La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10-27032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 10-27032


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 15 novembre 2005, pourvoi n° 04-17.470), qu'un incendie a détruit le 9 juin 1998 le local commercial dont la SCI Casca (la SCI) était propriétaire à Gruissan, qu'elle avait donné à bail à la société Le Mezcal (la société) afin d'y exploiter un bar-restaurant ; que la SCI était assurée pour le risque incendie auprès de la société Axa Assurances IARD (l'assureur) ;

que ces sociétés ont chacune été indemnisées par leurs assureurs respectifs ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 15 novembre 2005, pourvoi n° 04-17.470), qu'un incendie a détruit le 9 juin 1998 le local commercial dont la SCI Casca (la SCI) était propriétaire à Gruissan, qu'elle avait donné à bail à la société Le Mezcal (la société) afin d'y exploiter un bar-restaurant ; que la SCI était assurée pour le risque incendie auprès de la société Axa Assurances IARD (l'assureur) ; que ces sociétés ont chacune été indemnisées par leurs assureurs respectifs ; que la SCI ayant entrepris elle-même les travaux de reconstruction des locaux, un juge des référés a ordonné une expertise aux fins de vérifier si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art, de déterminer le montant des travaux restant à réaliser, ainsi que le préjudice financier subi par le locataire ; que par acte du 23 mars 2000, la société ayant fait assigner la SCI en indemnisation du préjudice financier subi au cours des saisons 1999 et 2000, la SCI a invoqué la résiliation du bail du fait de la perte de la chose à compter du 9 juin 1998 ; qu'un jugement a accueilli la demande principale et, ayant retenu la faute de la SCI pour avoir demandé tardivement la résiliation du bail, a ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par la société ; que par arrêt du 15 novembre 2005, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt infirmatif du 18 novembre 2003 ayant débouté la SCI de sa demande de résiliation du bail et ordonné une expertise ; qu'un arrêt de la cour d'appel de renvoi du 26 juin 2007 a débouté la société de ses demandes indemnitaires mais a dit le bail résolu de plein droit en raison de la destruction de la chose louée ; que la SCI, contestant le montant de l'indemnité réglée par l'assureur selon quittance du 15 février 1999, l'a assigné en référé par acte du 8 janvier 2008, puis au fond en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, l'action qu'elle avait formée à l'encontre de son assureur, alors, selon le moyen, que le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur se situe au jour où l'assuré a connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; que la SCI a soutenu que la prescription biennale de l'action en responsabilité contre l'assureur n'avait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. X... qui lui avait donné pleinement connaissance du manquement commis par l'assureur dans l'évaluation du sinistre et du préjudice qui en était résulté ; qu'en se déterminant en considération de la responsabilité supportée par la SCI dans la survenance des désordres et malfaçons à l'occasion des travaux de reconstruction après l'incendie, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas sous-évalué le prix des travaux de reconstruction, ce que la SCI n'a découvert qu'à l'occasion du dépôt par l'expert de son rapport, indépendamment de l'évaluation du coût des travaux de reprise des désordres et des malfaçons qui lui seraient imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt relève que suite au sinistre, les parties au contrat sont convenues d'un accord de règlement signé le 15 février 1999 et que ce n'est que le 8 janvier 2008, que la SCI a assigné devant un juge des référés l'assureur en désignation d'expert, soit près de dix ans après l'incendie objet de l'indemnisation ; que l'expert a souligné dans la partie de son rapport consacrée aux responsabilités que la société assurant la SCI, en accord avec celle assurant la société, ont rempli leurs engagements en apportant leur garantie et en indemnisant les dégâts matériels et les préjudices immatériels, consécutifs au sinistre par incendie ; qu'il retient que la responsabilité des désordres et des non-conformités est imputable à la SCI propriétaire des locaux, qui a tenté de réaliser les travaux de remise en état après l'incendie sans avoir aucune qualification professionnelle, ni