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14/02/2012 | FRANCE | N°10-28804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 2012, 10-28804


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-37 du code rural, ensemble l'article L. 411-35 du même code ;
Attendu que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résil

iation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-37 du code rural, ensemble l'article L. 411-35 du même code ;
Attendu que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 2010), que les époux X..., preneurs à bail de parcelles appartenant à M. Y..., venant aux droits des époux Y..., et mises à la disposition du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) X... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l' autorisation de céder leur bail à leur fils ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait que Mme X... ne soit pas associée du GAEC X... ne concerne pas un manquement du preneur aux obligations résultant de son bail ;
Qu'en statuant ainsi alors que le preneur d'un fonds rural qui met celui-ci à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il doit être associé, a l'obligation de se consacrer à sa mise en valeur en participant aux travaux de façon effective et permanente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, autorisé la cession au profit de Monsieur François-Xavier X..., du bail portant sur les parcelles sises communes de STAPLE, cadastrées section ZC n° 94, 95 et 98 et commune de BAVINCHOIVE, cadastrées section ZB n° 98, représentant une superficie totale de 12 ha 60 a 19 ca,
AUX MOTIFS QUE la cession de bail n'est autorisée que si elle ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes des bailleurs ; que ces intérêts s'apprécient uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire, dans le respect de la réglementation des structures ; que les consorts Y... mettent en cause la bonne foi des cédants, en leur imputant en cause d'appel trois séries de manquements non invoqués en première instance, qu'il conviendra d'examiner successivement ; que les premiers manquements reprochés sont relatifs à l'état des parcelles ; que les consorts Y... ne sont pas fondés à reprocher aux époux X... d'avoir labouré la parcelle ZC 94, alors que ces derniers justifient d'une autorisation en ce sens du juge des référés d'Hazebrouck en date du 31 mai 1994 ; que s'agissant de la parcelle ZC 95, elle est reprise à l'état de labour dans le bail ; qu'elle a toutefois été délivrée aux preneurs à l'état de jardin, compte-tenu de la division des terres résultant concomitamment de la vente du corps de ferme aux preneurs ; qu'elle est donc restée dans cet état ; qu'il est constant par ailleurs que les preneurs ont comblé la mare sise sur la parcelle ZC 98, correspondant à la parcelle créée en prolongement de la mare située sur la parcelle ZC 97 lors de la vente du corps de ferme ; que la parcelle ZC 98 s'est alors trouvée intégrée à la parcelle ZC 94 ; que tant le contexte dans lequel s'inscrivent ces manquements que les superficies sur lesquelles ils portent - 89 ca et 41 ca - ne constituent pas les preneurs de mauvaise foi ; que les consorts Y... font ensuite valoir que Madame Z... épouse X... qui n'est pas associée du GAEC X..., mais sollicite la cession d'un bail mis à la disposition de ce GAEC, commet un manquement grave à l'obligation de travail dans un GAEC ; que les intimés objectent aux appelants que cet argument est strictement incompréhensible ; qu'il ne concerne pas en tout état de cause un manquement du preneur aux obligations résultant de son bail et doit donc être écarté ; que les consorts Y... reprochent ensuite à Hubert X... de ne pas avoir avisé Michel Y... de la mise à disposition des terres louées au profit du GAEC X... ; que si le manquement à une obligation légale est établi, il ne constitue pas le preneur de mauvaise foi en ce qu'il ne concerne qu'un défaut d'information ; que les consorts Y... invoquent enfin en filigrane un "doute" sur l'adresse du siège social du GAEC X... ; que ce doute ne porte pas en toute hypothèse sur un manquement à l'obligation née d'un bail ; qu'au vu de ces éléments les preneurs sont donc de bonne foi ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE, s'agissant en second lieu des conditions de mise en valeur de l'exploitation par Français X..., ce dernier est titulaire d'un BTS agricole obtenu en 1992, il est associé au sein du GAEC X... depuis le 26 avril 1993, lequel comporte à son actif brut des constructions pour 60.533 euros et des matériels et outillage pour 403.916 euros ; que Français X... offre donc les garanties voulues pour assurer une bonne exploitation du fonds ; que François X... est en règle au regard du contrôle des structures puisqu'il n'est pas tenu personnellement d'être titulaire d'une autorisation d'exploiter dès lors que les terres restent à la disposition du GAEC X... lequel est titulaire d'une autorisation d'exploiter depuis le 21 mars 1994 ; que la demande présentée à titre subsidiaire par les consorts Y... doit être rejetée en ce que les intérêts légitimes des bailleurs ne s'apprécient pas au regard des intérêts en présence ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce que les conditions de la cession du bail des époux X... au profit de leur fils étant réunies, il l'a autorisée,
