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15/02/2012 | FRANCE | N°10-27685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2010), que M. X... a été engagé par la société Valeurs précieuses et or (la société) le 15 juin 2005 en qualité de responsable de secteur et licencié par le directeur général de la société le 19 mars 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen,

1°/ que le sala

rié, lié à son employeur personne morale par un contrat de travail, n'est pas partie au contrat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 octobre 2010), que M. X... a été engagé par la société Valeurs précieuses et or (la société) le 15 juin 2005 en qualité de responsable de secteur et licencié par le directeur général de la société le 19 mars 2007 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen,

1°/ que le salarié, lié à son employeur personne morale par un contrat de travail, n'est pas partie au contrat de société et est un tiers par rapport à ce contrat et aux statuts régissant le fonctionnement de la personne morale ; qu'au cas présent, pour dire que Monsieur X... était fondé à se prévaloir de l'article 15 des statuts de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR régissant les rapports entre les associés et les directeurs généraux dans «dans l'ordre interne (inopposable aux tiers)», la cour d'appel a énoncé que le salarié «n'est pas un tiers à l'entreprise au sens des articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce » ; qu'en statuant de la sorte cependant que les dispositions précitées sont relatives au fonctionnement des sociétés commerciales prenant la forme d'une société par actions simplifiées et non à «l'entreprise», la cour d'appel a violé les articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article 1165 du code civil ;

2°/ qu'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à l'égard des salariés ; qu'au cas présent, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'article 15 des statuts de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR disposait expressément que sa portée était limitée «à l'ordre interne» et qu'il était «inopposable aux tiers» ; qu'il en résultait, dès lors, que cette disposition statutaire était uniquement destinée à régir les rapports entre les associés et les directeurs généraux de la société, susceptibles de voir leur responsabilité engagée s'ils prenaient certaines décisions sans l'autorisation préalable des associés, et ne traduisait aucune volonté de s'obliger à l'égard des salariés de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR ; qu'en estimant néanmoins que la disposition litigieuse «emporte engagement unilatéral de l'employeur à l'égard du salarié», cependant que les termes mêmes de cette disposition excluent qu'elle produise un quelconque effet à l'égard des tiers, et donc des salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du Travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'une clause des statuts de la société soumettait les licenciements à l'autorisation préalable des associés lorsqu'ils sont prononcés par le directeur général et que celui-ci ne justifiait d'aucune autorisation, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant mais erroné critiqué par la première branche, que cette clause instituait une procédure de fond dont pouvait se prévaloir le salarié et que son inobservation rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valeurs Précieuses et Or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Valeurs Précieuses et Or

