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15/02/2012 | FRANCE | N°10-19368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2010), que Mme X..., engagée en qualité de pharmacienne gérante le 15 juillet 2003 par la société Clinea, a été licenciée pour faute grave le 27 août 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice moral lié à des faits

de harcèlement, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent tenir compte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2010), que Mme X..., engagée en qualité de pharmacienne gérante le 15 juillet 2003 par la société Clinea, a été licenciée pour faute grave le 27 août 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice moral lié à des faits de harcèlement, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant fait valoir et justifié, par diverses pièces, qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de sa direction qui n'avait eu de cesse, d'une part, de lui mettre une pression quotidiennement incessante, avec une surcharge de travail et, d'autre part, depuis le déclassement de la clinique, de se débarrasser à bon compte d'elle-même et de plusieurs salariés, ce qui l'avait conduite à suivre un traitement médical pour dépression majeure auprès d'un psychiatre, la cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande d'indemnisation sans viser ni examiner les pièces susvisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Madame Véronique X... était fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté, en conséquence, Madame Véronique X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS CLINEA produit, à l'appui du grief relatif à la gestion non conforme des produits stupéfiants, un fax adressé le 30 juillet 2007 par le Docteur Patrick Y..., médecin coordinateur national du groupe CLINEA, à Monsieur Emmanuel Z..., lui rendant compte de sa « visite inopinée de la pharmacie de Vence » et relevant notamment une gestion non conforme des stupéfiants, des stocks de stupéfiants au niveau du coffre « incroyables », une gestion du Subutex réalisée sans sécurité et des stocks périphériques en quantité trop importante, ainsi qu'une attestation dactylographiée du même médecin ; Qu'elle produit par ailleurs l'attestation du Docteur Jean-Michel A..., médecin coordonnateur au sein de la clinique l'Oliveraie des Cayrons à Vence, qui témoigne avoir « constaté lors de l'évaluation du stock des produits stupéfiants contenus dans le coffre à toxiques effectué le 13/ 08/ 07 avec le pharmacien remplaçant de Mme Véronique X... (Mme Françoise B...) : 260 unités d Actiskenan 5 mg ; 114 unités d'Actiskenan 10 mg ; 107 unités d'Actiskenan 20 mg ; 103 unités d'Actiskenan 30 mg ; 91 unités de Skenan LP 10 mg ; 60 unités de Skenan LP 30 mg ; 176 unités de Skenan LP 60 mg ; 202 unités de Morphine injectable ; 22 unités de Durogesic 25 mg ; 21 unités de Durogesic 50 mg ; 22 unités de Durogesic 100 mg ; 5 unités de Durogesic 12 mg. Soit 1183 unités correspondant à plus de 500 jours de traitement toutes formes galéniques confondues. A titre d'exemple la consommation totale des patients de la clinique pour la semaine du 07/ 08 au 13/ 08 a nécessité, toutes formes galéniques confondues, un équivalent de 21 jours de traitement. D'autre part, le Docteur Patrick Y..., médecin-chef du groupe CLINEA, a, lors d'un audit pratiqué le 30/ 07/ 2007, constaté et rapporté la présence d'un autre stock retrouvé hors du coffre sécurisé correspondant à plusieurs mois de traitement. La bonne pratique en matière de stupéfiants est de conserver une quantité équivalente à 28 jours de traitement « d'avance » dans le coffre sécurisé et réservé à cet usage » ;... que l'évaluation des stocks faite par le docteur Jean-Michel A... à la date du 13 août 2007 a été confirmée par Madame Françoise B..., pharmacienne embauchée du 13 au 21 août 2007 pour assurer le remplacement de Madame Véronique X..., qui devait être à l'origine absente pour congés payés, dans sa note du 21 août 2007 dans laquelle elle précise avoir « refait l'inventaire le 13/ 08/ 07 » et noté quelques différences (Durogesic 12, 5 : 7 mais 5 sur le registre, Actiskenan 30 : 103 mais 99 sur le registre, Actiskenan 5 : 