La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2012 | FRANCE | N°11-88157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-88157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de traite d'êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale,

Attendu que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du

22 décembre 2011 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ali X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de traite d'êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale,

Attendu que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 22 décembre 2011 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;

Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-88157

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-88157
Numéro NOR : JURITEXT000025564713 ?
Numéro d'affaire : 11-88157
Numéro de décision : C1201174
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-14;11.88157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award