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15/02/2012 | FRANCE | N°10-17350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1974 par la société Scac Fisons a exercé différentes fonctions dans cette société et, à la suite de son rachat par la société Algoflash, est devenu le directeur technique en charge des homologations pour les sociétés du groupe homonyme ; qu'il a interrompu son travail pour cause de maladie à partir du 9 janvier 1999, puis a été placé en invalidité le 9 janvier 2002 et déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise le 21 février 2005 ; qu'il a été

licencié pour inaptitude physique le 5 avril 2005 ; qu'après une première proc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1974 par la société Scac Fisons a exercé différentes fonctions dans cette société et, à la suite de son rachat par la société Algoflash, est devenu le directeur technique en charge des homologations pour les sociétés du groupe homonyme ; qu'il a interrompu son travail pour cause de maladie à partir du 9 janvier 1999, puis a été placé en invalidité le 9 janvier 2002 et déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise le 21 février 2005 ; qu'il a été licencié pour inaptitude physique le 5 avril 2005 ; qu'après une première procédure en résiliation du contrat de travail, dont il a été débouté par un arrêt du 27 mai 2004, le salarié, contestant son licenciement a saisi à nouveau en 2006 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société Compo France venue aux droits de la société Algoflash au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, de la clause de non-concurrence, de la participation aux bénéfices, de la prime de jubilé et de l'attribution de la médaille du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié à la société Compo France par un contrat de travail et de mettre celle-ci hors de cause pour toutes ses demandes au titre de la régularité du licenciement et de la participation aux bénéfices, alors, selon le moyen :
1°/ que faute de constater que la société Scac Fisons, qui n'avait plus aucun salarié, hormis M. X..., en arrêt maladie depuis janvier 1999, exerçait toujours, au cours de la période précédant le licenciement, une activité effective, liée à la production des produits phytosanitaires et aux homologations en découlant, ce que contestait le salarié en soulignant qu'elle avait cessé cette activité à la suite de la fermeture effective du site de Saint-Pierre des Corps le 31 mars 2001, qui a précédé la signature des deux contrats de location-gérance des 15 avril 2001 et 1er juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant d'examiner si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'ensemble des sociétés du groupe Algoflash n'avaient pas disparu au profit d'une seule entité juridique, la société Compo France, laquelle concentrait l'activité liée aux homologations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail sont d'ordre public et les stipulations conventionnelles contraires réputées non écrites ; qu'en réfutant le transfert du contrat de travail de M. X... à la société Compo France au motif inopérant qu'un tel transfert a été systématiquement écarté par les sociétés cocontractantes lors des reprises successives, la cour d'appel a violé l'article L. 1224 -1 du code du travail ;
4°/ qu'en toute hypothèse en ne répondant pas aux conclusions du salarié montrant, preuves à l'appui, que dans les faits la société Scac Fisons n'avait plus d'activité, en sorte que le contrat de travail de M. X... aurait dû être transféré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés que la société, indépendamment de la mise en location gérance de ses deux activités de négoce, avait conservé l'activité de produits sanitaires et l'obtention d'autorisations ou d'homologations pour ces produits et que, même si son activité avait été réduite, elle avait conservé une existence et une activité propres de telle sorte qu'elle était restée l'employeur ; qu'en l'état de ses constatations elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 1452-6, L. 3141-26 et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande tendant au paiement de congés payés acquis avant le 10 juillet 1999, l'arrêt retient que cette demande formée le 9 novembre 2006 est prescrite et qu'elle se heurte au principe de l'unicité de l'instance eu égard à la possibilité que le salarié avait eu de la présenter dans une précédente instance introduite le 15 janvier 1999 devant le conseil de prud'hommes de Tours ;
Qu' en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pu prendre ses congés payés en raison de son arrêt prolongé pour maladie, ce dont il résultait qu'ils étaient reportés à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la prime de jubilé et au titre de la médaille du travail, l'arrêt relève, pour la première, que la pièce 24 qui aurait dû la justifier n'a pas été retrouvée dans le dossier du salarié, et pour la seconde qu'aucune justification n'est produite ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce dont la communication, qui résultait du bordereau de communication, n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... au titre des congés payés, de la prime de jubilé et de la médaille du travail, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société K + S France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K + S France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur X... n'était pas lié à la société Compo France par un contrat de travail et d'avoir mis celle-ci hors de cause pour toutes les demandes, fins et conclusions de monsieur X... au titre de la régularité de son licenciement ainsi que de la participation aux bénéfices;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 4 avril 2005 a été signée sans ambigüité par monsieur Y... es qualité de président de la société Scac Fisons, dont la cessation