260 mais 232 sur le registre, Skenan LP 30 : 60 mais 64 sur le registre) ;... que Madame Véronique X... produit une attestation du 10 décembre 2007 de Madame Françoise B..., qui relate qu'elle a, « du 13 au 21 août 2007 travaillé quatre heures par jour de 14 h à 18 h, et (que) ce laps de temps est trop court pour mener à bien toutes les tâches inhérentes au bon fonctionnement d'une pharmacie à usage interne » ; Que le témoin ne revient pas pour autant sur les résultats de l'inventaire qu'elle a effectué le 13 août 2007 ;... qu'il est également produit par l'employeur un rapport établi le 28 septembre 2007 par Madame Valérie C..., pharmacienne embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 27 août au 28 septembre 2007, et qui indique avoir « constaté qu'il y avait beaucoup trop de stock de stupéfiants dans le coffre à toxiques de la pharmacie : Exemple : Actiskenan 5 mg : 260 comprimés au 27/ 08/ 2007. De plus, certains stupéfiants sont périmés comme Actiskenan 30mg : 17 comprimés périmés (septembre 2007) et même un comprimé de péremption mai 2006 !... Il y a beaucoup trop de périmés à la pharmacie en raison d'une mauvaise gestion de stock. Exemple : une boîte Fragmine 7500 et quatre boîtes Distilbène de date de péremption septembre 2007 qui aurait dû être retirées fin juin 2007 »,... qu'il résulte des éléments produits par l'employeur que l'évaluation des stocks de stupéfiants par le Docteur Patrick Y..., lors de son contrôle du 30 juillet 2007, et par le Docteur Jean-Michel A..., lors de son inventaire du 13 août 2007, a été confirmée par Mesdames Françoise B... et Valérie C... et qu'elle est donc crédible, peu importe qu'elle n'a pas été effectuée en présence de Madame Véronique X... ;
... Que Madame Véronique X... produit une attestation de Madame Nadia E..., préparatrice en pharmacie, qui témoigne que « en présence du pharmacien M F...(pharmacien remplaçant 1 h à 1 h 30 par jour), le docteur A... prit le registre des stupéfiants et dit : « c'est bon, c'est bon... » » ; Que ce témoignage n'apporte aucun éclairage sur l'évaluation des stocks telle que détaillée ci-dessus ;... que Madame Véronique X... soutient que la SAS CLINEA n'a jamais fait aucune évaluation des besoins réels de la clinique en produits stupéfiants, affirmant qu'elle était la seule en mesure de juger le bien fondé de son stock par rapport aux prescriptions des médecins ; Qu'elle ne précise pas pour autant l'évaluation chiée des besoins des patients qu'elle a pu faire elle-même au cours de son activité professionnelle, ne contredit pas l'évaluation du docteur Jean-Michel A..., qui a indiqué qu'il convenait de conserver 28 jours de traitement, et ne s'explique pas sur l'importance du stock de stupéfiants conservé par elle (1183 unités correspondant selon le docteur A... à plus de 500 jours de traitement) ;
... Qu'en ce qui concerne les produits périmés, Madame Véronique X... se contente de souligner qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé postérieurement à son départ, compte tenu que plusieurs pharmaciens se sont succédé (M F...3 jours, Mme B...du 13 au 21 août, M F...le 22 août et Mme C... à compter du 27 août) et que les stupéfiants « périmés » ne pouvaient pas être sortis du stock rapidement car il fallait l'autorisation de l'inspecteur de la pharmacie pour les détruire ;... qu'il résulte d'un document produit par la salariée elle-même que le « contrôle des péremptions des stupéfiants » doit être effectué par la pharmacienne chaque trimestre et que, dans ces conditions, Madame Véronique X... n'explique pas comment un comprimé d'Actiskénan périmé depuis mai 2006 n'était pas sorti du stock et détruit en juillet 2007 ;
