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15/02/2012 | FRANCE | N°10-18427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2010) qu'à la suite du regroupement au 16 avril 2007, des services de maternité de la clinique dans laquelle était employée Mme X..., en qualité de sage-femme, et du centre hospitalier de Châtellerault, le directeur de ce centre a soumis à l'intéressée une proposition de contrat de droit public que celle-ci a refusée le 12 avril 2007, en confirmant ensuite son refus le 18 avril ; que dans des lettres adressées à la salariée le 18 av

ril et le 4 mai 2007, le centre hospitalier a pris acte du refus de l'in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2010) qu'à la suite du regroupement au 16 avril 2007, des services de maternité de la clinique dans laquelle était employée Mme X..., en qualité de sage-femme, et du centre hospitalier de Châtellerault, le directeur de ce centre a soumis à l'intéressée une proposition de contrat de droit public que celle-ci a refusée le 12 avril 2007, en confirmant ensuite son refus le 18 avril ; que dans des lettres adressées à la salariée le 18 avril et le 4 mai 2007, le centre hospitalier a pris acte du refus de l'intéressée, en contestant l'existence de modifications par rapport aux conditions du contrat en cours, a confirmé à Mme X... que son contrat de droit privé se poursuivait jusqu'à son licenciement et lui a indiqué que son absence du centre hospitalier s'analysait en une démission exclusive d'indemnité de rupture ;
Attendu que le centre hospitalier fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte d'un contrat de travail suppose une expression de volonté claire et non équivoque ; que dans ses courriers des 18 avril et 4 mai 2007, l'employeur soulignait que le contrat de travail de droit privé se poursuivait ; qu'en affirmant néanmoins en dépit de l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur sur ce point que, dans ses courriers, celui-ci a entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail suppose une expression de volonté claire et non équivoque ; qu'à défaut de relever l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel privé son arrêt de base légale, au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que dans ses courriers des 18 avril et 4 mai 2007, le centre hospitalier affirmait que le contrat de travail se poursuivait ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait entendu, par ces courriers, prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'interprétant les termes ambigus des lettres des 18 avril et 4 mai 2007, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui était légalement tenu de tirer les conséquences du refus de la proposition de contrat de droit public, avait imputé à tort à la salariée une volonté de démissionner, résultant de sa seule absence au travail ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait ainsi pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et que celle-ci s'analysait en un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre hospitalier Camille Guérin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le centre hospitalier Camille Guérin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier Camille Guérin.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la responsabilité de la rupture du contrat de travail d'une salariée (Mme X...) était imputable à son employeur (le Centre hospitalier Camille GUERIN) et prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné le Centre hospitalier à payer à Mme X... la somme de 25.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « les courriers du 18 avril et du 4 mai 2007 ... adressés par le Centre hospitalier Camille GUERIN à Mme Elisabeth X... ne pouvaient que s'analyser en une prise d'acre par l'employeur de la rupture du contrat de travail par démission de la salariée qui ne repos ait sur aucune manifestation de volonté en ce sens de Mme Elisabeth X... et ne saurait se déduire de sa seule absence sur le poste proposé au Centre hospitalier Camille GUERIN » et qu'il s'ensuivait « que la rupture du contrat de travail était imputable au Centre hospitalier Camille GUERIN et prenait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1°/ ALORS OUE la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail suppose une expression de volonté claire et non équivoque ; que dans ses courriers des 18 avril et 4 mai 2007, l'employeur soulignait que le contrat de travail de droit privé se poursuivait ; qu'en affirmant néanmoins en dépit de l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur sur ce point que, dans ses courriers, celui-ci avait entendu prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ ALORS OUE la prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail suppose une expression de volonté claire et non équivoque ; qu'à défaut de relever l'expression d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ ALORS OUE, subsidiairement, dans ses courriers du 18 avril et du 4 mai 2007, le Centre hospitalier affirmait que le contrat de travail se poursuivait ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait entendu, par ces courriers, prendre acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel les a dénaturés, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18427
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-18427


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18427
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