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14/02/2012 | FRANCE | N°11-81488

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-81488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et excès de vitesse, à 500 et 350 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris

de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2010, qui, sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale l'ayant condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et excès de vitesse, à 500 et 350 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 234-1 et R. 413-14-1 du code de la route, des articles préliminaire, R. 155, 427, 495-3, R. 41-3, R. 41-4, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a constaté qu'il a été satisfait au prescrit de l'arrêt du 30 janvier 2010 ayant notamment ordonné l'envoi, par les soins du greffier, à Me Y..., conseil du prévenu, d'une copie intégrale du dossier, a rejeté les moyens de défense soulevés pour le compte de M. X... et a confirmé le jugement entrepris ;

"aux motifs que Me Y... s'est vu adresser par les soins du greffier une copie intégrale du dossier de la cour ; que, de même, Me Y... a parvenir (sic) à la cour la demande de copie de dossier adressée par lui en son temps au tribunal correctionnel de Nancy (lettre du 3 mars 2008 adressée au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nancy avec empreinte du tampon dateur du 6 mars 2008), ensemble les copies à lui transmises en suite de cette demande ; qu'il n'est donc pas d'obstacle à l'examen de l'affaire ; que, sur le surplus, il est constant que, destinataire, le 13 novembre 2007, de l'ordonnance pénale correctionnelle prise à son encontre, le 30 octobre 2007, M. X... disposait d'un délai de quarante-cinq jours pour faire valablement opposition à cet acte ; qu'il résulte de l'examen du dossier que, quoique datée du 28 novembre 2007, la lettre par laquelle M. X... a entendu faire opposition à l'ordonnance pénale dont s'agit n'a été expédiée à l'adresse du tribunal correctionnel que le 31 janvier 2008 et qu'elle n'a été réceptionnée au greffe de cette juridiction que le 04 février 2008 ; que figure en effet au dossier, avec la lettre d'opposition portant, d'une part, mention du n° de recommandé 1 A 008 958 8339 9 et, d'autre part, empreinte du cachet humide d'entrée au service de l'exécution des peines du parquet de Nancy et daté du 4 février 2008, un enveloppe d'envoi en recommandé n° 1 A 008 958 8339 9, sur laquelle l'expéditeur est M. X... et le destinataire est le greffe du tribunal correctionnel de Nancy, avec d'un côté le cachet de la poste de Lyon Brotteaux, faisant état d'un envoi le 31 janvier 2008, et de l'autre, dans la case « destinataire », une signature et la date d'accusé de réception manuscrite du 4 février 2008 ; que la concordance de l'ensemble des données qui viennent d'être recensées établit que l'opposition formée par M. X... l'a été hors délai ; que cette opposition était dès lors irrecevable ; que M. X... fait grand cas de ce que la copie du dossier pénal dont son conseil avait expressément demandé la délivrance ne comportait pas la copie de l'enveloppe d'envoi avec accusé de réception et que ce n'est qu'à l'audience devant le premier juge qu'a été soulevée par le ministère public l'exception d'irrecevabilité de son opposition ; qu'il soutient que, pour ces raisons, le jugement ayant jugé son opposition irrecevable est nul, et qu'est nulle avec lui, et d'une irréparable nullité, toute la procédure suivie devant le tribunal correctionnel ; qu'il résulte de la copie du dossier pénal délivrée au conseil de M. X..., lequel, contrairement à ce qu'il écrit dans son ultime mémoire devant la cour de ce siège (page 23 du présent arrêt, 22ème ligne à partir du haut), n'a pas, devant le tribunal correctionnel, excipé avant tout débat au fond de moyens de nullité de la procédure suivie devant cette juridiction et qui auraient été tirés de l'absence de délivrance d'une copie intégrale de la procédure pénale, que cette copie ne comprenait, avec le bordereau d'envoi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy des procès-verbaux dressés par les gendarmes ayant interpellé M. X..., que les pièces suivantes :
- procès-verbal de synthèse,
- procès-verbal de placement en garde à vue du mis en cause, d'audition de ce dernier et de main levée de la garde à vue,
- procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique,
- avis de rétention du permis de conduire,
- arrêté de suspension provisoire immédiate du permis de conduire,
- fiche d'immobilisation du véhicule,
- notice individuelle de renseignements concernant le mis en cause,
- notice d'information relative au retrait de points portant la signature de M. X... ; qu'il n'a pu échapper à la défense de M. X..., par ailleurs si habile à recenser les pièces dont les procès-verbaux d'enquête n'auraient pas été assortis et qui l'aurait privée de la possibilité de rapporter la preuve contraire aux faits constatés par les enquêteurs, que la copie à elle délivrée ne comportait pas non plus, et entre autres, la copie de l'ordonnance pénale correctionnelle du 30 octobre 2007, ni la copie de l'accusé de réception signé de la main de M. X..., ni celle de la lettre d'opposition ayant émané de M. X..., ni la copie de l'enveloppe ayant pu contenir cette lettre, toutes pièces pourtant aussi indispensables que les autres pour lui permettre de faire valoir ses droits et de juger de l'affaire ; que, par conséquent, d'emblée et dès avant l'ouverture de l'audience du tribunal correctionnel, le conseil de M. X... savait que « la copie du dossier pénal » dont il avait demandé la délivrance ne pouvait être une copie intégrale du dossier du tribunal ; qu'or, selon l'article 385 du code de procédure pénale, devant le tribunal correctionnel, les exceptions de nullité doivent, dans tous les cas, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il aurait précisément incombé au conseil du prévenu de soulever in limine litis l'exception de nullité de la procédure pénale engagée contre son client, qui, pour lui, serait découlé de cette délivrance incomplète de copie du dossier pénal ; qu'à défaut - et il était encore alors recevable à le faire il lui aurait incombé de soulever cette exception de nullité juste après que lui avait été opposée l'exception d'irrecevabilité de l'opposition sans laisser rendre de jugement avant qu'il ne l'eût soutenue ; que cela s'imposait d'autant plus à lui qu'il était doublement averti, et de ce que, d'une part, cette exception, fortement prévisible eu égard aux mentions de l'accusé de réception auparavant renvoyé à son client en suite de son opposition et faisant ressortir les probables faiblesses de son recours, pourrait lui être opposée, et de ce que, d'autre part, il serait en mesure, sur le champ, si cette exception d'irrecevabilité lui était effectivement opposée, de rapporter la preuve d'une atteinte aux droits de la défense pour délivrance incomplète d'un dossier à l'avocat d'un prévenu en ayant préalablement fait la demande ; qu'or, il n'en a rien été ; que l'exception de nullité de la procédure pénale n'a été soulevée pour la première fois qu'à hauteur d'appel ; que M. X... est irrecevable en cette exception ; que, dès lors, la procédure suivie contre lui devant le tribunal ne peut qu'être jugée régulière ; que l'opposition a été à bon droit retenue comme irrecevable ; qu'il n'y a pas lieu à avoir d'égards pour les autres moyens de nullité ou de défense au fond soulevés pour le compte du prévenu ; que l'opposition étant irrecevable, l'ordonnance du 30 octobre 2007 produit son plein et entier effet ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant statué en ce sens ;