... Qu'en ce qui concerne les produits stupéfiants non distribuables, Madame Véronique X... affirme qu'ils étaient entreposés dans une armoire fermée à clé et verse les attestations de Mesdames Louisette H...et Nadia E..., infirmière et préparatrice en pharmacie, qui attestent que l'armoire à médicaments et le coffre à toxique. fermés à clef ne pouvaient être ouverts que par les infirmières et la pharmacienne ;... qu'il n'en reste pas moins que la salariée reconnaît que les produits stupéfiants non distribuables, s'ils étaient enfermés dans l'armoire de la pharmacie, n'étaient pas pour autant entreposés dans le coffre à toxiques ;... que Madame Véronique X... reconnaît également que ces produits ne figuraient pas sur le registre officiel des stupéfiants et explique qu'ils n'appartenaient pas à la Clinique mais aux patients et qu'ils devaient être rendus à ceux-ci lors de leur départ ;... que la SAS CLINEA produit l'attestation du 29 avril 2008 du Docteur Jean-Michel A... qui rapporte que « la procédure appliquée systématiquement à l'entrée du patient est la suivante : récupération des médicaments personnels du patient qui sont remis à un membre de la famille s'il est présent à l'admission ou stockés dans l'armoire à pharmacie de chaque service après avoir été étiqueté (si stupéfiant, celui-ci est stocké dans le « coffre à toxique » dans le service concerné). En effet, tout médicament administré à un patient doit être prescrit par le médecin de l'établissement, délivré par le pharmacien de l'établissement, distribué par l'IDE et aucun autre médicament ne doit se trouver dans la chambre pour éviter un effet pathogène » et l'attestation du 29 avril 2008 de Madame Nadine I..., surveillante générale, qui témoigne que « à l'entrée du patient, les traitements de toxiques personnels sont toujours remis à la famille ou à l'infirmière du service qui les met dans une pochette plastique avec l'étiquette du patient dans le coffre à toxiques de l'armoire à pharmacie du service qui est toujours fermée à clé » » et l'attestation du 2 mai 2008 de Madame Sylvie DE J...référente, qui précise que « les patients hospitalisés arrivant avec des toxiques (ceux-ci) sont récupérés par l'infirmière ou le médecin puis stockés dans le coffre à toxique de l'infirmerie du service dans une pochette avec l'étiquette du patient. A la sortie, les toxiques sont redonnés au patient ou remis à la famille » ;... qu'il résulte de ces témoignages que les médicaments personnels du patient sont gardés dans le service où celui-ci est hospitalisé ; Qu'il en résulte que les produits stupéfiants non distribuables découverts à la pharmacie de l'établissement ne sont pas ceux des patients ;... igue ce stock parallèle de stupéfiants devait être enregistré et devait être conservé dans les mêmes conditions de sécurité que les autres produits stupéfiants en application de la « procédure de gestion des médicaments stupéfiants » interne à la Clinique (pièce n° 20 produite par l'employeur) ;
... Que les témoignages produits par la salariée sur les mauvaises conditions de travail au sein de la SAS CLINEA (attestation de M Jean-Paul K...), sur les perturbations engendrées par les multiples appels téléphoniques de la directrice auprès de la pharmacienne et par sa participation aux réunions hebdomadaires des cadres (attestation de Mme Nadia E...) et sur la disponibilité de la pharmacienne (attestation de Mme Catherine L...) n'ont pas d'incidence sur le débat, Madame Véronique X... ne prétendant qu'il y ait eu une gestion défaillante de sa part en lien avec ses conditions de travail ;
... Que le grief relatif à la gestion non-conforme des stupéfiants, à savoir l'existence d'un stock démesuré de stupéfiants, la conservation de produits périmés et le défaut de traçabilité de stupéfiants non distribuables non détenus dans le coffre à toxique, est donc établi ; Qu'il justifie à lui seul le licenciement pour faute grave de Madame X..., qui avait pour missions de veiller au bon fonctionnement de la pharmacie de l'établissement, de vérifier que les médicaments étaient détenus, étiquetés et conservés conformément à la réglementation, de veiller à la comptabilité des produits toxiques prévue par la réglementation des substances vénéneuses et de procéder à la destruction des produits altérés ou périmés, ces différents manquements de la salariée à ses missions contractuelles essentielles rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame de Véronique X... de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 4-7)
