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14/02/2012 | FRANCE | N°10-19330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2012, 10-19330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Colmar, 27 octobre 2009), que la société de droit allemand Möbel Martin Gmbh Co.kg (société Möbel Martin), qui commercialise des meubles de cuisine dans différents points de vente situés en Sarre, fait distribuer en France des documents publicitaires ; que le Syndicat national de l'équipement de la cuisine (le SNEC) a assigné la société Möbel Martin afin de faire constater que ces documents publicitaires ne respectaient pas la régleme

ntation française et ordonner l'interdiction de leur diffusion en France ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Colmar, 27 octobre 2009), que la société de droit allemand Möbel Martin Gmbh Co.kg (société Möbel Martin), qui commercialise des meubles de cuisine dans différents points de vente situés en Sarre, fait distribuer en France des documents publicitaires ; que le Syndicat national de l'équipement de la cuisine (le SNEC) a assigné la société Möbel Martin afin de faire constater que ces documents publicitaires ne respectaient pas la réglementation française et ordonner l'interdiction de leur diffusion en France ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première et deuxième branches, réunis :

Attendu que la société Möbel Martin fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de cesser la diffusion en France de tous documents publicitaires qui «n'énumèrent pas les objets livrés pour le prix et notamment les appareils électroménagers», ainsi que de tous documents publicitaires qui «n'indiquent pas la valeur précise des objets compris dans le prix global et susceptibles d'être retirés en option, et ne donnent pas un exemple de prix pour les options proposées en plus», alors, selon le moyen :

1°/ que le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 n'est applicable qu'au commerce des objets d'ameublement ; qu'en décidant que ses dispositions faisaient obligation d'énumérer des appareils ménagers, la cour d'appel a violé les articles 1, 2-1° et 5 du décret susvisé ;

2°/ qu'en s'abstenant de décrire les tracts incriminés, dont la présentation des meubles composant les ensembles présentés pour le prix global mentionné réalisait précisément «l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-1° et 5 du décret du 14 mars 1986 ;

3°/ que, selon l'article 4 du décret du 14 mars 1986 qui n'est applicable qu'aux objets d'ameublement, c'est uniquement lorsque le prix de vente mentionné sur un document publicitaire «couvre un ensemble d'objets d'ameublement pouvant être vendus séparément» qu'il «doit être complété par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet ensemble» ; qu'en décidant que ce texte imposait de donner un exemple du prix d'un lave-vaisselle que les publicités litigieuses réservaient la possibilité d'ajouter aux ensembles de cuisine présentés, moyennant un supplément au prix indiqué qui ne le couvrait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 14 mars 1986 ;

