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09/02/2012 | FRANCE | N°11-10016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 11-10016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2010), que Mme
X...
a été victime le 27 janvier 1990 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Mutuelle assurance artisanale de France (l'assureur) ; qu'ayant développé ultérieurement un diabète non insulino-dépendant diagnostiqué en juillet 1990, elle a assigné M. Y... et son assureur en référé aux fins d

'expertise médicale, puis au fond en indemnisation, en présence de la société Mutualité...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2010), que Mme
X...
a été victime le 27 janvier 1990 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Mutuelle assurance artisanale de France (l'assureur) ; qu'ayant développé ultérieurement un diabète non insulino-dépendant diagnostiqué en juillet 1990, elle a assigné M. Y... et son assureur en référé aux fins d'expertise médicale, puis au fond en indemnisation, en présence de la société Mutualité de l'Anjou ; que le tribunal a ordonné une nouvelle expertise avant de liquider le préjudice ; qu'après appel deux autres expertises ont été ordonnées par des arrêts des 11 janvier 2006 et 24 septembre 2008 ;

Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. Y... et l'assureur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de limiter son indemnisation à la somme de 1 000 euros ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les rapports déposés par les experts judiciaires, l'arrêt relève que le diabète non insulino-dépendant a été diagnostiqué le 31 juillet 1990, qu'il a nécessité un traitement médicamenteux oral pendant plusieurs années puis une insulinothérapie, transitoire en 1997 puis définitive à partir de 2001 ; qu'il écarte le rapport déposé par le seul expert ayant conclu à l'existence d'un lien de causalité entre ce diabète et l'accident, étayé par une littérature médicale ancienne, de 1888 et 1891 ; qu'il retient l'analyse de M. Z..., qui, s'appuyant sur des études suédoise, nord-américaine et thaïlandaise récentes, de 2008, conclut que, s'il est admis de manière générale que le diabète de type 1, d'origine auto-immune, peut être secondaire à un accident physique ou psychique intense et reconnu comme tel, lorsque l'affection se manifeste rapidement après le traumatisme, il n'y a pas dans la littérature médicale récente d'élément permettant d'établir un lien entre le diabète de type 2 et un traumatisme physique ou psychique ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que le diabète dont souffre Mme
X...
étant de type 2, le lien de causalité direct et certain entre cette maladie et l'accident n'était pas démontré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse A....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Françoise
X...
épouse A... de sa demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur Alain Y... et la Société MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF) à lui payer la somme de 456. 270 euros à titre de dommages-intérêts, limitant son indemnisation à la somme de 1. 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites que, le 31 juillet 1990, a été diagnostiqué chez Madame A... un diabète qui a nécessité la mise en place dans un premier temps d'un traitement médicamenteux oral pendant plusieurs années, ensuite d'une insulinothérapie, d'abord transitoire en 1997, puis définitive à partir de 2001 ; que dans son arrêt avant dire-droit du 24 septembre 2008, auquel il est expressément renvoyé pour l'examen des précédents travaux, la Cour, compte tenu de leurs conclusions diamétralement opposées quant à l'imputabilité du diabète à l'accident et du fait que la position du Professeur B... n'est étayée que par une littérature médicale ancienne, a décidé d'ordonner une nouvelle expertise confiée au Professeur Z... ; que le Professeur Z... indique que, s'il est admis de manière générale que le diabète de type 1, d'origine auto-immune, peut être secondaire à un accident physique ou psychique intense et reconnu comme tel lorsque l'affection se manifeste rapidement après le traumatisme, habituellement dans les trois mois et au plus tard dans les six mois, la littérature médicale récente n'apporte pas en revanche d'élément permettant d'établir un lien entre le diabète de type 2 et un traumatisme physique ou psychique de l'ordre du stress ; que le diabète diagnostiqué chez Madame A... étant de type 2, il conclut dans ces conditions de manière formelle que l'accident dont elle a été victime n'en est pas la cause de manière directe et certaine, même si elle n'était pas diabétique auparavant ; qu'à titre complémentaire, il signale que le diabète ne donne pas lieu à une inaptitude au travail, sauf complications particulières ; que Madame A... conteste la pertinence de ces conclusions, en ce qu'elles reposent sur l'affirmation de principe qu'il n'existe pas de relation de cause à effet entre un diabète de type 2 (non insulino-dépendant) et un traumatisme ; qu'elle soutient que cette position de l'expert est des plus discutables, dans la mesure où l'hypothèse d'un diabète non insulino-dépendant d'origine traumatique n'est pas exclue par la plupart de ses confrères (Docteurs C..., D..., B..., E... ET H...) et est encore confirmée par certains ouvrages (notamment le vade mecum de l'évaluation médico-légale de Monsieur F..., publié en 1999, et le livre de Monsieur G... sur la réparation