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame X... a été embauchée par la SAS Clinea en qualité de pharmacienne gérante le 15 juillet 2003 avec mission de faire respecter les dispositions du code de la santé publique, particulièrement pour ce qui concerne la garde des produits toxiques, la comptabilité, la gestion des stocks et la gestion des excédents ;... que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;... que les éléments versés au débat attestent que des dysfonctionnements et manquements imputables à Madame X... ont été constatés et ont conduit la SAS Clinea à licencier Madame X... pour faute grave ;... que la SAS Clinea produit les éléments permettant de démontrer que la gestion du stock de produits stupéfiants n'était pas conforme aux réglementations en vigueur ;... que l'attestation du Docteur A... indique que l'évaluation du stock en date du 13 août 2007 fait apparaître 500 jours de stupéfiants, rangés sans prise en considération des dates de péremption, ce qui est source d'erreur et de risques dans la gestion quotidienne ;... que les médicaments non distribuables étaient entreposés dans une armoire accessible à tout le personnel médical alors que le contrat de gérance de Madame X... précisait qu'elle était seule détentrice des clés et ne pouvait les confier qu'aux personnes mises à sa disposition ;... que les éléments versés au débat attestent que Madame X... n'effectuait pas d'évaluation des besoins aux fins de gestion prévisionnelle des stocks, ce qui avait pour conséquence des achats de dernière minutes à des coûts élevés ;... que l'attestation du docteur Y... indique l'absence de traçabilité des produits ;... en conséquence que tant de manquements rendaient impossible le maintien de Madame X... au sein de la clinique de l'Oliveraie des Cayrons, ce qui justifiait la mise à pied puis le licenciement pour faute grave de cette dernière qui sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes » (jugement, p. 3-4) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement pour faute grave de Mme X... était justifié, la Cour d'appel a retenu un grief relatif à la conservation de produits périmés (arrêt, p. 7, § 3) qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 27 août 2007 (production n° 6) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2, devenu l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE les faits tolérés par l'employeur ne peuvent constituer une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement était fondé sur une faute grave, la Cour d'appel a affirmé que la salariée ne s'expliquait pas sur l'importance des stocks conservés par elle et qu'elle ne prétendait pas qu'il y ait eu une gestion défaillante de sa part en lien avec ses conditions de travail, quand Mme X... faisait valoir tout à la fois qu'elle détenait des stocks importants en raison du refus de l'employeur de lui fournir un logiciel de gestion des stocks (conclusions, p. 7, § 14 et p. 17 § 6) et qu'elle avait pu en obtenir un par une centrale d'achats, mais seulement après sa mise à pied (production n° 7) ; qu'elle faisait observer qu'elle n'avait reçu aucun avertissement concernant sa gestion des stocks quand pourtant celle-ci avait toujours été contrôlée trimestriellement par le directeur précédent (production n° 8) comme par la nouvelle directrice (production n° 9), laquelle lui téléphonait plusieurs fois par jour à ce propos et organisait tous les jeudis matin une réunion sur l'action de la semaine (production n° 10) ; qu'elle démontrait que sa gestion avait été également validée par le Docteur A... dès le lendemain de sa mise à pied (conclusions, p. 12, § 9 ; production n° 11) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur n'avait pas connu et toléré les faits qu'il a reprochés à la salariée, de sorte que son licenciement ne pouvait être fondé sur la faute grave, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, devenus les articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail ;
