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15/02/2012 | FRANCE | N°10-20194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juin 2010), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2007, en qualité de vendeuse, par la société Epi d'or (la société) qui exploite un fonds de bar-boulangerie ; qu'après avoir exercé son droit de retrait le 6 mars 2008 elle a été licenciée le 20 mars 2008 pour faute grave ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour

licenciement nul et de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle avait f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juin 2010), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2007, en qualité de vendeuse, par la société Epi d'or (la société) qui exploite un fonds de bar-boulangerie ; qu'après avoir exercé son droit de retrait le 6 mars 2008 elle a été licenciée le 20 mars 2008 pour faute grave ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul et de confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle avait fait droit à la demande de dommages intérêts de la salariée pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le jugement entrepris du 4 décembre 2008 a décidé que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ; que devant les juges du second degré, Mme X... a conclu à la nullité de son licenciement et, en conséquence, à la condamnation de la société Epi d'or à lui payer la somme de 15 857, 22 euros à titre de dommages-intérêts, tandis que la société Epi d'or demandait à la cour d'appel de fixer à 3 000, 00 euros, au plus, la somme due à Mme X... en conséquence de la nullité de son licenciement ; qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement et condamné en conséquence la société Epi d'or à payer une certaine somme à Mme X... à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt attaqué a « confirmé pour le surplus la décision entreprise » ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'aucune des parties ne réclamait la confirmation, même partielle, du jugement entrepris, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel a jugé que la mise à pied conservatoire de Mme X... ne constituait pas en soi une mesure vexatoire et a, en conséquence, débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail, infirmant, ce faisant, le chef du jugement entrepris condamnant la société Epi d'or à verser à son ancienne salariée la somme de 1 192, 55 euros « pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail » ; qu'en « confirm ant pour le surplus la décision entreprise » et donc implicitement la condamnation de la société Epi d'or à payer la somme de 1 192, 55 euros pour licenciement vexatoire, sans caractériser, même brièvement, en quoi le licenciement litigieux était vexatoire, après avoir jugé mal fondée la motivation des premiers juges s'agissant de ce chef du dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les termes du dispositif selon lesquels la cour d'appel " confirme, pour le surplus, la décision entreprise " sont manifestement entachés d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 462 du code de procédure civile qui permet à la juridiction à laquelle il est déféré de réparer, même d'office, les erreurs matérielles affectant un jugement, de dire que la salariée a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou qui opère dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement est calculée selon les règles fixées non pas à l'article L. 1235-3 du code du travail mais à l'article L. 1235-5 du même code ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que Mme X... avait moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en énonçant pourtant que Mme X... avait droit « à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail », les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de la salariée était nul pour avoir été prononcé pour un motif lié à l'exercice légitime de son droit de retrait, a fait une exacte application de la règle de droit appropriée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
DIT que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 juin 2010 sera modifié en ce sens :
- avant les termes : " Confirme pour le surplus la décision entreprise ", la phrase suivante sera ajoutée : " Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire " ;
Condamne la société Epi d'or aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Epi d'or
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société EPI D'OR à payer à Mlle X... la somme de 7. 500, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et confirmé la décision entreprise sauf en ce qu'elle avait fait droit à la demande de dommages intérêts de Mme X... pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « 1) La nullité du licenciement : l'article L. 4131-3 du code du travail dispose qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se. sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; que selon l'article L. 1121-1 du code du travail, " nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché " ; que par ailleurs, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail doit en assurer l'effectivité ; qu'il s'ensuit qu'est nul le licenciement prononcé par l'employeur. pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger ; qu'en l'espèce, le licenciement notifié à Mademoiselle X..., le 20 mars 2008, pour faute grave caractérisée par un abandon de poste, encourt la nullité dans la mesure où la salariée avait exercé légitimement son droit de retrait le 6 mars précédent ; 2) Conséquences financières : qu'eu égard à la nullité de son licenciement, Mademoiselle X... est fondée à fonder une demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire dont elle a fait l'objet, et à solliciter une indemnité compensatrice du préavis qu'elle n'a pas été mise en mesure d'effectuer ; qu'en l'absence de contestation en ce qui concerne le mode de calcul de ce rappel de salaire et de cette indemnité, le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a fait droit sur ces deux points aux prétentions de la salariée, et lui alloue le bénéfice des congés payés afférents ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, le fait de prendre à l'égard d'un salarié une mesure de mise à pied conservatoire ne constitue pas en soi une mesure vexatoire, mais une initiative à l'égard de laquelle le juge conserve un pouvoir d'appréciation ; qu'en conséquence, alors que la sanction du licenciement prononcé en violation des articles L. 1121-1 et L. 4131-3 du code du travail consiste dans le prononcé de sa nullité, Mademoiselle X...doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation du premier de ces deux textes ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; qu'enfin, le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; que s'agissant de sa situation depuis son licenciement, Mademoiselle X... fournit un document émanant du Pôle Emploi Lorraine qui révèle que du 21 avril 2008 au 31 décembre 2009, elle a perçu des indemnités de chômage pour un montant total de 12. 740, 23 € ; qu'en fonction de cet élément, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise, il lui sera alloué la somme de 7. 500, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; que le jugement sera infirmé en ce sens » ;
ALORS QUE, premièrement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le jugement entrepris du 4 décembre 2008 a décidé que le licenciement de Mlle X... était sans cause réelle et sérieuse ; que devant les juges du second degré, Mlle X... a conclu à la nullité de son licenciement et, en conséquence, à la condamnation de la société EPI D'OR à lui payer la somme de 15. 857, 22 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 3 § 4), tandis que la société EPI D'OR demandait à la cour d'appel de fixer à 3. 000, 00 €, au plus, la somme due à Mlle X... en conséquence de la nullité de son licenciement (arrêt, p. 3 § 3) ; qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement et condamné en conséquence la société EPI D'OR à payer une certaine somme à Mlle X... à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt attaqué a « confirm é pour le surplus la décision entreprise » (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'aucune des parties ne réclamait la confirmation, même partielle, du jugement entrepris, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la cour d'appel a jugé que la mise à pied conservatoire de Mlle X... ne constituait pas en soi une mesure vexatoire et a, en conséquence, débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail (arrêt, p. 4 § 3 et 4), infirmant, ce faisant, le chef du jugement entrepris condamnant la société EPI D'OR à verser à son ancienne salariée la somme de 1. 192, 55 € « pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail » (arrêt attaqué, p. 5, et jugement entrepris, p. 7) ; qu'en « confirm ant pour le surplus la décision entreprise » et donc implicitement la condamnation de la société EPI D'OR à payer la somme de 1. 192, 55 € pour licenciement vexatoire, sans caractériser, même brièvement, en quoi le licenciement litigieux était vexatoire, après avoir jugé mal fondée la motivation des premiers juges s'agissant de ce chef du dispositif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
- ALORS QUE, troisièmement, en cas de nullité du licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou qui opère dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement est calculée selon les règles fixées non pas à l'article L. 1235-3 du code du travail mais à l'article L. 1235-5 du même code ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que Mlle X... avait moins de deux ans d'ancienneté (arrêt, p. 2 § 1 et 5) ; qu'en énonçant pourtant que Mlle X... avait droit « à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail » (arrêt, p. 4 § 5), les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20194
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-20194


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20194
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