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société VALEURS PRECIEUSES ET OR à verser à Monsieur X... les sommes de 16.980 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 903,18 € de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, 90,31 € de congés payés afférents, 10.188 € d'indemnité compensatrice de préavis et 101,88 € de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'« il ressort des dispositions des articles 227-5 et L.227-6 du Code de Commerce que s'agissant des sociétés par actions simplifiées, ce sont les statuts qui fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. La société est représentée à l'égard des tiers par un Président désigné par les conditions prévues par les statuts. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le salarié cocontractant de l'employeur n'est pas un tiers à l'entreprise au sens des dispositions légales et précitées ; il relève, au contraire, de l'ordre interne à celle-ci dans la mesure où l'intéressé se trouve, en effet, placé dans un état de subordination juridique envers l'employeur lequel a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et où, du fait de la conclusion du contrat de travail, il se trouve intégré à l'ensemble juridique, économique et social qui constitue l'entreprise à laquelle il appartient. Au cas présente, selon l'article 14 des statuts, la SAS VALEURS PRECIEUSES ET OR est dirigée par « un Président lequel est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Il représente la société à l'égard des tiers. Il peut accorder des délégations de pouvoirs ». L'article 15 de ces mêmes statuts précise que « le président nomme un ou plusieurs directeurs généraux… le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Il ne peut dans l'ordre interne (inopposable aux tiers) prendre les décisions et réaliser les opérations suivantes dépassant les affaires courantes de la société qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable donnée par décision des associés. Il s'agit notamment des opérations suivantes : …. conclusion, modification, résiliation de contrats de travail…. L'article L.1232-6 du Code du Travail désigne l'employeur comme étant le signataire de la lettre de licenciement. En l'espèce, celui-ci est le Directeur Général de la société ; il n'est justifié, toutefois, d'aucune autorisation préalable des associés. Or si, en considération des statuts de la SAS VALEURS PRECIEUSES ET OR, le licenciement entre dans les pouvoirs propres du directeur général de la société, ce dernier doit, néanmoins, lors de la procédure de licenciement respecter lesdits statuts, lesquels ont instauré une procédure d'autorisation préalable avant le licenciement du personnel. Une telle clause emporte engagement unilatéral de l'employeur à l'égard du salarié. Par ailleurs, l'obligation qui est, ainsi, faite au Directeur Général, par les statuts, de recueillir l'autorisation des associés avant le licenciement a pour objet de permettre à l'employeur de réserver son avis sur l'exercice du pouvoir de licencier par le Directeur Général. Cette procédure d'autorisation préalable avant le licenciement constitue, donc, une garantie de fond accordée au salarié de sorte que son inobservation a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse son licenciement. L'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité. Suite à ce licenciement, M. X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge et de son temps de présence dans l'entreprise, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 16 980 €, l'appelant ne justifiant pas avoir subi un préjudice plus important. Seule la faute grave étant de nature à justifier la mise à pied conservatoire, M. X... a, par conséquent, droit au paiement de la somme de 903,18 € bruts à titre de rappel de salaire de ce chef ainsi que de la somme de 90,31 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent. Il a, également, droit à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis équivalent à trois mois de rémunération s'agissant d'un cadre, calculée sur une base mensuelle brute de 3.396 € (soit une moyenne de 2.996 € au titre du fixe et des commissions, outre la compensation financière lui revenant pour la part représentative de l'avantage en nature constitué par la voiture de fonction dont la mise à disposition lui a été retirée durant la période du préavis, la réalité des autres avantages en nature invoqués par M. X... n'étant en rien justifiée, ce qui représente une somme totale de 10 188 € et ce, outre la somme de 101,88 € à titre d'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis».

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié, lié à son employeur personne morale par un contrat de travail, n'est pas partie au contrat de société et est un tiers par rapport à ce contrat et aux statuts régissant le fonctionnement de la personne morale ; qu'au cas présent, pour dire que Monsieur X... était fondé à se prévaloir de l'article 15 des statuts de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR régissant les rapports entre les associés et les directeurs généraux dans «dans l'ordre interne (inopposable aux tiers)», la cour d'appel a énoncé que le salarié « n'est pas un tiers à l'entreprise au sens des articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce » ; qu'en statuant de la sorte cependant que les dispositions précitées sont relatives au fonctionnement des sociétés commerciales prenant la forme d'une société par actions simplifiées et non à « l'entreprise », la cour d'appel a violé les articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article 1165 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'un engagement unilatéral ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur de s'obliger à l'égard des salariés ; qu'au cas présent, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p. 4 al. 4) que l'article 15 des statuts de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR disposait expressément que sa portée était limitée «à l'ordre interne» et qu'il était «inopposable aux tiers» ; qu'il en résultait, dès lors, que cette disposition statutaire était uniquement destinée à régir les rapports entre les associés et les directeurs généraux de la société, susceptibles de voir leur responsabilité engagée s'ils prenaient certaines décisions sans l'autorisation préalable des associés, et ne traduisait aucune volonté de s'obliger à l'égard des salariés de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR ; qu'en estimant néanmoins que la disposition litigieuse «emporte engagement unilatéral de l'employeur à l'égard du salarié» (Arrêt p. 5 al. 8), cependant que les termes mêmes de cette disposition excluent qu'elle produise un quelconque effet à l'égard des tiers, et donc des salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27685
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-27685


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27685
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