4°/ qu'en interdisant la diffusion de documents publicitaires qui n'indiquent pas la valeur des objets compris dans le prix global et susceptibles d'être retirés en option, sans préciser dans quelles publicités litigieuses des meubles composant les ensembles de cuisine présentés en bloc pour un prix global auraient pu effectivement être vendus séparément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les règles énoncées dans le décret n°86-583 du 14 mars 1986 sur le commerce de l'ameublement s'appliquaient aux cuisines ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir rappelé que la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales répute trompeuses certaines omissions lorsqu'elles portent sur les caractéristiques principales du produit et sur le prix final et condamne les imprécisions et les ambiguïtés dans les tracts publicitaires, la cour d'appel a exactement retenu que l'article 4 du décret du 14 mars 1986, en conformité avec cette directive, imposait de donner un exemple du prix d'un lave-vaisselle que les publicités litigieuses réservaient la possibilité d'ajouter aux ensembles de cuisine présentés, moyennant un faible supplément au prix indiqué ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient que les tracts publicitaires en cause sont imprécis et que la plupart de ces tracts n'énumèrent pas les objets livrés et emportés pour le prix annoncé, spécialement les appareils ménagers ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de décrire plus amplement les tracts litigieux, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur troisième et quatrième branches, et les troisième et quatrième moyens, pris en leur première et deuxième branches, rédigées en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Möbel Martin fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de cesser la diffusion en France de tous documents publicitaires qui «n'énumèrent pas les objets livrés pour le prix et notamment les appareils électroménagers», qui «n'indiquent pas la valeur précise des objets compris dans le prix global et susceptibles d'être retirés en option, et ne donnent pas un exemple de prix pour les options proposées en plus», qui «ne mentionnent pas les matières, essences ou matériaux composant les meubles de cuisine, ou qui «mentionnent des ristournes sans spécifier les produits ou catégories de produits concernés» , alors, selon le moyen, qu' en se bornant à affirmer que le décret du 14 mars 1986 et l'arrêté du 2 septembre 1977 étaient dans le droit fil de la directive 2005/29/CE qui condamnait le principe de l'absence de clarté des publicités, sans se référer à l'ensemble des autres éléments d'appréciation que la directive impose au contraire de prendre en considération pour interdire une pratique commerciale déloyale et qui s'opposaient à ce qu'une publicité puisse être interdite du seul fait de l'absence des mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales peut avoir un effet d'exclusion de mesures nationales non conformes, l'arrêt relève que la non-conformité avec cette directive des dispositions en cause du décret du 14 mai 1986 n'est pas démontrée et retient qu'au contraire de telles dispositions sont dans le droit fil de la directive, notamment en ce que celle-ci, dans son article 7, répute trompeuses certaines omissions lorsqu'elles portent sur les caractéristiques principales du produit et sur le prix final, qui devrait même selon le "c" de l'article 7 inclure les frais de transport et de livraison, en mettant ainsi à la charge des professionnels une exigence plus lourde que les dispositions en cause ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer à d'autres éléments d'appréciation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur quatrième branche, et sur les troisième et quatrième moyens, pris en leur deuxième branche, rédigées en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Möbel Martin fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de cesser la diffusion en France de tous documents publicitaires qui «n'énumèrent pas les objets livrés pour le prix et notamment les appareils électroménagers», qui «n'indiquent pas la valeur précise des objets compris dans le prix global et susceptibles d'être retirés en option et ne donnent pas un exemple de prix pour les options proposées en plus», qui «ne mentionnent pas les matières, essences ou matériaux composant les meubles de cuisine, ou qui «mentionnent des ristournes sans spécifier les produits ou catégories de produits concernés», alors, selon le moyen, que la nécessaire mise en oeuvre de la directive du 11 mai 2005, comme la protection due aux droits tirés d'un texte communautaire, excluaient que la violation des dispositions internes invoquées à l'encontre de la société Möbel Martin puisse caractériser un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, de sorte qu'en interdisant à ce titre des pratiques commerciales susceptibles d'être conformes à la directive communautaire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant constaté la conformité à la directive du 11 mai 2005 des dispositions du décret du 14 mai 1986, retient la violation des dispositions de ce décret par la société Möbel Martin dont les documents publicitaires n'énumèrent pas les objets livrés pour le prix, et notamment les appareils ménagers, n'indiquent pas la valeur précise des objets compris dans le prix global et susceptibles d'être retirés en option et ne donnent pas un exemple de prix pour les options proposées en plus, ne mentionnent pas les matières, essences ou matériaux composant les meubles de cuisine, et mentionnent des ristournes sans spécifier les produits ou catégories de produits concernés ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur cinquième branche, et sur les troisième et quatrième moyens, pris en leur troisième branche, réunis :