"1°/ alors que le prévenu est recevable à soulever, avant tout débat au fond, les exceptions de nullité de la procédure ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. X... de soulever l'exception de nullité de la procédure tirée du défaut de délivrance d'une copie de l'intégralité des pièces du dossier au moment où l'exception d'irrecevabilité de l'opposition avait été soulevée par le ministère public sans laisser rendre de jugement et que cette exception, soulevée pour la première fois à hauteur d'appel, était irrecevable alors que le jugement entrepris avait déclaré M. X... irrecevable en son opposition « sans qu'il soit besoin d'examiner plus l'affaire » en sorte que M. X... était encore recevable à soulever, en cause d'appel, les exceptions de nullité de la procédure puisque le fond n'avait pas été abordé en première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°/ alors que le prévenu peut demander à la cour d'appel d'annuler le jugement en raison des vices qui ont entaché les débats en première instance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la copie du dossier de la procédure délivrée à l'avocat de M. X... devant le tribunal ne comportait pas l'intégralité des pièces du dossier puisqu'elle ne comportait ni la copie de l'enveloppe d'envoi de l'acte d'opposition, ni la copie de l'ordonnance pénale, ni celle de l'accusé de réception signé par M. X..., pièces au vu desquels le tribunal avait déclaré son opposition irrecevable ; qu'en conséquence, les débats en première instance ont été entachés d'une violation des droits de la défense ; qu'en confirmant, néanmoins, le jugement rendu au mépris du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81488
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-81488


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81488
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