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14/02/2012 | FRANCE | N°10-28768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 10-28768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2010), que le 25 novembre 2004, la société LDM maçonnerie a commandé à la société Fehr technologies Ile-de-France (la société Fehr technologies) la fourniture de murs pré-coffrés ; que cette fourniture a donné lieu à l'émission de dix factures échelonnées du 28 février au 23 juin 2005 ; que certaines factures n'ayant pas été honorées, la société Fehr technologies a assigné en paiement la société LDM maçonnerie ; que cette dernière, repro

chant à sa cocontractante des retards de livraison et la rupture brutale des relati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2010), que le 25 novembre 2004, la société LDM maçonnerie a commandé à la société Fehr technologies Ile-de-France (la société Fehr technologies) la fourniture de murs pré-coffrés ; que cette fourniture a donné lieu à l'émission de dix factures échelonnées du 28 février au 23 juin 2005 ; que certaines factures n'ayant pas été honorées, la société Fehr technologies a assigné en paiement la société LDM maçonnerie ; que cette dernière, reprochant à sa cocontractante des retards de livraison et la rupture brutale des relations commerciales, a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société Fehr technologies à lui payer des dommages-intérêts correspondant au surcoût de son marché de travaux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société LDM maçonnerie fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les délais ne sont pas contractuels entre les parties et qu'elle est défaillante dans l'administration de la preuve d'un retard de livraison imputable à la société Fehr technologies, et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3.3 des conditions générales de vente de la société Fehr acceptées le 29 novembre 2004 stipule que cette société s'oblige à soumettre à l'approbation du client un calendrier d'exécution détaillé qui devient contractuel après qu'il a été accepté par le client ; qu'en excluant toute faute contractuelle de la société Fehr en l'absence d'accord sur les dates de livraison, sans rechercher si la société Fehr n'avait pas manqué à son obligation de soumettre un calendrier d'exécution détaillé à sa cocontractante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la société LDM faisait valoir que le seul délai contractuellement prévu par la société Fehr pour les livraisons en application de l'article 3.3 de ses conditions générales de vente est un délai minimum de sept jours entre la commande et la livraison ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société LDM, il ne résultait pas de l'exécution sans réserve par la société Fehr des livraisons aux dates "souhaitées" sept jours au moins après la commande par le client, pour les neuf premières d'entre elles, la preuve d'un accord des parties sur le caractère obligatoire pour le fournisseur des délais fixés par le client sous la seule réserve du respect de ce délai de sept jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que la société LDM avait fixé le 23 mai 2005 la date de la livraison n° 14 au 16 juin 2005 ; que le 13 juin, la société Fehr lui a indiqué repousser la livraison au 20 juin, puis le 14 juin, la repousser au 22 juin ; que les livraisons n° 15 et 16, souhaitées les 17 et 20 juin 2005 par la société LDM, selon son fax du 23 mai 2005, ont été repoussées sine die ; qu'en écartant toute faute contractuelle de la société Fehr, sans rechercher si cette société, spécialiste de la fourniture de matériel de construction et comme tel parfaitement informée de l'existence de délais à respecter sur tout chantier, avait pu de bonne foi modifier et suspendre si brutalement à quelques jours du délai les dates de livraison connues de longue date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la confirmation de commande du 29 novembre 2004 comporte la mention que la période de livraison demeurait à convenir ; qu'il relève que, selon un document annexé à la confirmation de commande, c'est seulement après réception des plans du client que le bureau d'études de la société Fehr technologies analysait le dossier et dessinait le plan de pose devant être validé par le client ; qu'il relève encore que la société Fehr technologies a invoqué des retards initiaux de la société LDM maçonnerie dans la fourniture des plans de chantier, ayant eu pour conséquence de différer l'étude du dossier ; qu'il constate qu'est seulement communiqué un document du 23 mai 2005 faisant état de dates de livraison souhaitées en juin 2005 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit que n'étaient démontrées ni l'existence d'un accord préalable sur des dates de livraison ni l'imputabilité au fournisseur des retards de livraison invoqués par la société LDM maçonnerie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société LDM maçonnerie fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société LDM maçonnerie faisait valoir qu'après avoir dans un premier temps accumulé des retards dans les livraisons (10 à 14), la société Fehr avait dans un second temps cessé de donner un quelconque délai pour ses livraisons (15 et 16) malgré les demandes de sa cliente, et qu'elle n'avait jamais procédé aux dernières livraisons, contraignant la société LDM maçonnerie à réaliser elle-même les voiles intérieurs ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que sont seulement invoqués des retards dans les dernières livraisons