.023,42 € et de 302,34 € les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et à 22.675,65 € l'indemnité conventionnelle de licenciement,
AUX MOTIFS QUE «sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquencesEn application des articles L.7111-3, L.7111-4 et L.7112-1 du Code du travail, Robert X..., photographe pigiste, percevant une rémunération variable, à la tâche, en fonction du nombre des photographies fournies aux fins de publication à l'AGPI est présumé salarié ; se plaignant de la brutale diminution de ses rémunérations à partir de l'année 2001, il fait valoir que son employeur, l'Agence de Presse et d'Information, a alors modifié unilatéralement son contrat de travail et que la rupture lui est donc imputable ; l'AGPI soutient qu'avant même de saisir le Conseil de prud'hommes de sa demande en résiliation du contrat de travail, Robert X... a pris acte de la rupture de ce contrat aux termes de sa lettre du 17 novembre 2003 et des courriers qui ont suivi ; cependant, en écrivant dans cette lettre que la division par deux, depuis 2001, de sa rémunération par rapport aux 5 années précédentes constituait "une rupture larvée des relations du travail", le salarié qui a continué à fournir des prestations à l'employeur n'a pas entendu constater la rupture de son contrat mais obtenir le rétablissement de ses piges à la moyenne constatée de 1995 à 2000, ainsi qu'il l'explique au début de sa lettre ; dans aucun des courriers ayant suivi, il n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; l'AGPI lui a régulièrement versé des piges, sans interruption de 1987 à 2008 ; il n'est pas contesté qu'il a perçu, de 1994 à 2009, les rémunérations à la pige suivantes :en 1994, 12.246 €en 1995, 41.165 €en 1996, 29.109 €en 1997, 31.600 €en 1998, 27.699 €en 1999, 38.523 €en 2000, 35.191 €en 2001, 17.731 €en 2002, 14.846 €en 2003, 11.855 €en 2004, 18.630 €en 2005, 16.397 €en 2006, 15.980 €en 2007, 3.205 €en 2008, 732 €en 2009, 0 €Que Robert X... a donc collaboré à l'AGPI de manière constante et régulière pendant de longues années ; si en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en va pas de même si, en lui fournissant régulièrement du travail pendant une longue période, elle en a fait un collaborateur régulier, même rémunéré à la pige, auquel elle est tenue de donner régulièrement du travail, sauf à engager la procédure de licenciement ; cependant, elle n'a aucune obligation de lui fournir un volume de travail constant et ne pouvait être contrainte, en 2001, de régler des piges pour un montant équivalent à celui qui avait été versé les années précédentes ; dès lors, c'est en 2007 que peut être constatée l'interruption de la relation de travail, le règlement d'une pige de 3.205 € n'étant pas de nature à caractériser la fourniture d'un travail régulier ; en s'abstenant de procurer régulièrement des piges à son collaborateur, l'AGPI en a fait un employé occasionnel, a modifié son contrat de travail et a commis un manquement à ses obligations contractuelles dont la gravité justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ;Sur la rémunération moyenne mensuelleRobert X... demande que les rappels de salaire, congés payés et indemnités qui lui sont dus soient calculés sur les 24 derniers mois précédant la modification de son contrat de travail ; il se prévaut de l'article 44 de la convention collective des journalistes qui permet ce calcul, au choix du salarié ne percevant pas un salaire mensuel régulier, pour déterminer l'indemnité de licenciement ; l'appelant n'ayant pas bénéficié d'un salaire mensuel régulier, rien ne s'oppose à ce que sa rémunération moyenne mensuelle soit fixée selon ce mode de calcul ; il convient en conséquence de retenir la rémunération moyenne qui lui a été servie en 2005 et 2006, y compris le 13ème mois, soit 19.120,27 € + 16.360,91 € = 36.281,18 € : 24 = 1.511,71 € ;Sur la demande de rappel de salaire et de congés payésLe salarié est bien fondé à solliciter un rappel de salaire à compter de la modification substantielle de son contrat de travail caractérisée par l'interruption de la fourniture d'un travail régulier ; ses lettres de réclamation visant à obtenir le rétablissement de ses piges montrent que, dans la limite de son temps consacré aux piges effectuées pour l'AGPI, il est demeuré à la disposition de celle-ci dans l'attente de nouvelles commandes ; il lui reste donc dû :pour 2007, 19.652,23 € - 3.205 € = 16.447,23 €pour 2008, 19.652,23 € - 732,50 € = 18.919,73 €pour 2009, 19.652,23 €au total, 50.019,19 € outre les congés payés, pour 5.001,91 € ;(…)sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents que l'AGPI est redevable à l'égard du salarié de deux mois de préavis, soit 1.511,71 € x 2 = 3.023,42 € outre 302,34 € au titre des congés payés correspondants ;sur l'indemnité conventionnelle de licenciementque pour les 15 premières années de travail, l'AGPI doit à Robert X... une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 44 de la convention collective des journalistes, soit 1.511,71 € x 15 = 22.675,65 €, à charge pour le salarié qui a plus de 15 ans d'ancienneté de saisir la commission arbitrale pour déterminer l'indemnité totale qui lui est due ; » (arrêt p.5 à 8)