d'activité est intervenue le 30 juin 2005 et la radiation au 31 août 2005 au motif d'une fusion absorption ; que son mode d'exploitation était précisé : « loueur de fond et exploitation directe », son activité de négoce de produits destinés aux professionnels des espaces verts et de l'horticulture et aux loisirs du jardinage étant donné en locationgérance à la société Compo Horticulture et Jardins à compter du 15 mai 2001 et l'activité de négoce de spécialités horticoles, agricoles, insecticides et produits ménagers à la société laboratoires Algochimie ; que le 30 juin 2005 est intervenu une assemblée générale extraordinaire pour examiner un projet de fusion avec la société Kel Finances ce qui prouve que la société Scac Fisons n'était pas restée une coquille vide mais avait conservée une existence propre ; que son activité comportait aussi comme le révèle le K bis « le dépôt, l'acquisition, la cession de tous visas, autorisations pour tous produits pharmaceutiques vétérinaires cosmétiques et diététiques » ; qu'indépendamment de la mise en location-gérance des deux activités de négoce, elle avait conservé l'activité de production de produits phytosanitaires et l'obtention d'autorisations ou d'homologations pour les produits précités ; qu'elle a établi à l'attention du médecin du travail le 1er février 2005 le descriptif du poste de directeur technique en charges des homologations pour les sociétés du groupe Algoflash occupé par monsieur X... depuis 1998 : gestion des dossiers d'homologation des produits phytosanitaires et de la gamme engrais gazons et son développement, gestion et suivi des réunions avec les fournisseurs pour le développement de la gamme phytosanitaire, recherche et développement pour les produits de la gamme anti-limace ; que les deux contrats de location-gérance stipulent bien qu'ils ne comportent aucun transfert de contrat de travail ; que la société Scac Fisons a conservé l'activité liée aux homologations transversales aux autres sociétés du groupe même si son activité a été considérablement réduite comme l'a reconnu le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu du 22 octobre 2001 ; que le classement des autres salariés s'est fait par le biais de modification de leur contrat de travail et non par la voie de l'article L 122-12 du Code du travail ; que la société Compo France ne pourra être considérée comme l'employeur de monsieur X... mais que la société Scac Fisons seule a continué d'être son employeur et était fondée à mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude définitive ;
1°) ALORS QUE faute de constater que la société Scac Fisons, qui n'avait plus aucun salarié, hormis monsieur X..., en arrêt maladie depuis janvier 1999, exerçait toujours, au cours de la période précédant le licenciement, une activité effective, liée à la production des produits phytosanitaires et aux homologations en découlant, ce que contestait le salarié en soulignant qu'elle avait cessé cette activité à la suite de la fermeture effective du site de Saint Pierre des Corps le 31 mars 2001, qui a précédé la signature des deux contrats de location-gérance des 15 avril 2001 et 1er juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-6 et L 1235-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QU' en s'abstenant d'examiner si, comme le salarié le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'ensemble des sociétés du groupe Algoflash n'avaient pas disparu au profit d'une seule entité juridique, la société Compo France, laquelle concentrait l'activité liée aux homologations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-6 et L 1235-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les dispositions de l'article L 122-12 alinéa 2 devenu L 1224-1 du Code du travail sont d'ordre public et les stipulations conventionnelles contraires réputées non écrites ; qu'en réfutant le transfert du contrat de travail de monsieur X... à la société Compo France au motif inopérant qu'un tel transfert a été systématiquement écarté par les sociétés cocontractantes lors des reprises successives, la cour d'appel a violé l'article L 1224 -1 du Code du travail ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse en ne répondant pas aux conclusions du salarié (p. 9 et s.) montrant, preuves à l'appui, que dans les faits la société Scac Fisons n'avait plus d'activité, en sorte que le contrat de travail de monsieur X... aurait dû être transféré, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE le jugement du 17 juin 2002 reprend les prétentions de la société Scac Fisons et énonce que « cette société libère ce jour monsieur X... de la clause de non-concurrence » ; que dans un second jugement, au fond, le conseil de prud'hommes de Tours, le 27 janvier 2003, reprend, dans ses motifs, que « la société Scac Fisons a libéré monsieur X... de sa clause de non-concurrence à l'audience du 17 juin 2002 » ; que dans ses conclusions signifiées le 5 août 2003 et le 17 février 2004, dans le cadre d'une procédure opposant les mêmes parties, la société Scac Fisons avait maintenu la renonciation à la clause de non-concurrence en sollicitant que « soit jugé qu'elle avait régulièrement supprimé unilatéralement la clause de non-concurrence de monsieur X... à la date du 13 mai 2002 » ; qu'il est acquis que la société Scac Fisons a renoncé unilatéralement, sans condition, par une volonté claire et sans équivoque, à la clause de non-concurrence au moins depuis le 17 juin 2002, volonté renouvelée les 5 août 2003 et 17 février 2004 ;que ces dates sont antérieures de plus d'un an au licenciement du 4 avril 2005, en sorte que les conditions pour une levée valable de la clause de non-concurrence sont réunies ;