3./ ALORS, ENSUITE, QUE l'employeur ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la Cour d'appel que l'employeur a seulement produit aux débats des éléments de preuve établis uniquement par les propres salariés du groupe CLINEA, hors la présence de Madame X..., à l'appui du grief relatif à l'existence d'un stock démesuré de stupéfiants, quand il est constant que Mme X... n'a été présente à aucune des évaluations de stocks réalisées unilatéralement par les salariés du groupe CLINEA, les Docteurs Y... et A... et les pharmaciennes B... et C... (conclusions, p. 5, § 10-11 ; p. 9, § 3 à p. 10, § 3), quand il était loisible à l'employeur de faire intervenir un tiers ou d'organiser un inventaire contradictoire ; que la Cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait des éléments produits par l'employeur que l'évaluation des stocks était crédible, bien qu'elle ait été effectuée hors de la présence de la salariée, par ses propres salariés ou ceux de son groupe, a violé l'article 1315 du Code civil ;
4./ ALORS, AUSSI, Qu'en se fondant exclusivement sur ces seules preuves, toutes établies non contradictoirement par les propres préposés de l'employeur, hors la présence de Mme X..., car l'employeur l'avait parallèlement mise à pied puis licenciée brutalement, sans relever que l'état des stocks contesté avait été établi en présence d'un tiers qui en garantissait la fiabilité, sans rechercher si la salariée n'avait pas ainsi été mise dans l'impossibilité de discuter utilement la teneur de ces éléments de preuve (conclusions, p. 9 § 12), la Cour d'appel, qui a écarté le témoignage de la préparatrice en pharmacie qui attestait pourtant que le Docteur A... avait lui-même validé le registre des stupéfiants établi par Madame X... (production n° 11) au motif inopérant qu'il n'apportait aucun éclairage sur le détail de l'évaluation des stocks de stupéfiants, a violé les principes du respect des droits de la défense, de l'égalité des armes et de la loyauté des modes de preuve, ensemble les articles 16 du Code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 122-6 et suivants du Code du travail, devenus les articles L. 1234-1 et suivants du Code du travail ;
5./ ALORS, ENFIN, QUE l'employeur ne peut reprocher au salarié un fait qui ne lui est pas personnellement imputable ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que l'inventaire de la pharmacienne C... du 28 septembre 2007 ne pouvait fonder son licenciement pour faute grave dans la mesure où les dysfonctionnements constatés étaient postérieurs de près de deux mois à sa mise à pied intervenue le 7 août 2007 et étaient imputables à la succession rapide de pharmaciens inexpérimentés, embauchés à temps partiel, après sa mise à pied (conclusions, p. 9, § 7-8 et p. 12, § 3, productions n° s 16 à 18) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Véronique X... de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement ;
AUX MOTIFS QUE « les témoignages produits par la salariée sur les mauvaises conditions de travail au sein de la SAS CLINEA (attestation de M Jean-Paul K...), sur les perturbations engendrées par les multiples appels téléphoniques de la directrice auprès de la pharmacienne et par sa participation aux réunions hebdomadaires des cadres (attestation de Mme Nadia E...) et sur la disponibilité de la pharmacienne (attestation de Mme Catherine L...) n'ont pas d'incidence sur le débat, Madame Véronique X... ne prétendant qu'il y ait eu une gestion défaillante de sa part en lien avec ses conditions de travail » (arrêt, p. 7, § 2) ;
ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments fournis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant fait valoir et justifié, par diverses pièces, qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral de la part de sa direction qui n'avait eu de cesse, d'une part, de lui mettre une pression quotidiennement incessante, avec une surcharge de travail (production n° 10) et, d'autre part, depuis le déclassement de la clinique, de se débarrasser à bon compte d'elle-même et de plusieurs salariés, ce qui l'avait conduite à suivre un traitement médical pour dépression majeure auprès d'un psychiatre (conclusions, p. 2, § 11 ; p. 18 ; productions nos 15 à 17), la Cour d'appel ne pouvait rejeter sa demande d'indemnisation sans viser ni examiner les pièces susvisées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19368
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-19368


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19368
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