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14/02/2012 | FRANCE | N°11-88123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-88123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Andreï X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, association de malfaiteurs, entrée et séjour irréguliers d'un étranger, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations personnelles produits ;
Sur le premi

er moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention euro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Andreï X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, association de malfaiteurs, entrée et séjour irréguliers d'un étranger, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire et les observations personnelles produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 706-71, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté et rendu sans que le mis en examen ait comparu personnellement devant la chambre de l'instruction ;
" que, sur la constatation que " X...Andreï, n'ayant pas été entendu par visio-conférence en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, ce dernier ayant expressément refusé ce mode de comparution par courrier faxé ce jour par la maison d'arrêt " ;
" 1°) alors que, lorsque le mis en examen le demande dans sa déclaration d'appel, la comparution personnelle devant la chambre de l'instruction est de droit ; qu'une telle comparution s'entend de la participation à l'audience, et non d'une audition par visio-conférence ; qu'en décidant que l'audience aurait lieu par visio-conférence, à la suite de la demande de comparution personnelle, la chambre de l'instruction a violé les textes précités et les droits de la défense ;
" 2°) alors que, lorsque le mis en examen qui a demandé sa comparution personnelle, se voit notifier que l'audience aura lieu par visio-conférence, il ne peut être passé outre son refus de ce mode de comparution sans justifier des raisons qui excluraient qu'il soit extrait pour l'audience et qui imposeraient le recours à ce mode de comparution ; que, faute d'expliciter les raisons qui justifieraient l'absence d'extraction et le recours à la visioconférence, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal au regard des mêmes textes et des mêmes principes ;
" 3°) alors que le prévenu n'a pas été informé de ce que le refus de comparaître par visioconférence pourrait entraîner le défaut de comparution ; que faute d'avoir eu connaissance d'une telle information, M. X...n'a pu pleinement exercer les droits qui lui sont conférés en sa qualité de mis en examen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., qui a été placé sous mandat de dépôt le 1er juillet 2011, a présenté le 3 octobre 2011 une demande de mise en liberté rejetée le 13 octobre par le juge des libertés et de la détention ; que, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, en date du 14 octobre 2011, il a interjeté appel de cette décision, en demandant à " comparaître personnellement " devant la chambre de l'instruction ; qu'avisé à la demande du procureur général de ce que sa participation à l'audience de la chambre de l'instruction serait assurée par l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, il a refusé d'être extrait à cette fin par courrier adressé par fax à la chambre de l'instruction ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la possibilité de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est prévue par l'article 706-71 du code de procédure pénale que lorsqu'il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de cette mesure, l'arrêt, qui se borne à constater que l'appelant a refusé d'être extrait pour participer à l'audience, n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles articles 144, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X...;
" aux motifs qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X...constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique :- d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, toute concertation entre coauteurs et complices, en effet les déclarations des mis en cause sont partiellement contradictoires, Y... le seul complice reconnu par M. X...déniant même le connaître, et il y a lieu d'établir le rôle de chacun, de faire l'appel des membres du réseau et de l'ensemble de leurs méfaits, de vérifier le circuit de diffusion de la marchandise volée ;- de prévenir le renouvellement de l'infraction : en effet le contrôle judiciaire de M. X...né le 7 avril 1976 à Bakou – ou Grozny selon d'autres identités – manifeste qu'il a été condamné neuf fois pour vol avec effraction (plus une fois pour usage de fausse plaque), il ne bénéficie pas d'autre source de revenu que celui de ces larcins, et les faits de la présente procédure ont été commis à la sortie de sa dernière sortie de détention ;- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice : en situation irrégulière sur le territoire français, sans domicile, sans activité licite, ayant utilisé diverses identités, circulant en Europe, en Grande Bretagne et en Espagne selon ses propres déclarations, se donnant pour apatride, M. X...qui n'allègue par le truchement de son conseil d'autre possibilité de logement qu'à un foyer Emmaus, présente un risque patent de se dérober aux poursuites ;
" alors que la motivation de l'arrêt au regard de la possibilité d'assignation à résidence sous surveillance électronique est stéréotypée ; que l'examen des différents objectifs à atteindre ne porte que sur la possibilité de placement sous contrôle judiciaire ; que la chambre de l'instruction a ce faisant insuffisamment motivé son arrêt au regard de la possibilité d'assignation à résidence sous surveillance électronique ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88123
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-88123


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88123
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