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10/02/2012 | FRANCE | N°11-40093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2012, 11-40093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 661-6 V et L. 661-7, alinéa 1, du code de commerce en ce qu'elles limitent la possibilité pour la personne intéressée, partie à l'instance, d'exercer les voies de recours à l'encontre du jugement de première instance, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe constitutionnel d'égalité devant la justice, au droit à une voie de recours, au droit à

un procès équitable et au droit à un recours effectif ?"

Attendu, en pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles L. 661-6 V et L. 661-7, alinéa 1, du code de commerce en ce qu'elles limitent la possibilité pour la personne intéressée, partie à l'instance, d'exercer les voies de recours à l'encontre du jugement de première instance, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe constitutionnel d'égalité devant la justice, au droit à une voie de recours, au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif ?"

Attendu, en premier lieu, que les dispositions législatives critiquées sont issues de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 dont l'article 173 précise que ladite ordonnance n'est pas applicable aux procédures en cours au 15 février 2009, jour de son entrée en vigueur, sauf exceptions ; que la société DMC a fait l'objet d'une procédure collective et a bénéficié d'un plan de cession adopté le 29 décembre 2008, soit antérieurement à la date fixée pour l'application de l'ordonnance ; qu'elle n'est en outre pas concernée par les exceptions visée par cette ordonnance ; qu'il en résulte que les articles L. 661-6 V et L. 661-7, alinéa 1, du code de commerce, issus de l'ordonnance du 18 décembre 2008 entrée en vigueur le 15 févier 2009, ne sont pas applicables à la procédure de l'appel interjeté par les sociétés SDC et Blanchard à l'encontre du jugement du 13 octobre 2010 les déboutant de leur demande de résolution du plan de cession de la société DMC, régie par les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 ;

Attendu, en second lieu, que l'article L. 661-7, alinéa 1, du code de commerce qui interdit la tierce opposition n'est pas applicable à la procédure d'appel du jugement rendu le 13 octobre 2010 ;

Attendu que la question posée est dès lors irrecevable par application des articles 23-2.1° et 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-40093
Date de la décision : 10/02/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2012, pourvoi n°11-40093


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.40093
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