aucune compétence en la matière, cette remise en état étant devenue beaucoup plus importante que la réparation d'origine du sinistre ; que les sinistres procèdent d'une nature différente et résultent l'un de l'incendie proprement dit, l'autre des malfaçons résultant de l'incompétence du maître d'ouvrage, ayant entraîné un surcoût sans lien avec l'incendie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la SCI avait eu connaissance de l'importance réelle du sinistre au moment de la signature du protocole d'indemnisation, et que l'action qu'elle avait introduite contre l'assureur le 8 janvier 2008 était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Casca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casca ; la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Casca
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action que la SCI CASCA avait formée à l'encontre de son assureur, la société AXA ASSURANCE IARD
AUX MOTIFS QUE comme l'a rappelé en préambule le premier juge dans sa décision, aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance », cet article précisant que « le délai ne court, en cas de sinistre, qu'à partir du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. » ; que les parties s'opposent sur le point de départ du délai de prescription, la SA AXA soutenant que l'assurée, la SCI CASCA, a eu connaissance du sinistre incendie ayant affecté l'immeuble, dont celle-ci est propriétaire, le jour du sinistre soit 9 juin 1998, alors que la SCI soutient que le point de départ du délai est celui de la réclamation d'un tiers, la SARL LE MEZCAL locataire commercial des lieux, du fait de son assignation en référé du 7 juillet 1999 et de l'assignation au fond du 23 mars 2000 ; qu'il est constant que la SCI CASCA a souscrit une police d'assurances multirisques couvrant le risque «incendie », et que suite au sinistre précité, les parties au contrat ont convenu d'un accord de règlement signé le 15 février 1999 pour le montant de 387 265 francs, qui a fait l'objet sur la période de diverses quittances de paiement pour un montant global de 356 284 euros ( quittance en date du 30 août 1999 ) ; que ce n'est que le 8 janvier 2008, que la SCI CASCA a assigné devant le Juge des Référés, la SA AJIA en désignation d'expert, soit près de 10 ans après l'incendie objet de l'indemnisation, le délai de la prescription biennale étant largement dépassé ; que, pour rejeter l'application de la prescription, la SCI CASCA soutient qu'elle aurait eu comme point de départ l'assignation en référé en date du 8 juillet 1999 ou celle de l'assignation au fond qui, en quelque sorte constitueraient le jour de la connaissance du sinistre ; que cette action est sans lien avec le contrat d'assurance et elle ne constitue pas un préalable ou une remise en cause de l'indemnisation proprement dite, puisqu'il s'agit d'une action en responsabilité contractuelle du locataire à l'encontre de son bailleur, à qui il est reproché de ne pas avoir terminé les travaux de réfection pour permettre l'exploitation ; que la connaissance par le bailleur de l'action de son locataire n'a pas eu pour effet de décaler le jour de sa connaissance du sinistre qui reste le 9 juin 1999, point de départ du délai de prescription ; qu'à supposer même que la date de l'assignation eût pu constituer un report du point de départ du délai et une suspension du délai de prescription, elle n'aurait pas empêché la prescription, dès lors que l'assureur AXA n'a pas été attrait à la procédure et qu'il n'a été assigné que le 8 janvier 2008, le délai de prescription ayant donc continué de courir à son égard ; que le prétendu report du point de départ du délai est non seulement infondé mais il aurait été en outre inopérant ; que la SCI CASCA soutient alors que la SA AXA aurait renoncé à se prévaloir du délai de prescription dès lors qu'elle aurait mandaté un expert ; que si la SA AXA a effectivement mandaté un expert, le cabinet Y..., c'était immédiatement après le sinistre avant l'expiration du délai biennal et avant l'acceptation par l'assurée, la SCI CASCA, de l'indemnité proposée par l'assureur, l'expert ayant déterminé les bases de l'indemnisation ; qu'il ne peut non plus être tiré de la visite de l'expert Y... sur le chantier de réfection, pour connaître de l'avancée des travaux, une quelconque renonciation au délai de prescription ; qu'en effet dès lors que le protocole d'indemnisation avait été signé par les parties, il ne pouvait y avoir une quelconque