Attendu que la société Möbel Martin fait grief à l'arrêt de lui avoir enjoint de cesser la diffusion en France de tous documents publicitaires qui «n'énumèrent pas les objets livrés pour le prix et notamment les appareils électroménagers», qui «n'indiquent pas la valeur précise des objets compris dans le prix global et susceptibles d'être retirés en option, et ne donnent pas un exemple de prix pour les options proposées en plus», qui «ne mentionnent pas les matières, essences ou matériaux composant les meubles de cuisine, ou qui «mentionnent des ristournes sans spécifier les produits ou catégories de produits concernés» , alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au juge national d'interpréter le droit interne qui entre dans le champ d'application d'une directive dont le délai de transposition est expiré, conformément aux termes et à la finalité du texte communautaire ; qu'en se bornant à relever que la plupart des tracts litigieux n'énuméraient pas les objets livrés pour le prix annoncé, sans rechercher si, dans son contexte factuel, compte tenu de ses caractéristiques, des circonstances et des limites du moyen de communication utilisé, la seule présentation sur de simples tracts distribués au public, de meubles composant les ensembles de cuisine proposés pour un prix global, mais que les intéressés ne pouvaient acheter qu'au sein de l'établissement de l'annonceur où ils étaient invités à se rendre pour en prendre connaissance en détail, aurait privé le consommateur d'une information substantielle dont il aurait eu besoin pour prendre en l'état une décision commerciale, et sans préciser la décision commerciale, qui n'aurait pas été prise autrement et que l'omission critiquée de l'énumération des objets présentés aurait pu amener le consommateur à prendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-1° et 5 du décret d u 14 mars 1986 tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière des articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation et de l'article 809 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à relever que certains tracts mentionnaient la possibilité d'ajouter un lave-vaisselle aux ensembles présentés pour un prix global, moyennant un supplément de prix non précisé et que la société Möbel Martin devait indiquer la valeur des objets susceptibles d'être retirés en option, sans rechercher si, compte tenu de leur contexte et de leurs limites, les tracts de la société Möbel Martin privaient le consommateur d'une information substantielle dont il aurait eu besoin pour prendre en l'état une décision commerciale, et sans examiner dans quelle mesure les omissions reprochées auraient pu amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 14 mars 1986 tel qu'il doit être interprété à la lumière des articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation et l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à son contexte et aux limites du moyen de communication utilisé, la simple mention, par les tracts litigieux distribués au public, qui ne pouvait procéder à un achat qu'au sein de l'établissement où il était invité à se rendre, que les meubles présentés étaient en simili hêtre ou en simili érable, aurait privé le consommateur d'une information substantielle dont il avait besoin pour prendre une décision commerciale et dont l'omission aurait pu l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-2° et 5 du décret du 14 mars 1986, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière des articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation et de l'article 809 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en s'abstenant de constater si, eu égard à son contexte et aux limites du moyen de communication utilisé, l'annonce par les tracts litigieux d'une réduction de prix sans qu'on sache les produits ou catégories de produits concernés, avait privé le consommateur d'une information substantielle dont il aurait eu besoin pour prendre une décision commerciale et dont l'omission aurait pu l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-1° de l'arrêté du 2 septembre 1977 tel qu'il doit être interprété à la lumière des articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble des articles L.120-1 et L.121-1 du code de la consommation et de l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que les dispositions en cause du décret du 14 mai 1986 sont dans le droit fil de l'article 7 de la directive du 11 mai 2005, relève que cet article répute trompeuses certaines omissions lorsqu'elles portent sur les caractéristiques principales du produit et sur le prix final ; qu'en l'état de ces constatations, qui rendaient superflues la recherche que le moyen lui reproche d'avoir négligé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Möbel Martin Gmbh Co.Kg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au Syndicat national de l'équipement de la cuisine la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Möbel Martin Gmbh et Co.Kg