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE s'il est exact que le tribunal paritaire doit vérifier que la cession projetée n'est pas susceptible de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, ces derniers sont toutefois appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire ; qu'en l'occurrence, il ressort des pièces produites que Monsieur François-Xavier X... : - est titulaire d'un B.T.S. agricole obtenu en 1992 ; - bénéficie d'une autorisation administrative d'exploiter ; - dispose de moyens matériels suffisants pour valoriser le fonds ; que l'intéressé apparaît donc en mesure de mettre en valeur les terres cédées ; qu'il apparaît en outre que les consorts Y... ne démontrent pas que les preneurs en place auraient manqué à leurs obligations contractuelles depuis leur entrée en jouissance et qu'ils seraient dès lors de mauvaise foi ; qu'il s'ensuit que la cession litigieuse n'est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur qu'il sera enfin observé que le congé délivré aux fins de reprise ne suffit pas à faire échec à la cession, pas plus que cette dernière ne fait obstacle à une éventuelle reprise ultérieure dont il sera débattu à l'occasion d'une autre instance ; qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu d'autoriser la cession du bail portant sur les parcelles susvisées au profit de Monsieur François-Xavier X...,
ALORS, D'UNE PART, QUE la cession du bail rural par le preneur au profit d'un descendant constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural, que les juges du fond autorisent lorsque l'opération ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, qui s'apprécient notamment au regard de la bonne foi du cédant; qu'est de bonne foi, le preneur qui s'est constamment acquitté de ses obligations ; de sorte qu'en retenant que les époux X... n'étaient pas des preneurs de mauvaise foi, après avoir pourtant caractérisé l'existence de manquements aux obligations nées de leur bail consistant, d'une part, en un changement d'affectation d'une parcelle et, d'autre part, en un comblement de la mare située sur une autre parcelle, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, l'article L 411-35 du Code rural,
ALORS, D'AUTRE PART que ce n'est pas les surfaces sur lesquelles portent les manquements mais la gravité de ceux-ci qui constitue le preneur de mauvaise foi ; si bien qu'en retenant que les manquements constatés ne constituaient pas les preneurs de mauvaise foi pour avoir porté sur de faibles superficies - 89 ca et 41 ca - sans s'interroger sur le gravité de ces manquements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-35 du Code rural,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la faculté accordée au preneur de céder son bail à un descendant constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail ; que le preneur d'un fonds rural, s'il le met à la disposition d'un GAEC, est tenu d'en être associé, dès lors qu'il reste seul titulaire du bail et que pèse sur lui une obligation d'exploiter personnellement le bien loué, faute de quoi le preneur est de mauvaise foi et se trouve privé de sa faculté de céder son bail ; de sorte qu'en retenant que la circonstance que Madame X... n'ait pas la qualité d'associée du GAEC X..., au profit duquel les biens loués avaient pourtant été mis à la disposition, ne constituait pas un manquement des preneurs aux obligations résultant de leur bail, quand tel était pourtant le cas, la Cour d'appel a derechef violé l'article L 411-35 du Code rural,
ALORS, ENFIN, QUE la dénaturation d'un acte consiste à lui faire dire une chose qu'il ne dit pas ; qu'en affirmant que le GAEC X..., au profit duquel Monsieur Hubert X... avait mis à disposition les parcelles louées, était « titulaire d'une autorisation d'exploiter depuis le 21 mars 1994 » (arrêt, p. 4), quand cette autorisation avait été expressément délivrée non pas au GAEC mais à « Messieurs X... » ses associés, la Cour d'appel a dénaturé ce document et, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28804
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2012, pourvoi n°10-28804


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28804
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