1°) ALORS QUE l'article 16 de l'avenant III ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques dispose que la clause de nonconcurrence pourra être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans le délai d'un an à compter de sa signification ; qu'en l'espèce, au cours de la procédure en résiliation judicaire du contrat de travail introduite par monsieur X..., la société Scac Fisons, qui s'est opposée à titre principal à la demande de résiliation, a sollicité à titre subsidiaire au cas où la résiliation serait ordonnée, par conclusions déposées pour l'audience du 13 mai 2002, que lui soit donné acte qu'elle renonçait au bénéfice de la clause de non-concurrence ; que cette renonciation était irrégulière en raison de son caractère conditionnel et de l'absence de notification au salarié ; qu'au surplus elle n'a pas pu prendre effet en l'absence de résolution judiciaire du contrat de travail de monsieur X... ; qu'en jugeant néanmoins que la société Scac Fisons avait valablement levée la clause de non-concurrence et n'était pas tenue au versement de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'avenant III ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques précité et l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE faute d'avoir été notifiée au salarié, la renonciation unilatérale de l'employeur à la clause de non-concurrence, faite par l'intermédiaire de son avocat à la barre du tribunal au cours des débats dans l'instance en résiliation judiciaire de son contrat de travail introduite par monsieur X..., était sans effet ; qu'en prenant néanmoins en considération le jugement du 27 janvier 2003 qui, rappelant les prétentions de l'employeur, mentionnait que « la société Scac Fisons a libéré monsieur X... de sa clause de non-concurrence à l'audience du 17 juin 2002 », pour conclure à la validité de cette renonciation unilatérale de l'employeur à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 16 de l'avenant III ingénieurs et cadres de la convention collective des industries chimiques et l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU' en toute hypothèse, en ne répondant pas aux conclusions de monsieur X... montrant que la clause de non-concurrence n'avait pas été levée lors de la première instance, que l'employeur avait prétendu la lever mais sous forme conditionnelle dans ses conclusions présentées à l'audience du 13 mai 2002, qu'il s'en était tenu à ce caractère conditionnel et inopérant dans ses conclusions du 5 août 2003 et du 17 février 2004, et que l'arrêt infirmatif du 27 mai 2004 avait jugé que le contrat de travail était toujours en cours y compris pour ce qui concerne la clause de nonconcurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis avant le 10 juillet 1999 ;
AUX MOTIFS QU'en raison du principe de l'unicité de l'instance, une demande de congés payés sur une période achevée au cours de l'instance en résiliation judiciaire du contrat de travail introduite devant le conseil de prud'hommes de Tours le 15 janvier 1999, au cours de laquelle il avait le loisir de présenter sa demande, est irrecevable et en toute hypothèse prescrite, la saisine du conseil de prud'hommes étant du 9 novembre 2006 ;
1°) ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que, monsieur X... s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre les 57 jours de congés acquis avant son arrêt maladie et au cours des six premiers mois de son arrêt maladie conformément à la convention collective en vigueur, soit jusqu'au 9 juillet 1999, du fait de son absence pour maladie, et devait par conséquent bénéficier de l'indemnité compensatrice correspondante lors de son licenciement notifié le 4 avril 2005 sans qu'il ait repris son travail ; qu'en décidant cependant que le principe de l'unicité de l'instance s'opposait à ce qu'il formule, au cours de l'instance introduite le 9 novembre 2006 à la suite de ce licenciement, une demande en paiement de cette indemnité, en raison d'une précédente instance introduite le 15 janvier 2003 terminée par l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 27 mai 2004, bien que son droit au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés résultât de son licenciement notifié le 4 avril 2005, la cour d'appel a violé les articles R 1452- 6 alinéa 2 et L 3141-26 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la prescription quinquennale court du jour où le salaire devient exigible ; que dans la mesure où le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés de monsieur X... résultait de son licenciement notifié le 4 avril 2005, la cour d'appel, qui a retenu la prescription quinquennale pour cette demande introduite le 9 novembre 2006, a violé l'article L 3245-1 du Code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande en paiement de sommes au titre de la prime de jubilé et de la médaille du travail ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... n'a produit aucune pièce dans ses cotes 34 et 35 qui sont censées donner des preuves ; que son ancienneté ne dépasse certainement pas 30 ans ; que dans ce cas, si le jubilé comprend une référence à 30 ans d'ancienneté, il ne peut la solliciter ; que la pièce 24 qui aurait dû la justifier n'a pas été retrouvée dans le dossier du salarié, en sorte que sa demande de 9.360,37 € à ce titre se rejetée comme mal fondée ; qu'aucune justification de l'attribution de la médaille du travail n'est fournie au débat ; qu'en conséquence la demande de 9.360,37 € sera repoussée comme infondée ;
ALORS QUE monsieur X... avait régulièrement produit aux débats et joint à son dossier de plaidoirie la pièce n° 24 justifiant le bienfondé de ses demandes, dûment visée dans le bordereau joint à ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-17350

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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17350
Numéro NOR : JURITEXT000025383276 ?
Numéro d'affaire : 10-17350
Numéro de décision : 51200447
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-15;10.17350 ?
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