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15/02/2012 | FRANCE | N°10-20419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2010), que M. X..., engagé en qualité de boucher le 17 mars 2001 par la société Rhodanienne des viandes, par contrat transféré à la société CP Lafayette (la société), a été licencié pour faute grave le 7 août 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation

de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, se doit de prendre une mesure de lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2010), que M. X..., engagé en qualité de boucher le 17 mars 2001 par la société Rhodanienne des viandes, par contrat transféré à la société CP Lafayette (la société), a été licencié pour faute grave le 7 août 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, se doit de prendre une mesure de licenciement immédiate vis-à-vis des salariés qui se rendent coupables de violences physiques ou psychologiques à l'encontre d'autres salariés ; que tel est le cas lorsqu'un salarié prend à partie et insulte une collègue de travail un couteau à la main, fut-ce pour lui un instrument habituel de travail, au point qu'une tierce personne présente juge nécessaire d'intervenir pour demander au salarié de poser son couteau ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. X... avait reconnu avoir insulté Mme Y..., la traitant à tout le moins de « salope » ; que la cour d'appel a encore constaté qu'un témoin confirmait avoir vu et entendu M. X... proférer des insultes en s'agitant avec un couteau à la main, au point qu'il était intervenu pour lui demander de poser son couteau ; qu'un tel comportement, ne s'agirait-il pas à proprement parler que d'une menace avec arme, caractérisait une agression particulièrement traumatisante pour la salariée qui en avait été victime, de nature à rendre impossible le maintien de son auteur dans l'entreprise, l'employeur devant y assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prétextes qu'il n'était pas établi que M. X... aurait menacé Mme Y... d'une part, que cette dernière avait au préalable accusé sans preuve M. X... d'avoir dégradé son véhicule d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que M. Z..., témoin des faits, était ami de M. X..., cette circonstance expliquant que M. Z... avait préféré nier que M. X... ait menacé Mme Y..., tout en affirmant très clairement que M. X... « s'agitait avec un couteau à la main » et qu'il avait « entendu des insultes méchantes de la part de Momo » au point qu'il « lui a dit de poser le couteau… et il a fini par le poser », ce qui signifiait nécessairement, peu important ses dénégations de principe, que M. X... avait eu une attitude menaçante avec son couteau à la main, sans quoi il n'aurait pas eu de raison de lui demander de le poser ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu' appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites et sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas été agressée avec un couteau dans les conditions décrites dans la lettre de licenciement et que seuls les faits d'insulte étaient établis a pu décider qu'en raison de leur contexte et des circonstances, ceux-ci n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen subsidiaire :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que l'entreprise comptait plus de dix salariés sans dire d'où elle tirait un tel renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel a pris en compte un effectif de plus de dix salariés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CP Lafayette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CP Lafayette.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CP LAFAYETTE à lui payer 1.046,02 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre congés payés afférents, 4.473,68 euros à titre de préavis outre congés payés afférents, 1.472,58 euros d'indemnité de licenciement, 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation du contrat de travail ou des obligations résultant de la relation de travail, d'une importance telle qu'elle rend nécessaire la rupture immédiate de ce contrat ; que la société CP LAFAYETTE reproche principalement à Monsieur X... d'avoir insulté et menacé avec un couteau Madame Corinne Y... le 6 juillet 2007 dans les locaux de l'entreprise ; qu'il est versé aux débats le procès-verbal de l'enquête diligentée par les services de police de Lyon à la suite d'une plainte de Madame Y..., le 18 juillet 2007, contre Monsieur X... et un autre salarié, Monsieur A..., pour dégradation volontaire de véhicule et menaces avec arme ; qu'il apparaît que dans les jours précédents le 6 juillet 2007, le véhicule de Madame Y... avait eu un pneu crevé et qu'elle avait accusé Monsieur X... et l'autre salarié ; que cependant la responsabilité de Monsieur X... dans cette dégradation n'a pas été démontrée ; que le salarié a expliqué aux policiers que Madame Y... l'avait accusé sans preuve d'avoir crevé son pneu et que le 6 juillet elle était venue le voir dans le laboratoire pour lui reparler de la voiture, l'avait traité "d'enculé" et