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14/02/2012 | FRANCE | N°11-87327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-87327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Grégory X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols, vols aggravés et tentative, destructions volontaires par incendie, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Grégory X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols, vols aggravés et tentative, destructions volontaires par incendie, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 171, 206, 802 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du principe de sécurité juridique ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de sa garde à vue et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'avocat de la personne mise en examen M. X... excipe de l'irrégularité de la garde à vue prise à l'encontre de celui-ci aux motifs que la dite mesure aurait été prise en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, celui-ci n'ayant pas été informé de son droit de garder le silence ; qu'il excipe plus précisément la jurisprudence de la Cour de cassation telle qu'elle résulte des quatre arrêts n°589/2011 à 592/2011 du 15 avril 2011, la haute juridiction ayant à cette date jugé d'une part que l'article 63-4 du code de procédure pénale n'était pas conforme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et, d'autre part, que les dites dispositions conventionnelles étaient d'application immédiate et ne pouvaient dés lors être différées, "la bonne administration de la justice ne pouvant être invoquée pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable" ; qu'il convient à titre liminaire de rappeler que M. X... a été placé en garde à vue le 3 janvier 2011 à 19H00, que la dite mesure de garde à vue a fait l'objet d'une prolongation d'une durée de 24 heures et a été levée le 5 janvier 2011 à 7H30, l'intéressé ayant été alors déféré devant le magistrat instructeur qui l'a mis en examen des chefs de participation à une association de malfaiteurs, vols, vol avec dégradation, tentatives de vols avec dégradation et de destruction par incendie ; que la personne gardée à vue n'a pas sollicité s'entretenir avec un avocat ; qu'il résulte de cette chronologie que les officiers de police judiciaire et le juge d'instruction en charge de la garde à vue de M. X... ont scrupuleusement respecté les obligations prescrites par le code de procédure pénale régissant à ces dates la mesure de coercition ; qu'ainsi, la mesure de garde à vue querellée a été prise, conduite et contrôlée à ces dates conformément à l'état du droit applicable tel que définit alors par le code de procédure pénale et interprété par la jurisprudence notamment de la Cour de cassation jusqu'à ses quatre arrêts du 15 avril 2011 rendus en assemblée plénière ; (…) que la jurisprudence tant de la Cour européenne des droits de l'homme que de la Cour de cassation proscrit uniquement le prononcé d'une condamnation sur le seul fondement de déclarations incriminantes de la personne recueillies devant un service de police sans qu'elle ait été assistée d'un avocat ; qu'au stade de l'instruction préparatoire il ne parait dès lors pas possible de conclure, sur le seul fondement excipé, à une éventuelle violation au droit à un procès équitable ; (…) que c'est également cette même exigence de sécurité juridique qui a amené le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles, à différer dans son arrêt n°2010 -14/22 du 30 juillet 2010 l'abrogation des dispositions de procédure relatives à la garde à vue jugées anticonstitutionnelles ; que cette décision de la haute juridiction constitutionnelle s'impose au juge national qui ne peut, sans méconnaître la constitution, annuler les actes d'une procédure conforme à la loi alors en vigueur et déclarée applicable jusqu'au 1er juillet 2011 par la dite juridiction ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief aux officiers de police judiciaire et aux magistrats en charge de la garde à vue de la personne mise en examen d'avoir fait l'époque une exacte application des règles de procédure conformément au droit applicable antérieur à la loi du 14 avril 2011 entrée en vigueur le 1er juin 2011, qu'affirmer le contraire aurait eu pour conséquence de permettre rétroactivement à chaque magistrat et à chaque officier de police judiciaire dans leurs ressorts respectifs de créer des normes sui generis de garde à vue créant de fait un désordre procédural et une atteinte grave au principe de l'égalité des justiciables devant la loi, qu'il n'existe en l'espèce ni nullité textuelle, ni atteinte aux droits de la défense au sens de la loi française, ni, à ce stade de la procédure, de violation du droit à un procès équitable au sens de la convention, cette violation ne s'appréciant pas in abstracto, mais in concreto au vu des pièces sur lesquelles se fondera le cas échéant le moment venu la juridiction de jugement qui pourra d'ailleurs en écarter certaines pour statuer et ainsi c'est au terme seulement de la procédure que pourra être apprécié si la personne mise en examen a bénéficié d'un procès équitable ; que, par ailleurs, ni le droit interne, l'article 626-1 du code de procédure pénale permettant juste le réexamen de la décision pénale devenue définitive en cas de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, ni le droit européen, n'exigent que la violation d'un principe de droit conventionnel soit sanctionnée par la nullité de l'acte ;
"alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention, tel qu'interprété par la Cour, que toute personne placée en garde à vue , doit dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'il appartenait, dès lors, à la chambre de l'instruction de constater l'irrégularité des auditions recueillies au cours de la garde à vue sans que M. X... ait été informé de son droit de se taire et sans qu'il ait bénéficié de l'assistance d'un avocat, d'annuler ces actes ainsi que ceux qui se trouvaient dans leur dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue du 3 janvier 2011 à 19 h au 5 janvier suivant à 7 h 30, avant d'être présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen des chefs susvisés ; que le 21 juin 2011, il a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure relatifs à sa garde à vue et de ceux qui lui sont subséquents, en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu notification de son droit de se taire dès le début de sa garde à vue ;
Attendu que, pour rejeter sa requête sur ce point, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 179 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 7 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87327
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-87327


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87327
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