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09/02/2012 | FRANCE | N°11-10219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-10219


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 9e, 30 mars 2010), que Mme X..., assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), circulait à bord de son véhicule automobile dans une rue à sens unique, lorsqu'elle a percuté la portière ouverte de la voiture de M. Y... dont se dernier venait de descendre après l'avoir garée sur un emplacement situé sur le côté droit de la chaussée ; que M. Y... a assigné Mme X...

et l'assureur en indemnisation de ses dommages matériels ;
Attendu que M. Y....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 9e, 30 mars 2010), que Mme X..., assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), circulait à bord de son véhicule automobile dans une rue à sens unique, lorsqu'elle a percuté la portière ouverte de la voiture de M. Y... dont se dernier venait de descendre après l'avoir garée sur un emplacement situé sur le côté droit de la chaussée ; que M. Y... a assigné Mme X... et l'assureur en indemnisation de ses dommages matériels ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R. 417-7, alinéa 1er, du code de la route, «Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers» et ce à peine d'amende contraventionnelle ; que ce texte, de nature pénale, est d'interprétation stricte ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en indemnisation au motif qu' «il apparaît que la portière qui est ouverte et alors que le passager est déjà descendu, celle-ci constitue manifestement un danger au sens de l'article susvisé du code de la route «il est interdit à tout occupant d'un véhicule en stationnement d'ouvrir une portière et a fortiori de laisser ouverte une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger», le juge de proximité a violé l'article R. 417-7 du code de la route en ajoutant à ses termes clairs et précis «et a fortiori de laisser ouverte une portière» ;
2°/ que M. Y... faisait valoir en pages 3 et 4 in limine de ses conclusions qu'il n'avait pas ouvert intempestivement, ni laissé ouverte sa portière, ce qui aurait constitué un danger pour les autres usagers de la route, puisqu'il avait eu le temps de descendre de son véhicule, fait non contesté par la conductrice adverse, qui avait donc eu largement le temps d'apercevoir l'obstacle et de l'éviter pour peu que sa vitesse ait été adaptée aux circonstances ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce chef des conclusions d'où il résultait que M. Y... n'avait pas effectué une manoeuvre constituant un danger pour lui-même ou les autres usagers, mais s'était borné à descendre de son véhicule, ce qu'il avait eu la faculté de faire avant que ne survienne le véhicule de Mme X..., le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en retenant que M. Y... aurait laissé sa portière ouverte au seul motif que, dans l'hypothèse par lui décrite selon laquelle il tenait la portière pour la fermer, il est évident qu'il aurait été blessé dans l'accident, le juge de proximité, qui n'a pas même envisagé que M. Y... avait pu se précipiter à l'abri en voyant surgir à grande vitesse le véhicule de Mme X..., a procédé par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement retient, que selon l'article R. 417-7 du code de la route il est interdit à tout occupant d'un véhicule en stationnement d'ouvrir et a fortiori de maintenir ouverte une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger ; qu'il ressort des mentions du constat amiable établi contradictoirement que M. Y... était descendu de son véhicule en laissant sa portière ouverte lorsque l'accident s'est produit ; que si M. Y... avait, comme il l'affirme, tenu la portière pour la refermer, au moment de l'impact, il est évident qu'il aurait été blessé ; qu'en laissant sa portière ouverte alors qu'elle représentait un obstacle pour le véhicule en mouvement de Mme X..., M. Y... a commis une faute excluant son droit à indemnisation ;
Que de ces constatations et énonciations, la juridiction de proximité, qui s'est déterminée par référence aux circonstances de la cause sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes invoquant le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, a pu déduire qu'ayant, pour sortir du véhicule qu'il conduisait, ouvert la portière sans s'assurer qu'il pouvait exécuter et achever cette manoeuvre sans danger pour les autres usagers ainsi qu'il est prescrit par l'article R. 417-7, alinéa 1er, du code de la route, M. Y... avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, dont elle a souverainement décidé qu'elle excluait son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Y...

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUÉ d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel par lui subi du fait de l'accident de la circulation du 4 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « (…) il résulte du seul constat amiable contradictoire que, le 4 février 2008 à 16 heures 45, un accident de la circulation se produit impliquant le véhicule Renault à l'arrêt de Monsieur Y... et celui de Madame X..., assuré par la société AXA, lequel circule sur sa voie ; (…) Que le véhicule de Madame X... heurte la portière avant gauche du véhicule de Monsieur Y... ; Qu'il est indiqué par Monsieur Y... dans la case observations du constat que «portière ouverte, passager descendu » ; Que cette déclaration est corroborée par le conducteur adverse ; (…) Par contre, que l'on ne saurait retenir les explications écrites de Madame X... sur les circonstances de cet accrochage ; (…) Qu'en l'espèce, il apparaît que la portière qui est ouverte et alors que le passager est déjà descendu, celle-ci constitue manifestement un danger au sens de l'article susvisé du Code de la route «il est interdit à tout occupant d'un véhicule en stationnement d'ouvrir une portière et a fortiori de laisser ouverte une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger » ; Que dans l'hypothèse décrite par Monsieur Y... qui déclare dans son message électronique du 6 février 2008 «qu'il tenait la portière pour la fermer », il est évident qu'il aurait été blessé dans cet accident ; (…) Que dans ces conditions, et au regard de la loi du 5 juillet 1985, force est de constater que Monsieur Y... commet une faute en laissant sa portière ouverte, celle-ci représentant un obstacle pour le véhicule en mouvement de Madame X..., et que dès lors il ne peut prétendre à une quelconque indemnisation et sera débouté de ses prétentions» ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article R.417-7 alinéa 1er du Code de la route, «Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers» et ce à peine d'amende contraventionnelle ; Que ce texte, de nature pénale, est d'interprétation stricte ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande en indemnisation au motif qu' «il apparaît que la portière qui est ouverte et alors que le passager est déjà descendu, celle-ci constitue manifestement un danger au sens de l'article susvisé du Code de la route «il est interdit à tout occupant d'un véhicule en stationnement d'ouvrir une portière et a fortiori de laisser ouverte une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger»», le Juge de proximité a violé l'article R.417-7 du Code de la route en ajoutant à ses termes clairs et précis «et a fortiori de laisser ouverte une portière» ;
ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur Y... faisait valoir en pages 3 et 4 in limine de ses conclusions qu'il n'avait pas ouvert intempestivement, ni laissé ouverte sa portière, ce qui aurait constitué un danger pour les autres usagers de la route, puisqu'il avait eu le temps de descendre de son véhicule, fait non contesté par la conductrice adverse, qui avait donc eu largement le temps d'apercevoir l'obstacle et de l'éviter pour peu que sa vitesse ait été adaptée aux circonstances ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce chef des conclusions d'où il résultait que Monsieur Y... n'avait pas effectué une manoeuvre constituant un danger pour lui-même ou les autres usagers, mais s'était borné à descendre de son véhicule, ce qu'il avait eu la faculté de faire avant que ne survienne le véhicule de Madame X..., le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en retenant que Monsieur Y... aurait laissé sa portière ouverte au seul motif que, dans l'hypothèse par lui décrite selon laquelle il tenait la portière pour la fermer, il est évident qu'il aurait été blessé dans l'accident, le Juge de proximité, qui n'a pas même envisagé que Monsieur Y... avait pu se précipiter à l'abri en voyant surgir à grande vitesse le véhicule de Madame X..., a procédé par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 9ème, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-10219

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10219
Numéro NOR : JURITEXT000025355705 ?
Numéro d'affaire : 11-10219
Numéro de décision : 21200214
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;11.10219 ?
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