ALORS QUE viole son obligation de fournir régulièrement du travail à un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier depuis de nombreuses années et modifie ainsi son contrat de travail, l'employeur qui, unilatéralement et sans justification, diminue brutalement de moitié les commandes passées et la rémunération versée à son collaborateur ; qu'en retenant que la société AGPI n'avait manqué à son obligation de procurer régulièrement des piges à M. X..., son collaborateur régulier depuis 1987, et ainsi modifié son contrat de travail, qu'à partir du moment où la diminution des piges était telle qu'elle en avait fait un collaborateur occasionnel, quand il résultait de ses constatations que dès l'année 2001, la société AGPI avait unilatéralement et brutalement diminué de moitié les travaux commandés et la rémunération versée à son collaborateur, ce qui caractérisait un manquement de l'employeur de fournir à son collaborateur un travail régulier, quand bien même l'employeur n'aurait pas été tenu de fournir un volume de travail constant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre de la non restitution de ses travaux photographiques,
AUX MOTIFS QUE « Robert X... fait valoir qu'il déposait, pour chaque reportage photographique qui lui était commandé par l'AGPI, ses travaux photographiques argentiques originaux sous forme de diapositives ou de négatifs accompagnés de planches contacts sans qu'aucun reçu ou "bon de dépôt" lui soit remis ; qu'à partir de juillet 2003, les commandes ont été passées sur un document intitulé "bon de commande reportage" qui ne mentionne pas le nombre de photographies à réaliser mais précise que le photographe atteste et garantit qu'il est le seul propriétaire de chaque photographie et le seul titulaire du droit d'auteur qui y est attaché et qu'il désigne la société du FIGARO SA en qualité de mandataire exclusif pour négocier et conclure, pour son compte, des contrats avec des tiers, au titre de l'exploitation de tout ou partie des photographies issues de la commande en vue d'une utilisation dans le respect de son droit moral, lui permettant de numériser ses photographies, de les intégrer à une base de données et à tout outil de commercialisation pour des accès strictement professionnels ; les demandes de dommages et intérêts formulées par le photographe sont fondées sur la perte de 32.801 photographies en original tant par l'AGPI qui en avait la garde que par la société du FIGARO qui avait mission de les exploiter pour son compte et sur les différents préjudices en résultant ; cependant, aucun document ne rapporte la preuve qu'il a effectivement remis à l'agence de presse et d'information les clichés photographiques dont il a dressé la liste et qu'il affirme avoir été perdus par son employeur et par la société utilisatrice ; dans ces conditions, et en l'absence de preuve de la faute commise par l'une ou l'autre des sociétés, il ne saurait leur réclamer la réparation de ses préjudices ; » (arrêt p.8)
1°) ALORS QUE la remise aux fins d'exploitation, par un journaliste photographe à une agence de presse, des photographies prises en exécution de la commande d'un reportage, est constitutive d'un dépôt et met à la charge du dépositaire une obligation de restitution ; qu'en déboutant M. X... de la demande de dommages et intérêts formée au titre du défaut de restitution, par la société AGPI, des clichés originaux que ce dernier lui avait remis en exécution des commandes de reportages réalisées durant toute la période de leur collaboration au motif qu'aucun document n'apportait la preuve de leur remise à l'AGPI, quand elle constatait elle-même qu'à partir de 2003, les commandes de reportage exécutées par M. X... avaient donné lieu à l'établissement d'un bon de commande en vertu duquel le photographe mandatait la société du FIGARO SA pour exploiter les photographies issues de la commande, ce qui attestait de leur remise à l'AGPI, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses constatations au regard de l'article 1932 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la remise aux fins d'exploitation, par un journaliste photographe à une agence de presse, des photographies prises en exécution de la commande d'un reportage, est constitutive d'un dépôt et met à la charge du dépositaire une obligation de restitution ; qu'en déboutant M. X... de la demande de dommages et intérêts formée au titre du défaut de restitution, par la société AGPI, des clichés originaux que ce dernier lui avait remis en exécution des commandes de reportages réalisées durant toute la période de leur collaboration au motif qu'aucun document n'apportait la preuve de leur remise à l'AGPI, sans rechercher si les photographies litigieuses n'avaient pas été publiées dans les journaux le Figaro Madame et le Figaro Magazine, ce qui suffisait à justifier, en soi, de leur remise préalable à l'AGPI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1932 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30700
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-30700


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30700
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