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14/02/2012 | FRANCE | N°11-81264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2012, 11-81264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. William X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 12 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Paul Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet

1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. William X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 12 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Paul Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y... du délit de diffamation publique envers un particulier et a débouté M. X... de ses demandes ;

"aux motifs que, étant directeur de publication du quotidien "Les dépêches de Brazzaville" et du site internet www.brazzaville-adiac.com, M. Jean-Paul Y... a mis en ligne, le 24 juin 2007, l'article incriminé, diffusé également le lendemain dans l'édition papier du journal et rédigé ainsi : « Mais pour qui roule donc William X... ?Vous qui lisez Les Dépêches de Brazzaville, tous les matins vous ne connaissez certainement pas William X.... Un avocat français qui ne compte certes pas au nombre des ténors du barreau parisien, mais qui s'est constitué au fil des années un solide fonds de commerce en se faisant le porte-voix des opposants africains qui, depuis l'Europe où ils vivent confortablement, s'emploient à déstabiliser leurs pays. Depuis dix ans le personnage se trouve au coeur de tous les complots judiciaires montés à partir de la France contre le Congo. Avec l'aide d'organisations non gouvernementales telles que l'association "Survie" de feu François-Xavier Z..., la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) ou plus récemment du Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD), il conduit une campagne de désinformation visant à faire des dirigeants africains des dictateurs, prévaricateurs et corrupteurs, qui pillent allègrement les ressources de leur pays. D'où sa présence active dans toutes les manoeuvres judiciaires qui sont montées depuis Paris pour détruire les jeunes démocraties d'Afrique centrale, en particulier dans l'absurde plainte pour recel déposée récemment à Paris contre les présidents africains accusés de s'être enrichis illégalement. Allié objectif des «fonds vautours» dont les arguments fallacieux constituent l'essentiel de son discours, William X... a réussi à convaincre des organes de presse honorables de relayer ses attaques et de se faire en quelque sorte ses porte-voix. Avec, à la clé, une série d'échecs retentissants sur le plan judiciaire mais un succès certain sur le plan médiatique qui prouve, soit-dit en passant, que la presse française n'est guère regardante sur l'origine des informations qu'elle publie. Etant donné la constance avec laquelle l'avocat français poursuit sa campagne sans se laisser décourager par les camouflets qui lui sont infligés à intervalles réguliers par les tribunaux français, il convient de s'interroger sur les commanditaires de la vaste opération de désinformation dont il est l'un des principaux acteurs. Qui tire les ficelles de ce modeste juriste dont la vie toute entière semble vouée à la diffamation ? Comment parvient-il à convaincre des institutions aussi vénérables que la FIDH ou le CCFD d'épouser ses querelles ? De quels moyens de pression, financiers ou autres, dispose-t-il pour mener une campagne de désinformation aussi longue ? En somme et pour résumer le problème : à qui le crime profite-t-il ? Le Congo ayant depuis longtemps retrouvé la paix, consolidé ses institutions, restauré son image au plan international et retrouvé son crédit diplomatique ce ne sont certainement pas les derniers opposants exilés en France qui sont à l'origine de l'opération. Tout au plus sont-ils à même d'en tirer quelques ressources personnelles qui leur permettent de vivre sans trop de difficulté à Paris. Il faut donc chercher ailleurs les commanditaires. La seule certitude que l'on puisse avoir à ce sujet est que William X... roule pour quelqu'un. Mais pour qui au juste ? » ; que M. X... estime que les passages qu'il poursuit et qui l'accusent, en tant qu'avocat, de comploter, de mener une campagne de désinformation, de faire courir de faux bruits pour servir ses manoeuvres judiciaires, au point que sa vie toute entière est consacrée à la diffamation, portent atteinte à son honneur et à sa considération ; que M. Jean-Paul Y... estime pour sa part que l'éditorial incriminé est un "billet d'humeur" publié quelques semaines après l'annonce d'une enquête préliminaire sur des faits de recel de détournement de fonds publics dénoncés en mars 2007 par plusieurs associations, dont l'association "SHERPA" présidée par M. William X..., et concernant plusieurs chefs d'Etats africains, procédure judiciaire dite des "biens mal acquis" ; que comme l'a déjà rappelé le tribunal, le délit de diffamation défini par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 nécessite, pour être constitué, l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, le fait imputé devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l'objet, sans difficulté, d'un débat probatoire et contradictoire, ce qui le distingue du débat d'opinion ou du jugement de valeur et ne fait pas dépendre l'existence de l'infraction de l'appréciation subjective des juges ou du plaignant ; que présentant les caractéristiques d'un "travail de commande", l'éditorial s'efforce de jeter le discrédit sur les actions judiciaires initiées ou soutenues par la partie civile visant les cercles du pouvoir de certains Etats africains, notamment le Congo, et qualifiées par le journaliste de "manoeuvres", "complots judiciaires" ou d' "opérations de désinformation" initiées par de mystérieux "commanditaires", termes dont l'utilisation manifeste généralement, comme en l'espèce, le défaut d'arguments ; que les propos incriminés critiquent l'action de M. X..., avocat au barreau de Paris et, indirectement, le militant des droits de l'homme, ancien secrétaire général de la Fédération Internationale des droits de l'homme, fondateur de "SHERPA", une association ayant pour but de "défendre les victimes des violations des droits de l'homme et de l'environnement", mais n'imputent cependant à ce dernier aucun fait précis susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve de la vérité ; qu'utilisant certes des qualificatifs peu amènes à l'égard de la partie civile qui, par ses actions, est devenue un personnage public sur la scène internationale, le journaliste, usant d'un ton polémique, exprime une opinion combative, et sans doute complaisante à l'égard des pouvoirs en place, illustrée de façon caricaturale par les expressions telles que "à qui le crime profite-il ?" ou "vie toute entière vouée à la diffamation", dans le cadre d'un débat d'intérêt général qui intéresse légitimement les opinions africaines et françaises sans dépasser les limites permises de la libre discussion qui doit prévaloir dans un état démocratique ; qu'ainsi la cour, dans les limites de sa saisine, en l'absence de faute fondée sur le délit de diffamation poursuivi, confirmera le jugement déféré et ayant débouté la partie civile de ses demandes ;

