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14/02/2012 | FRANCE | N°10-25665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 10-25665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn Ivry-sur-Seine, Saturn Domus Rosny-sous-Bois, Saturn Aulnay-sous-Bois que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissement Darty et Fils ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Darty et fils (la société Darty) dont le siège social est à Bondy, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Bobigny, a pour concurrents la société Media Saturn Franc

e - MSF (la société Saturn) qui avec ses filiales (les sociétés Saturn) g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn Ivry-sur-Seine, Saturn Domus Rosny-sous-Bois, Saturn Aulnay-sous-Bois que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissement Darty et Fils ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Darty et fils (la société Darty) dont le siège social est à Bondy, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Bobigny, a pour concurrents la société Media Saturn France - MSF (la société Saturn) qui avec ses filiales (les sociétés Saturn) gère des magasins notamment à Aulnay sous Bois dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Bobigny et à Ivry-sur-Seine, dans le ressort territorial du tribunal de commerce de Créteil ; qu'en août 2009, les sociétés Saturn ont fait paraître des publicités comparant les prix qu'elles pratiquaient avec ceux pratiqués par la société Darty, dont une dans le ressort territorial du tribunal de Paris ; que sur requête de la société Darty, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu deux ordonnances désignant un huissier de justice pour effectuer des constats tendant à démontrer le caractère déloyal et illicite des publicités susvisées dans le magasin Saturn d'Ivry-sur-Seine .et dans le magasin Saturn d'Aulnay-sous-Bois ; que deux procès-verbaux de constat ont été établis ; que le 9 novembre 2009 la société Darty a assigné les sociétés Saturn devant le tribunal de commerce de Paris afin de voir déclarer illicites leurs publicités et d'obtenir des dommages-intérêts ; que, par acte du 27 novembre 2009,les sociétés Saturn ont assigné la société Darty devant le président du tribunal de commerce de Paris pour voir celui-ci se déclarer territorialement incompétent et obtenir la rétractation des ordonnances, et l'annulation des constats subséquents ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 42, 145 et 493 du code de procédure civile ;
Attendu que le président d'un tribunal de commerce saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de requêtes tendant à ce que soit ordonnées des mesures devant être exécutées dans le ressort de plusieurs tribunaux, n'est compétent pour ordonner les mesures sollicitées qu'à la double condition que l'une d'entre elles doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que celui-ci soit compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond ;
Attendu que pour dire mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés Saturn, l'arrêt retient que les règles de compétence territoriale du juge des mesures in futurum de l'article 145 du code de procédure civile sont identiques que ce juge soit saisi en référé ou sur requête et que le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris étant le juge des requêtes de la juridiction appelée à connaître de l'éventuel procès au fond pouvait ordonner des mesures devant s'exécuter dans des ressorts territoriaux d'autres juridictions, même si aucune d'entre elles ne devait l'être dans son propre ressort territorial ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit mal fondées les sociétés Saturn en leur exception d'incompétence territoriale, l'arrêt rendu le 9 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Etablissements Darty et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour l es sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn Ivry-sur-Seine, Saturn Domus Rosny-sous-Bois et Saturn Aulnay-sous-Bois.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit les sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn Aulnay-sous-Bois, Saturn Domus Rosny-sous-Bois et Saturn Ivry-sur-Seine mal fondées en leur exception d'incompétence territoriale et d'avoir dit en conséquence n'y avoir lieu de rétracter les ordonnances sur requêtes du 1er septembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les règles de compétence territoriale du juge des mesures in futurum de l'article 145 du Code de procédure civile sont identiques que ce juge soit saisi en référé ou sur requête, alors que les articles 156 à 158 du Code de procédure civile concernant l'exécution d'une mesure ordonnée, sont étrangers à la compétence du juge territorial qui ordonne celle-ci ; que le juge des requêtes du tribunal de commerce de Paris étant le juge des requêtes de la juridiction appelée à connaître de l'éventuel procès au fond (les publicités litigieuses ayant paru à Paris § 6 et § 11) pouvait ordonner des mesures devant s'exécuter dans des ressorts territoriaux d'autres juridictions, même si aucune d'entre elles ne devait l'être dans son propre ressort territorial ;
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE le juge peut prescrire, sur requête ou référé, une mesure d'instruction in futurum qui a vocation à être exécutée en dehors de son propre ressort, dès lors que ce magistrat appartient à une juridiction territorialement compétente pour statuer sur le fond ce qui est le cas d'espèce, ladite instance étant pendante devant le juge du fond du tribunal de commerce de Paris ;
ALORS QUE le juge saisi pour ordonner des mesures in futurum sur requête est territorialement compétent si l'une au moins des mesures sollicitées doit être exécutée dans le ressort du tribunal auquel il appartient et si cette juridiction serait celle compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'en déclarant le président du tribunal de commerce compétent , tandis qu'aucune des mesures sollicitées par la société Darty ne devait être exécutées dans le ressort territorial de ce tribunal et que celui-ci n'était pas encore saisi d'une instance au fond au moment de la requête, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Darty et fils.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable les sociétés Media Saturn France, Saturn Aubergenville, Saturn Ivry-sur-Seine, Saturn Domus Rosny-sous-Bois et Saturn Aulnay-sous-Bois en leur exception d'incompétence territoriale ;
AUX MOTIFS QUE en droit, devant le juge des référés, la procédure est orale et qu'il n'existe pas de « conclusions » mais éventuellement des « prétentions écrites » ; que ces écritures, comme d'ailleurs « les conclusions » ne contiennent pas de dispositif, réservé aux décisions de justice ; que lorsque la procédure est orale :
- ce qui est dit à l'audience prime sur ce qui est mentionné dans les prétentions écrites ;- une exception d'incompétence peut évidemment être soulevée oralement ;- les règles concernant les exceptions, et notamment les articles 74 et 75 du Code de procédure civile s'appliquent ;- une exception peut évidemment être soulevée dans l'assignation introductive d'instance ;
que l'obligation imposée par l'article 75 du Code de procédure civile à la partie qui soulève l'exception d'incompétence de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée est remplie lorsque cette partie donne des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine ; qu'enfin les règles de compétence territoriale du juge des mesures in futurum de l'article 145 du Code de procédure civile sont identiques que ce juge soit saisi en référé ou sur requête, alors que les articles 156 à 158 du Code de procédure civile concernant l'exécution d'une mesure ordonnée, sont étrangers à la compétence territoriale du juge qui ordonne celle-ci ; qu'en fait l'assignation rétractation de la société Saturn du 17 novembre 2009 démontre :
- que l'exception a été soulevée in limine litis et avant toute demande au fond, et qui était donc recevable au regard de l'article 74 du Code de procédure civile ;- que les sociétés Saturn indiquent bien « page 8 », que le président du Tribunal de commerce de céans (Paris) n'était pas territorialement compétent, mais l'était celui de Bobigny ou de Créteil, là où les mesures devaient être exécutées ;
ALORS QUE s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; que devant le Tribunal de commerce, la procédure étant orale, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître par oral devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ; qu'en retenant en l'espèce que les sociétés Saturn étaient recevables dans leur exception de compétence dès lors qu'elles avaient écrit dans leur assignation que le président du Tribunal de commerce compétent était celui de Bobigny ou celui de Créteil, la Cour d'appel a violé les articles 75 et 871 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25665
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°10-25665


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25665
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