juridique du dommage corporel, imprimé en 1989) ; qu'elle ajoute que cette critique n'est pas la seule à faire douter de la compétence de l'expert, puisqu'il indique que le diabète ne donne pas lieu à une inaptitude au travail, sauf complications particulières, alors que le barème indicatif d'invalidité retient un taux d'incapacité au moins égal à 5 % et au minimum, en cas de diabète insulino-requérant, de 30 % ; qu'elle sollicite dès lors le rejet de ces conclusions et la réparation de son préjudice sur la base du rapport du Professeur B..., en faisant valoir qu'elle remplit l'intégralité des critères d'imputabilité (antériorité, importance du traumatisme, délai entre le traumatisme et le début du diabète, hérédité, existence d'un diabète permanent) ; que cependant, s'il est vrai que le Docteur C... fait état des critères habituellement retenus dans la littérature médicale pour établir un lien de causalité entre un accident et la survenue d'un diabète, il précise que l'un de ces critères est un « diabète de type insulino-dépendant d'emblée » ; qu'il n'existe donc pas de contradiction entre les positions des deux experts ; que de même, le Docteur D... indique que l'une des présomptions permettant de retenir l'existence d'un diabète traumatique est « l'apparition brutale du diabète insulino-dépendant », ce qui n'est pas le cas de Madame A..., chez laquelle a été découvert un diabète non insulino-dépendant qui a posé des problèmes par la suite ; que le Docteur E..., avant d'examiner si les critères d'imputabilité sont réunis, rappelle de son côté que l'acceptation d'un lien de causalité entre un événement traumatique et un diabète concerne, bien qu'exceptionnellement, le diabète insulino-dépendant et qu'il n'est pas habituel en expertise médico-légale de pouvoir admettre une prise en charge dans l'éventualité de survenue d'un diabète non insulino-dépendant dit diabète de type 2, pathologie d'origine génétique qui survient dans un contexte de surcharge pondérale ; que, comme les experts C... et D..., il ne retient pas de façon directe et certaine un lien de causalité entre l'événement traumatique et l'apparition chez Madame A... du diabète de type 2 ; que le Professeur B... a en revanche conclu que l'accident est en lien avec le diabète de Madame A..., dont le caractère insulino-requérant est aujourd'hui patent ; que cependant, ainsi que l'a relevé la Cour dans son précédent arrêt, sa position n'est étayée que par une littérature médicale ancienne (le mémoire de BROUARDEL de 1888 et la thèse de BERNSTEIN KOHAN soutenue en 1891), tandis que le Professeur Z... s'appuie sur des études récentes de 2008 (suédoise, nord-américaine et thaïlandaise) ; que Madame A..., qui n'a adressé au Professeur Z... aucun dire, alors que celui-ci a pris soin d'adresser aux parties un pré-rapport, ne fournit à la Cour aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause son analyse, sachant que l'expert observe que si on peut trouver dans les traités classiques de diabétologie et/ ou de médecine légale la citation du traumatisme comme cause de diabète sucré, en revanche, le type de diabète n'est pas toujours précisé et les références n'ont pas toujours un support scientifique véritable, étant en outre noté que le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003, sur la base duquel le Professeur B... a retenu un taux d'incapacité de 25 %, fait également une distinction entre le diabète non insulino-dépendant, qui « n'est jamais consécutif à un fait traumatique » et le diabète insulino-dépendant, qui « peut apparaître au décours d'un fait traumatique » ; que la précision apportée par le Professeur Z... sur l'absence d'invalidité professionnelle en l'absence de complication grave particulière n'est par ailleurs aucunement de nature à invalider son rapport, compte tenu de cette réserve ; qu'au surplus, il résulte du rapport d'expertise que le diagnostic de diabète a été réalisé seulement 6 mois et 4 jours après l'accident, sans indication antérieure de glycosurie, il y a lieu dans ces conditions d'en retenir les conclusions ; que c'est en conséquence à juste titre que le premier juge a procédé à la réparation du préjudice corporel de Madame A..., sans tenir compte du diabète ;

1°) ALORS QUE le lien de causalité entre le traumatisme résultant de l'accident et la survenue d'un diabète peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en exigeant néanmoins de Madame A... qu'elle rapporte une preuve scientifique certaine d'un tel lien de causalité, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1353 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le lien de causalité entre le traumatisme résultant de l'accident et la survenue d'un diabète peut résulter de simples présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de facteurs héréditaires, l'absence d'anomalies de la glyco-régulation avant l'accident et le bref délai ayant séparé le violent traumatisme de l'apparition du diabète constituaient des présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'apparition du diabète, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ensemble l'article 1353 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°11-10016

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-10016
Numéro NOR : JURITEXT000025355490 ?
Numéro d'affaire : 11-10016
Numéro de décision : 21200205
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;11.10016 ?
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