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15/02/2012 | FRANCE | N°10-18660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2010), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2004, en qualité d'agent de ventes et réservations par la société Plein vent voyages, agence de voyages ; qu'il a été affecté au service réservations, puis au service transport, en tant qu'assistant vols charters ; que ce poste ayant été supprimé, la société lui a proposé divers autres postes qu'il a refusés le 15 octobre 2007 ; que par lettre du même jour il a pris acte de

la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2010), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2004, en qualité d'agent de ventes et réservations par la société Plein vent voyages, agence de voyages ; qu'il a été affecté au service réservations, puis au service transport, en tant qu'assistant vols charters ; que ce poste ayant été supprimé, la société lui a proposé divers autres postes qu'il a refusés le 15 octobre 2007 ; que par lettre du même jour il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Plein vent voyages fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste de travail, fût-ce pour un motif économique, et l'affectation du salarié à un autre service sans changement de qualification ni de rémunération n'emporte pas modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens de l'article L. 1222-6 du code du travail ; que dès lors, la décision du salarié de refuser ce changement et de prendre acte de la rupture du contrat de travail a la nature d'une démission ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que c'était aux torts exclusifs de la société Plein vent que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1235-1 du même code ;
Mais attendu, qu'en vertu des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail les dispositions d'ordre public de ces articles sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui s'était placé sur le terrain du licenciement pour motif économique en supprimant le poste du salarié à l'occasion d'une réorganisation du service auquel celui-ci appartenait, lui avait imposé un poste de reclassement que celui-ci refusait comme il en avait le droit, la cour d'appel a décidé que ce manquement de l'employeur à ses obligations légales justifiait une prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plein vent voyages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Plein vent voyages à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Plein vent voyages.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Plein Vent, employeur, à verser à Monsieur Anthony X..., salarié, la somme de 8.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.649,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 264,94 € de congés payés afférents, et 1.112,51 € au titre de l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Anthony X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans son courrier du 15 octobre 2007, considérant que, si la SA Plein Vent a « réorganisé l'entreprise et (n'a) plus besoin de (lui), il (lui) appartient de mettre en oeuvre les procédures qui s'imposent dans le cadre des règles légales… » ; qu'il soutient que la SA Plein Vent, qui a supprimé son poste d'assistant au service transport aurait dû engager une procédure de licenciement pour motif économique et lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception la modification de son contrat de travail en vertu des dispositions de l'article L 1222-6 du Code du travail, et qu'elle aurait dû, face à son refus d'accepter une telle modification, prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que la SA Plein Vent expose quant à elle que la modification proposée a M. X... constituait un simple changement de ses conditions de travail et non une modification de son contrat de travail et que le changement de service du salarié avec maintien de sa qualification, de sa rémunération et de ses horaires de travail relevait de son pouvoir de direction ; que la SA Plein Vent a, dans un premier temps, procédé à la suppression de l'emploi occupé par M. X... pour un motif non inhérent à la personne du salarié, consistant en « la réorganisation du service transport « vols charters »... le poste d'assistant de ce service (n'ayant) plus de raison d'être… » (courrier de la SA Plein Vent du 10 septembre 2007 adressé au salarié) ; qu'elle a, par courrier recommandé du 24 août 2007 ayant pour objet la « suppression de poste » de M. X..., rappelé à celui-ci qu'il lui avait été proposé « plusieurs solutions de reclassement… » dont un poste en reclassement sur Lyon ; qu'il ressort des courriers de la SA Plein Vent que celle-ci s'est clairement inscrite dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique résultant d'une suppression d'emploi et dans le cadre du reclassement du salarié ; qu'elle ne pouvait prétendre par la suite que les postes proposés correspondaient à des changements d'affectation décidés dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction et non plus à des postes de reclassement ; que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si les propositions de reclassement formulées par l'employeur correspondaient à des emplois équivalents à celui occupé précédemment pour le salarié ou si elles entraînaient une modification du contrat de travail de M. X... ; qu'en effet, la SA Plein Vent n'a, en tout état de cause, pas respecté la procédure de licenciement pour motif économique, n'a pas tenu compte du refus du salarié exprimé par courrier du 27 septembre 2007 d'accepter les postes proposés en reclassement et lui a imposé, lors de sa reprise du travail, le 15 octobre 2007, son affectation sur le poste de reclassement au service commercial ;
ALORS QUE la suppression d'un poste de travail, fût-ce pour un motif économique, et l'affectation du salarié à un autre service sans changement de qualification ni de rémunération n'emporte pas modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens de l'article L 1222-6 du Code du travail ; que dès lors, la décision du salarié de refuser ce changement et de prendre acte de la rupture du contrat de travail a la nature d'une démission ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que c'était aux torts exclusifs de la Sté Plein Vent que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L 1235-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18660
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-18660


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18660
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