"1°) alors qu'est diffamatoire l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime et se présente sous la forme de faits précis de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que les propos incriminés reprochent à M. X... de mener, à l'initiative de «commanditaires», des « complots judiciaires montés à partir de la France contre le Congo», des « manoeuvres judiciaires », des « campagnes de désinformation » et de se consacrer ainsi à la « diffamation » des «dirigeants des jeunes démocraties d'Afrique centrale » ; que ces propos imputent à M. X... des comportements contraires à son activité d'avocat, une absence de probité professionnelle et un manquement à ses devoirs portant atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier ; que les manquements professionnels d'un avocat relatifs aux actions judiciaires intentées par celui-ci constituent des faits précis de nature à faire l'objet d'une preuve ou d'un débat contradictoire ; qu'en considérant, néanmoins, l'absence de faits précis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que l'imputation d'une infraction pénale constitue l'imputation d'un fait précis, toute infraction pénale étant, par définition, susceptible d'être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que les propos incriminés imputent à M. X... de se rendre auteur et complice de diffamations à l'encontre de dirigeants africains ; que l'imputation d'une infraction pénale, la diffamation, constitue l'imputation d'un fait précis susceptible de preuve et de débat contradictoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que le caractère diffamatoire des propos s'apprécie par rapport à l'ensemble de l'article incriminé et du contexte ; que le prévenu a illustré les manquements professionnels de M. X... et la commission par celui-ci de diffamations à l'encontre de dirigeants africains en relevant ses « échecs retentissants sur le plan judiciaire » et « l'absurde plainte pour recel déposée récemment à Paris contre les présidents africains » ; que ces actions judiciaires constituent des faits précis susceptibles de preuve et de débat contradictoire ; qu'en n'analysant pas les propos incriminés par rapport à l'ensemble de l'article et en refusant ainsi d'examiner si ceux-ci n'étaient pas de nature à établir que les imputations visaient des faits précis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4) alors que le droit de libre discussion trouve ses limites devant les attaques personnelles et l'absence d'enquête sérieuse sur la véracité des propos critiqués ; que l'exercice du droit de libre critique de M. Y... trouve ainsi ses limites dans le caractère excessif de ses propos ne reposant sur aucune enquête sérieuse et révélant son hostilité envers M. X... ; que la cour d'appel qui a relevé les « qualificatifs peu amènes » et qui n'a pas constaté qu'une enquête sérieuse avait été effectuée sur les actions judiciaires menées par M. X... au nom des associations et les décisions judiciaires rendues en ce domaine, n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été poursuivi pour diffamation publique à la suite de la publication, sur le site internet accessible à l'adresse www.brazaville-adiac.com, d'un article intitulé " Mais pour qui roule donc William X... ?", à raison de plusieurs passages de cet article qui étaient ainsi rédigés : "Depuis dix ans le personnage se trouve au coeur de tous les complots judiciaires montés à partir de la France contre le Congo. ...il conduit une campagne de désinformation visant à faire des dirigeants africains des dictateurs, prévaricateurs et corrupteurs, qui pillent allégrement les ressources de leur pays. D'où sa présence active dans toutes les manoeuvres judiciaires qui sont montées depuis Paris pour détruire les jeunes démocraties d'Afrique centrale ;... il convient de s'interroger sur les commanditaires de la vaste opération de désinformation dont il est l'un des principaux acteurs. Qui tire les ficelles de ce modeste juriste dont la vie toute entière semble vouée à la diffamation ? .... De quels moyens de pression, financiers ou autres, dispose-t-il pour mener une campagne de désinformation aussi longue ? En somme et pour résumer le problème : à qui le crime profite-t-il ? ...La seule certitude que l'on puisse avoir à ce sujet est que William X... roule pour quelqu'un. Mais pour qui au juste ?" ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé ; que M. X... a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce que les propos incriminés critiquent l'action de M. X..., avocat au barreau de Paris, et, indirectement, le militant des droits de l'homme, ancien secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme, fondateur de Sherpa, une association ayant pour but de "défendre les victimes des violations des droits de l'homme et de l'environnement", mais n'imputent cependant à ce dernier aucun fait précis susceptible de faire l'objet d'un débat sur la preuve de la vérité ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont exactement apprécié les propos incriminés, ont justifié leur décision ;

Qu'en effet, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81264
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2012, pourvoi n°11-81264


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81264
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