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15/02/2012 | FRANCE | N°10-25443;11-10911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2012, 10-25443 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 10-25.443 et N 11-10.911 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N10-25.443 examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Banque populaire provençale et Corses'est pourvue en cassation le

4 octobre 2010 contre un arrêt rendu par défaut le 24 juin 2010 ;
Attendu toutefois qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 10-25.443 et N 11-10.911 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N10-25.443 examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Banque populaire provençale et Corses'est pourvue en cassation le 4 octobre 2010 contre un arrêt rendu par défaut le 24 juin 2010 ;
Attendu toutefois qu'il résulte des productions que la signification effectuée le 5 août 2010 n'indique ni que la décision était susceptible d'opposition, ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 11-10.911 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2010) que la SCI Les Récolettes, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société SHM, a obtenu la résiliation du bail par arrêt rendu en référé le 11 septembre 2007 ; qu'invoquant le défaut de notification de cette demande la société Banque populaire provençale et Corse (la société BPPC), créancier antérieurement inscrit, a formé tierce opposition pour obtenir la rétractation de cet arrêt ;
Attendu que la société BPPC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition alors, selon le moyen, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la tierce-opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que le juge des référés, saisi d'une tierce opposition, ne peut donc prendre parti sur l'existence des droits revendiqués que les juges appelés à connaître du fond du litige auraient à apprécier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie d'une tierce opposition par la BPPC, a expressément relevé que celle-ci, créancière de la société SHM, n'avait été assignée ni en première instance, ni dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'en se prononçant ensuite sur la validité du nantissement de premier rang inscrit par la BPPC sur le fonds de commerce de la société SHM pour apprécier la recevabilité de la tierce-opposition, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le fond du droit, a violé les articles 484, 582 et 583 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des articles L. 142-4 et L. 141-6 du code de commerce, les inscriptions doivent être prises à peine de nullité dans la quinzaine de l'acte de vente ou de l'acte constitutif, et constaté que le nantissement et le privilège de la société BPPC avaient été inscrits le 4 janvier 2005 alors que l'acte constitutif était du 16 décembre 2004 et que les bordereaux d'inscription portaient la mention manuscrite signée "je maintiens la demande d'enregistrement alors que mon acte est hors délai", ce dont il résultait que la société BPPC n'avait manifestement pas la qualité de créancier inscrit lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas recevable en sa tierce opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 10-25.443 ;
REJETTE le pourvoi n° N 11-10.911 ;
Condamne la société BPPC aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° N 11-10.911 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire provençale et Corse (BPPC).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la BPPC ;
AUX MOTIFS QUE la Banque Populaire Provençale et Corse n'a pas été assignée en première instance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille et elle ne figure pas, au demeurant, dans le chapeau de l'ordonnance querellée ; que dès lors, la déclaration d'appel n'a donc pas été valablement formée à son encontre par la SCI des Récolettes ; qu'en outre, elle n'a pas été assignée dans le cadre de la procédure d'appel, ce qu'a constaté la cour dans son arrêt du 11 septembre 2007 pour retenir que sa décision était inopposable au Crédit Lyonnais et à la Banque Populaire Provençale et Corse ; que la BPPC est donc bien tiers au litige ; que la BPPC doit encore être créancier inscrit pour pouvoir valablement invoquer la violation des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, selon lesquelles le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions ; que l'état des inscriptions des privilèges et publications du registre du commerce relatif à la société SHM, produit aux débats, établit que la BPPC a inscrit le 4 janvier 2005 un nantissement et un privilège de vendeur ; qu'aux termes des articles L. 142-4 et L. 141-6 du code de commerce, ces inscriptions doivent être prises à peine de nullité respectivement dans la quinzaine de l'acte de vente ou de la date de l'acte constitutif ; que l'acte de vente, constitutif du nantissement, est du 16 décembre 2004 ; qu'il s'ensuit que l'inscription est tardive pour avoir été prise le 4 janvier 2005, soit au-delà du délai de quinzaine ; qu'en outre, sur chacun des bordereaux d'inscription, a été portée et signée la mention manuscrite suivante « je maintiens la demande d'enregistrement (des nantissements ou de privilège de vendeur suivant les actes) alors que mon acte est hors délai » ;
1/ ALORS QU' est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la tierce-opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que le juge des référés, saisi d'une tierce-opposition, ne peut donc prendre parti sur l'existence des droits revendiqués que les juges appelés à connaître du fond du litige auraient à apprécier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, saisie d'une tierce-opposition par la BPPC, a expressément relevé que celle-ci, créancière de la société SHM, n'avait été assignée ni en première instance, ni dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'en se prononçant ensuite sur la validité du nantissement de premier rang inscrit par la BPPC sur le fonds de commerce de la société SHM pour apprécier la recevabilité de la tierce-opposition, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le fond du droit, a violé les articles 484, 582 et 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25443;11-10911
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir - Créancier inscrit - Exclusion - Cas

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Référé - Excès de pouvoir - Exclusion - Cas SURETE REELLES MOBILIERES - Nantissement de fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir - Créancier inscrit - Exclusion - Cas

N'excède pas ses pouvoirs le juge des référés qui, saisi par un créancier bénéficiant d'un nantissement sur un fonds de commerce d'une tierce opposition à une décision ayant prononcé la résiliation du bail dans lequel était exploité le fonds sans que la demande ne lui ait été notifiée, déclare cette tierce opposition irrecevable en relevant qu'il n'avait manifestement pas la qualité de créancier inscrit lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, ne contestant pas avoir inscrit son nantissement plus de quinze jours après son acte constitutif


Références :

article L. 143-2 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2010

Sur la nécessité de justifier de sa qualité de créancier inscrit pour pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, à rapprocher :3e Civ., 6 décembre 1995, pourvoi n° 94-10001, Bull. 1995, III, n° 248 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2012, pourvoi n°10-25443;11-10911, Bull. civ. 2012, III, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Fossaert
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25443
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