renonciation au délai de prescription en l'absence d'action contre l'assureur, étant rappelé que AXA n'a pas été attraite dans la procédure du locataire à l'encontre de son bailleur et qu'à aucun moment la SCI CASCA ou son locataire n'ont demandé que les opérations de l'expert judiciaire X..., désigné dans cette procédure, lui soit déclarées opposables ; qu'à l'évidence, la SCI CASCA cherche à créer un amalgame entre l'indemnisation du sinistre incendie et l'action de son locataire du fait de la mauvaise réalisation des travaux de réfection, alors que le préjudice subi par l'assuré et résultant de l'incendie est de nature différente de celui du locataire de la SCI résultant de la mauvaise réalisation des travaux consécutifs à l'incendie ; que l'expert X... l'a d'ailleurs souligné dans la partie de son rapport consacrée aux responsabilités, où il indique que la compagnie assurant la SCI CASCA en accord avec la compagnie assurant la SARL LE MEZCAL ont rempli leurs engagements, en apportant leur garantie et en indemnisant les dégâts matériels et les préjudices immatériels, consécutifs au sinistre par incendie et que leur responsabilité n'est plus à rechercher ; qu'il ajoute : «la responsabilité des désordres et des non conformités est à notre avis imputable à la SCI CASCA propriétaire des locaux, qui a tenté de réaliser les travaux de remise en état après l'incendie sans avoir aucune qualification professionnelle, ni aucune compétence en la matière. Ces malfaçons ont entraîné des non conformités dont la remise en état est devenue beaucoup plus importante que la réparation d'origine du sinistre » ; que l'on ne peut être plus clair sur l'immixtion fautive du maître d'ouvrage et sur la différence de nature des sinistres, résultant pour l'un de l'incendie proprement dit, pour l'autre des malfaçons résultant de l'incompétence du maître d'ouvrage, ayant entraîné un surcoût sans lien avec l'incendie ; qu'il ne peut donc pas être soutenu qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'importance réelle du sinistre au moment de la signature du protocole d'indemnisation, puisque l'aggravation est postérieure à la date de signature. Le moyen tiré de l'erreur est donc infondé. Le moyen tiré de la faute de l'assureur, qui n'aurait pas procédé à une évaluation correcte des dommages, est également infondé, comme l'a souligné l'expert X... précité, l'aggravation ayant entraîné un surcoût résultant de la propre faute de l'assuré lors de la réalisation des travaux, ce que l'assureur ne pouvait qu'ignorer au moment de la transaction. Il a été également reproché à l'assureur de ne pas avoir informé son assuré et d'avoir ainsi commis une négligence à son encontre. Outre le fait que l'assureur n'a pas l'obligation légale d'informer son assuré du délai de prescription, il convient de relever que l'article 67 des conditions générales de la police mentionne expressément le délai de prescription ; que le moyen est là encore infondé ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a considéré que l'action de la SCI CASCA était irrecevable comme prescrite. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SCI CASCA à payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le point de départ de la prescription biennale de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre l'assureur se situe au jour où l'assuré a connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; que la SCI CASCA a soutenu que la prescription biennale de l'action en responsabilité contre l'assureur n'avait commencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise de M. X... qui lui avait donné pleinement connaissance du manquement commis par l'assureur dans l'évaluation du sinistre et du préjudice qui en était résulté ; qu'en se déterminant en considération de la responsabilité supportée par la SCI CASCA dans la survenance des désordres et malfaçons à l'occasion des travaux de reconstruction après l'incendie, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas sous-évalué le prix des travaux de reconstruction, ce que la SCI CASCA n'a découvert qu'à l'occasion du dépôt par l'expert de son rapport, indépendamment de l'évaluation du coût des travaux de reprise des désordres et des malfaçons qui lui seraient imputables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 114-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27032
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-27032


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award