qui auraient contraint la société LDM maçonnerie à mettre en place un nouveau mode de fabrication, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LDM et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le débiteur est condamné au payement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'il n'a pas été contesté que la société Fehr n'a jamais procédé aux livraisons 15 et 16, dont la société LDM avait demandé qu'elles aient lieu les 17 et 20 juin 2005, et qu'il en est résulté un préjudice, consistant dans un surcoût pour la société cliente qui a été contrainte de mettre en place un nouveau mode de construction ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en demeure, pour débouter la société LDM de sa demande de dommages-intérêts, cependant que l'inexécution étant acquise et lui ayant causé un préjudice, elle était en droit d'obtenir des dommages-intérêts malgré l'absence de mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que dans sa lettre du 31 août 2005, produite aux débats, par laquelle elle notifiait à la société Fehr sa décision de suspendre le règlement des factures dans l'attente du chiffrage définitif de son préjudice, la société LDM indiquait de façon claire et précise que les manquements de son fournisseur avaient entraîné "obligation de modifier le mode de construction ; honoraires supplémentaires du BET suite au changement du mode de construction ; coûts supplémentaires pour notre société suite au changement du mode constructif : transport de matériels, location de matériels, renfort de personnel…" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société LDM avait mis en oeuvre un nouveau mode de fabrication sans prouver en avoir averti la société Fehr, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 31 août 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'inexécution, même acquise, ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si cette inexécution est imputable au débiteur de l'obligation ; qu'après avoir relevé que les retards de livraison invoqués ne pouvaient être imputés à la société Fehr technologies, l'arrêt constate que la société LDM maçonnerie n'a jamais mis cette dernière en demeure de reprendre ses relations commerciales après la rupture brutale qu'elle lui a reprochée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a pu déduire que la preuve d'une inexécution imputable à la société Fehr technologies n'était pas rapportée, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LDM maçonnerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fehr technologies la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société LDM maçonnerie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les délais ne sont pas contractuels entre les parties et que la société LDM est défaillante dans l'administration de la preuve d'un retard quelconque de livraison imputable à la société Fehr et d'avoir débouté la société LDM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Fehr à lui payer la somme de 137.196, 55 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que les relations contractuelles et les conditions d'exécution de la commande ont été fixées par un document signé par les deux parties intitulé « confirmation de commande » à la date du 29 novembre 2004 ; que la nature détaillée de la prestation y figurait et que la période de livraison demeurait à convenir ; que dans un document annexé, il était précisé qu'après réception des plans du client, le bureau d'études de la société FEHR analysait le dossier et dessinait le calepin et le plan de pose qui devait être validé par le client ; que ce n'est qu'à l'issue de ce processus qu'une date de livraison pouvait être programmée par le service planning logistique ; que ne sont communiqués par la société LDM Maçonnerie qui invoque des retards de livraison à compter du 17 mai 2005 qu'un document daté du 23 mai 2005 mentionnant les dates de livraison souhaitées en juin 2005 ; que si des confirmations de livraison font apparaître pour plusieurs des dépôts par camion réalisés des retards par rapport aux dates souhaitées, il n'y a pas eu pour autant de document contractuel permettant d'établir qu'un accord avait lieu au préalable sur ces dates de livraison ; que la société FEHR invoque elle-même des retards initiaux de la société LDM Maçonnerie dans la fourniture des plans du chantier qui ont différé l'étude du dossier ; que si des retards de livraison ont pu se produire gênant le bon déroulement du chantier, la preuve n'est pour autant pas rapportée par la société LDM maçonnerie que ces retards seraient imputables au fournisseur, ses obligations contractuelles de délai n'ayant pas été préalablement fixées
ALORS D'UNE PART QUE l'article 3.3 des conditions générales de vente de la société Fehr acceptées le 29 novembre 2004 stipulent que cette société s'oblige à soumettre à l'approbation du client un calendrier d'exécution détaillé qui devient contractuel après qu'il a été accepté par le client ; qu'en excluant toute faute contractuelle de la société Fehr en l'absence d'accord sur les dates de livraison, sans rechercher si la société Fehr n'avait pas manqué à son obligation de soumettre un calendrier d'exécution détaillé à sa cocontractante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société LDM faisait valoir que le seul délai contractuellement prévu par la société Fehr pour les livraisons en application de l'article 3.3 de ses conditions générales de vente est un délai minimum de sept jours entre la commande et la livraison ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société LDM (ses conclusions, p. 5), il ne résultait pas de l'exécution sans réserve par la société Fehr des livraisons aux dates « souhaitées » sept jours au moins après la commande par le client, pour les neuf premières d'entre elles, la preuve d'un accord des parties sur le caractère obligatoire pour le fournisseur des délais fixés par le client sous la seule réserve du respect de ce délai de sept jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que la société LDM avait fixé le 23 mai 2005 la date de la livraison n° 14 au 16 juin 2005 ; que le 13 juin, la société Fehr lui a indiqué repousser la livraison au 20 juin, puis le 14 juin, la repousser au 22 juin ; que les livraisons n° 15 et 16, souhaitées les 17 et 20 juin 2005 par la société LDM, selon son fax du 23 mai 2005, ont été repoussées sine die ;qu'en écartant toute faute contractuelle de la société Fehr, sans rechercher si cette société, spécialiste de la fourniture de matériel de construction et comme tel parfaitement informée de l'existence de délais à respecter sur tout chantier, avait pu de bonne foi modifier et suspendre si brutalement à quelques jours du délai les dates de livraison connues de longue date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que les délais ne sont pas contractuels entre les parties et que la société LDM est défaillante dans l'administration de la preuve d'un retard quelconque de livraison imputable à la société Fehr et d'avoir débouté la société LDM de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Fehr à lui payer la somme de 137.196, 55 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs que la rupture brutale des relations commerciales supposerait que la société Fehr ait brutalement cessé de livrer la société LDM Maçonnerie l'obligeant à mettre en oeuvre un autre système de fabrication pour respecter ses propres délais vis-à-vis du maître d'oeuvre ; que tel n'est pas le cas en l'espèce car sont seulement invoqués des retards dans les dernières livraisons qui auraient contraint la société LDM Maçonnerie à mettre en place un nouveau mode de fabrication ; mais qu'il a été examiné ci-dessus que les retards de livraison invoqués ne pouvaient être imputés à une faute contractuelle de la société Fehr, et d'autre part que la société LDM Maçonnerie n'a jamais mis en demeure la société Fehr de reprendre ses relations commerciales après la rupture brutale qu'elle lui reproche ; qu'elle a mis en oeuvre un nouveau mode de fabrication sans prouver en avoir averti la société Fehr ; la société LDM maçonnerie ne saurait alléguer l'existence d'un préjudice résultant de la faute contractuelle de la société Fehr puisqu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la faute de celle-ci ; que dès lors le surcoût de fabrication qu'elle dit avoir dû supporter est sans lien de causalité avec toute faute de la société Fehr ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 2 in fine et 3 ;p. 9 § 1 à 3 ; p. 11, § 1 et s.), la société LDM Maçonnerie faisait valoir qu'après avoir dans un premier temps accumulé des retards dans les livraisons (10 à 14), la société Fehr avait dans un second temps cessé de donner un quelconque délai pour ses livraisons (15 et 16) malgré les demandes de sa cliente, et qu'elle n'avait jamais procédé aux dernières livraisons, contraignant la société LDM Maçonnerie à réaliser elle-même les voiles intérieurs ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que sont seulement invoqués des retards dans les dernières livraisons qui auraient contraint la société LDM Maçonnerie à mettre en place un nouveau mode de fabrication, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société LDM et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le débiteur est condamné au payement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'il n'a pas été contesté que la société Fehr n'a jamais procédé aux livraisons 15 et 16, dont la société LDM avait demandé qu'elles aient lieu les 17 et 20 juin 2005, et qu'il en est résulté un préjudice, consistant dans un surcoût pour la société cliente qui a été contrainte de mettre en place un nouveau mode de construction ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en demeure, pour débouter la société LDM de sa demande de dommages-intérêts, cependant que l'inexécution étant acquise et lui ayant causé un préjudice, elle était en droit d'obtenir des dommages-intérêts malgré l'absence de mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que dans sa lettre du 31 août 2005, produite aux débats, par laquelle elle notifiait à la société Fehr sa décision de suspendre le règlement des factures dans l'attente du chiffrage définitif de son préjudice, la société LDM indiquait de façon claire et précise que les manquements de son fournisseur avaient entraîné « obligation de modifier le mode de construction ; honoraires supplémentaires du BET suite au changement du mode de construction ; coûts supplémentaires pour notre société suite au changement du mode constructif : transport de matériels, location de matériels, renfort de personnel… » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société LDM avait mis en oeuvre un nouveau mode de fabrication sans prouver en avoir averti la société Fehr, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 31 août 2005 et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-28768
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°10-28768


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28768
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