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit sous astreinte la diffusion de tous documents publicitaires qui « n'énumèrent pas les objets livrés pour le prix et notamment les appareils ménagers », d'avoir confirmé en tant que de besoin la mesure de communication et d'avoir condamné la société Möbel Martin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « la société Möbel Martin revendique principalement l'application de la directive européenne du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales » ; que, « selon elle, cette directive se substituerait de plein droit aux réglementations nationales, en excluant les dispositions telles que le décret du 14 mars 1986 sur le commerce de l'ameublement »; que « cependant, cette allégation ne paraît pas pouvoir être suivie, et que les directives ont au contraire besoin en principe de mesures législatives ou réglementaires de transposition » ; qu'« il est reconnu actuellement qu'elles peuvent avoir un effet d'exclusion de mesures nationales non conformes » ; que « cependant l'appelante ne démontre pas la non-conformité des dispositions en cause, et notamment du décret du 14 mars 1986 sur le commerce de l'ameublement et de l'arrêté du 2 septembre 1977 sur la publicité des prix » ; qu' « il apparaît à cette cour que, tout au contraire, de telles dispositions sont dans le droit fil de la directive, notamment en ce qu'elle répute trompeuses certaines omissions dans son article 7 lorsqu'elles portent sur les caractéristiques principales de produits et sur le prix final, qui devrait même selon le « c » de l'article 7 inclure les frais de transport et de livraison, en mettant ainsi à la charge des professionnels une exigence plus lourde que les dispositions en cause » ; qu'« il n'y a donc pas de contradiction entre ces dispositions et la directive, et qu'il est inutile d'interroger la Cour de justice européenne sur ce point, surtout d'ailleurs pour lui poser un problème factuel d'appréciation concrète de la valeur de la publicité de la société Möbel Martin » ; qu'« en fait, cette cour observe que les tracts publicitaires en cause sont en effet un peu imprécis et recèlent des ambiguïtés dont le principe est d'ailleurs condamné en général par la directive de 2005 » ; que « la plupart de ces tracts n'énumèrent pas les objets livrés et emportés pour le prix annoncé, spécialement les appareils ménagers, contrairement aux articles 2-1° et 5 du décret du 14 mars 1986 » (arrêt du 27 octobre 2009, p. 4, § 5 à 13) ;

1°) ALORS QUE le décret n° 86-583 du 14 mars 1986 n'est applicable qu'au commerce des objets d'ameublement ; qu'en décidant que ses dispositions faisaient obligation d'énumérer des appareils ménagers, la cour d'appel a violé les articles 1, 2-1° et 5 du décret susvisé ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de décrire les tracts incriminés, dont la présentation des meubles composant les ensembles présentés pour le prix global mentionné réalisait précisément « l'énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-1° et 5 du décret du 14 mars 1986 ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le décret du 14 mars 1986 et l'arrêté du 2 septembre 1977 étaient dans le droit fil de la directive 2005/29/CE qui condamnait le principe de l'absence de clarté des publicités, sans se référer à l'ensemble des autres éléments d'appréciation que la directive impose au contraire de prendre en considération pour interdire une pratique commerciale déloyale et qui s'opposaient à ce qu'une publicité puisse être interdite du seul fait de l'absence des mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne ;

4°) ALORS QUE la nécessaire mise en oeuvre de la directive du 11 mai 2005, comme la protection due aux droits tirés d'un texte communautaire, excluaient que la violation des dispositions internes invoquées à l'encontre de la société Möbel Martin puisse caractériser un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, de sorte qu'en interdisant à ce titre des pratiques commerciales susceptibles d'être conformes à la directive communautaire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU' il incombe au juge national d'interpréter le droit interne qui entre dans le champ d'application d'une directive dont le délai de transposition est expiré, conformément aux termes et à la finalité du texte communautaire ; qu'en se bornant à relever que la plupart des tracts litigieux n'énuméraient pas les objets livrés pour le prix annoncé, sans rechercher si, dans son contexte factuel, compte tenu de ses caractéristiques, des circonstances et des limites du moyen de communication utilisé, la seule présentation sur de simples tracts distribués au public, de meubles composant les ensembles de cuisine proposés pour un prix global, mais que les intéressés ne pouvaient acheter qu'au sein de l'établissement de l'annonceur où ils étaient invités à se rendre pour en prendre connaissance en détail, aurait privé le consommateur d'une information substantielle dont il aurait eu besoin pour prendre en l'état une décision commerciale, et sans préciser la décision commerciale, qui n'aurait pas été prise autrement et que l'omission critiquée de l'énumération des objets présentés aurait pu amener le consommateur à prendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-1° et 5 du décret du 14 mars 1986 tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière des articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation et de l'article 809 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit sous astreinte la diffusion de tous documents publicitaires qui « n'indiquent pas la valeur précise des objets compris dans le prix global et susceptibles d'être retirés en option, et ne donnent pas un exemple de prix pour les options proposées en plus », d'avoir confirmé en tant que de besoin la mesure de communication et d'avoir condamné la société Möbel Martin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« en fait, cette cour observe que les tracts publicitaires en cause sont en effet un peu imprécis, et recèlent des ambiguïtés dont le principe est d'ailleurs condamné en général par la directive de 2005 » ; (…) que « dans le cadre où il existe des options en plus ou en moins, celles-ci doivent être chiffrées conformément à l'article 4 de ce décret » ; que « l'on voit en effet que certains tracts produits mentionnent la possibilité d'ajouter un lave-vaisselle pour un faible supplément de prix, mais qu'une telle mention n'apparaît pas comme réellement suffisante, et qu'il paraît approprié en ce cas de donner un exemple de prix de lave-vaisselle en précisant sa marque et son type » (arrêt du 27 octobre 2009, p. 4, § antépénultième et dernier, et p. 5, § 1) ;