que lui-même l'avait traitée "de salope" en retour ; qu'il a affirmé ne l'avoir jamais menacé avec un couteau, ayant seulement un couteau en main pour couper de la viande ; que Monsieur Z..., chauffeur livreur et présent le 6 juillet dans le laboratoire, a confirmé les explications du salarié en précisant que lorsque Madame Y... était arrivée, Monsieur X... était en train d'aiguiser ses couteaux, qu'il l'avait entendu insulter Madame Y... en ces termes "sale pute, salope", qu'ils avaient discuté tous les deux avec véhémence, que Monsieur X... n'avait pas pointé le couteau dans la direction de Madame Y..., qu'il s'agitait avec son couteau à la main, mais sans la menacer ; que Monsieur Z... ajoute qu'il a demandé à Monsieur X... de poser le couteau, ce qu'il a fait ; qu'aux termes de l'enquête, Monsieur X... a fait l'objet d'un rappel à la loi, seulement pour avoir insulté Madame Y... ; que les menaces avec un couteau reprochées au salarié ne sont pas établies ; que les insultes sont avérées, mais qu'elles s'inscrivent, selon les éléments communiqués à la Cour dans un contexte où Madame Y... accusait sans preuve Monsieur X... d'avoir dégradé son véhicule ; que ces insultes dans un tel contexte ne sont pas de nature à fonder un licenciement ; qu'en conséquence le licenciement de Monsieur X... doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui, peut seul justifier une mise à pied conservatoire, et rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur X... a été licencié pour faute grave et accusé d'avoir insulté et menacé une employée de la Société CP LAFAYETTE avec un couteau ; que cette dernière, Madame Corinne Y..., a déposé plainte au Procureur de la République ; qu'il ressort que, le 20 novembre 2007, la plainte pour menaces avec un couteau a été classée sans suite par le parquet ; que seul un rappel à l'ordre a été adressé à Monsieur X... pour insultes ; qu'étant donné que seule la lettre de licenciement fixe définitivement les termes du litige et doit comporter des motifs précis et vérifiables ; qu'il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en conséquence le conseil de Prud'hommes dit et juge que le licenciement de Monsieur X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, se doit de prendre une mesure de licenciement immédiate vis-à-vis des salariés qui se rendent coupables de violences physiques ou psychologiques à l'encontre d'autres salariés ; que tel est le cas lorsqu'un salarié prend à partie et insulte une collègue de travail un couteau à la main, fut-ce pour lui un instrument habituel de travail, au point qu'une tierce personne présente juge nécessaire d'intervenir pour demander au salarié de poser son couteau ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a elle-même constaté que Monsieur X... avait reconnu avoir insulté Madame Y..., la traitant à tout le moins de « salope » ; que la Cour d'appel a encore constaté qu'un témoin confirmait avoir vu et entendu Monsieur X... proférer des insultes en s'agitant avec un couteau à la main, au point qu'il était intervenu pour lui demander de poser son couteau ; qu'un tel comportement, ne s'agirait-il pas à proprement parler d'une menace avec arme, caractérisait une agression particulièrement traumatisante pour la salariée qui en avait été victime, de nature à rendre impossible le maintien de son auteur dans l'entreprise, l'employeur devant y assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux prétextes qu'il n'était pas établi que Monsieur X... aurait menacé Madame Y... d'une part, que cette dernière avait au préalable accusé sans preuve Monsieur X... d'avoir dégradé son véhicule d'autre part, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, 1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Monsieur Z..., témoin des faits, était ami de Monsieur X..., cette circonstance expliquant que Monsieur Z... avait préféré nier que Monsieur X... ait menacé Madame Y..., tout en affirmant très clairement que Monsieur X... « s'agitait avec un couteau à la main » et qu'il avait « entendu des insultes méchantes de la part de Momo » au point qu'il « lui a dit de poser le couteau… et il a fini par le poser », ce qui signifiait nécessairement, peu important ses dénégations de principe, que Monsieur X... avait eu une attitude menaçante avec son couteau à la main, sans quoi il n'aurait pas eu de raison de lui demander de le poser ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CP LAFAYETTE à lui payer 25.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le salarié qui avait plus de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement dans une entreprise occupant plus de dix salariés est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ; que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que l'entreprise comptait plus de dix salariés sans dire d'où elle tirait un tel renseignement, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20419
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-20419


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20419
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