1°) ALORS QUE, selon l'article 4 du décret du 14 mars 1986 qui n'est applicable qu'aux objets d'ameublement, c'est uniquement lorsque le prix de vente mentionné sur un document publicitaire « couvre un ensemble d'objets d'ameublement pouvant être vendus séparément » qu'il « doit être complété par la désignation et le prix de chacun des objets composant cet ensemble » ; qu'en décidant que ce texte imposait de donner un exemple du prix d'un lave-vaisselle que les publicités litigieuses réservaient la possibilité d'ajouter aux ensembles de cuisine présentés, moyennant un supplément au prix indiqué qui ne le couvrait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 14 mars 1986 ;

2°) ALORS QU'en interdisant la diffusion de documents publicitaires qui n'indiquent pas la valeur des objets compris dans le prix global et susceptibles d'être retirés en option, sans préciser dans quelles publicités litigieuses des meubles composant les ensembles de cuisine présentés en bloc pour un prix global auraient pu effectivement être vendus séparément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret du 14 mars 1986 ;

3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le décret du 14 mars 1986 et l'arrêté du 2 septembre 1977 étaient dans le droit fil de la directive 2005/29/CE qui condamnait le principe de l'absence de clarté des publicités, sans se référer à l'ensemble des autres éléments d'appréciation que la directive impose au contraire de prendre en considération pour interdire une pratique commerciale déloyale et qui s'opposaient à ce qu'une publicité puisse être interdite du seul fait de l'absence des mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne ;

4°) ALORS QUE la nécessaire mise en oeuvre de la directive du 11 mai 2005, comme la protection due aux droits tirés d'un texte communautaire, excluaient que la violation des dispositions internes invoquées à l'encontre de la société Möbel Martin puisse caractériser un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, de sorte qu'en interdisant à ce titre des pratiques commerciales susceptibles d'être conformes à la directive communautaire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne ;

5°) ALORS, subsidiairement, QU' en se bornant à relever que certains tracts mentionnaient la possibilité d'ajouter un lave-vaisselle aux ensembles présentés pour un prix global, moyennant un supplément de prix non précisé et que la société Möbel Martin devait indiquer la valeur des objets susceptibles d'être retirés en option, sans rechercher si, compte tenu de leur contexte et de leurs limites, les tracts de la société Möbel Martin privaient le consommateur d'une information substantielle dont il aurait eu besoin pour prendre en l'état une décision commerciale, et sans examiner dans quelle mesure les omissions reprochées auraient pu amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 14 mars 1986 tel qu'il doit être interprété à la lumière des articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble les articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation et l'article 809 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit sous astreinte la diffusion de tous documents publicitaires qui « ne mentionnent pas les matières, essences ou matériaux composant les meubles de cuisine », d'avoir confirmé en tant que de besoin la mesure de communication et d'avoir condamné la société Möbel Martin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« en fait, cette cour observe que les tracts publicitaires en cause sont en effet un peu imprécis, et recèlent des ambiguïtés dont le principe est d'ailleurs condamné en général par la directive de 2005 » ; (…) que « la plupart des tracts ne mentionnent pas les principales matières, essences ou matériaux composant les meubles de cuisine, contrairement à l'article 2-2° et 5 du décret du 14 mars 1986 » (arrêt du 27 octobre 2009, p. 4, § antépénultième et dernier, et p.5, § 2) ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le décret du 14 mars 1986 et l'arrêté du 2 septembre 1977 étaient dans le droit fil de la directive 2005/29/CE qui condamnait le principe de l'absence de clarté des publicités, sans se référer à l'ensemble des autres éléments d'appréciation que la directive impose au contraire de prendre en considération pour interdire une pratique commerciale déloyale et qui s'opposaient à ce qu'une publicité puisse être interdite du seul fait de l'absence des mentions exigées par le décret du 14 mars 1986, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne ;

2°) ALORS QUE la nécessaire mise en oeuvre de la directive du 11 mai 2005, comme la protection due aux droits tirés d'un texte communautaire, excluaient que la violation des dispositions internes invoquées à l'encontre de la société Möbel Martin puisse caractériser un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, de sorte qu'en interdisant à ce titre des pratiques commerciales susceptibles d'être conformes à la directive communautaire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à son contexte et aux limites du moyen de communication utilisé, la simple mention, par les tracts litigieux distribués au public, qui ne pouvait procéder à un achat qu'au sein de l'établissement où il était invité à se rendre, que les meubles présentés étaient en simili hêtre ou en simili érable, aurait privé le consommateur d'une information substantielle dont il avait besoin pour prendre une décision commerciale et dont l'omission aurait pu l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-2° et 5 du décret du 14 mars 1986, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière des articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation et de l'article 809 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir interdit sous astreinte la diffusion de tous documents publicitaires qui « mentionnent des ristournes sans spécifier les produits ou catégories de produits concernés », d'avoir confirmé la mesure de communication et d'avoir condamné la société Möbel Martin sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« en fait, cette cour observe que les tracts publicitaires en cause sont en effet un peu imprécis, et recèlent des ambiguïtés dont le principe est d'ailleurs condamné en général par la directive de 2005 » ; (…) que « le tract intitulé "Crazy Days" de la société Möbel Martin contient une annonce de réduction de 1885*, sans que l'on sache les produits ou catégories de produits concernés conformément à l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1977 ; que ce type de ristourne complètement indéterminée doit être condamné » (arrêt du 27 octobre 2009, p. 4, antépénultième et p. 5, § 6 et 7) ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le décret du 14 mars 1986 et l'arrêté du 2 septembre 1977 étaient dans le droit fil de la directive 2005/29/CE qui condamnait le principe de l'absence de clarté des publicités, sans se référer à l'ensemble des autres éléments d'appréciation que la directive impose au contraire de prendre en considération pour interdire une pratique commerciale déloyale et qui s'opposaient à ce qu'une publicité puisse être interdite du seul fait de l'absence des mentions exigées par l'arrêté du 2 septembre 1977, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne ;

2°) ALORS QUE la nécessaire mise en oeuvre de la directive du 11 mai 2005, comme la protection due aux droits tirés d'un texte communautaire, excluaient que la violation des dispositions internes invoquées à l'encontre de la société Möbel Martin puisse caractériser un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, de sorte qu'en interdisant à ce titre des pratiques commerciales susceptibles d'être conformes à la directive communautaire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de constater si, eu égard à son contexte et aux limites du moyen de communication utilisé, l'annonce par les tracts litigieux d'une réduction de prix sans qu'on sache les produits ou catégories de produits concernés, avait privé le consommateur d'une information substantielle dont il aurait eu besoin pour prendre une décision commerciale et dont l'omission aurait pu l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-1° de l'arrêté du 2 septembre 1977 tel qu'il doit être interprété à la lumière des articles 5 et 7 de la directive du 11 mai 2005, ensemble des articles L.120-1 et L.121-1 du code de la consommation et de l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19330
Date de la décision : 14/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 fév. 2012, pourvoi n°10-19330


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19330
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