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09/02/2012 | FRANCE | N°10-26603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 10-26603


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande d'évaluation des honoraires réclamés à son client M. Y..., qui lui avait confié la défense de ses intérêts ; que ce dernier a formé un recours contre la décision du bâtonnier fixant les honoraires à une certaine somm

e ; que par ordonnance du 6 mai 2010, le premier président de la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande d'évaluation des honoraires réclamés à son client M. Y..., qui lui avait confié la défense de ses intérêts ; que ce dernier a formé un recours contre la décision du bâtonnier fixant les honoraires à une certaine somme ; que par ordonnance du 6 mai 2010, le premier président de la cour d'appel a déclaré ce recours recevable, infirmé la décision du bâtonnier et statuant à nouveau a débouté M. X...de sa demande comme étant prématurée ; que M. X...a formé contre cette décision un pourvoi en cassation dont il s'est ensuite désisté ; que par requête du 12 mai 2010 M. X...a sollicité la réouverture des débats et demandé la condamnation de M. Y...au paiement de la somme de 8 400 euros hors taxe ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier taxant le montant des honoraires dus à M. X...à la somme de 8 820, 42 euros TTC, l'ordonnance énonce que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., sa requête ne saurait être retenue comme une requête en rectification d'erreur matérielle ; qu'il convient de rechercher si en fait la décision définitive a été entièrement exécutée ; que dans la précédente décision du 6 mai 2010 ont été examinées les pièces produites aux débats et notamment la convention d'honoraire sur résultats obtenus qui prévoyait un honoraire de résultat de 12 % HT sur les sommes gagnées par M. Y...; que I'honoraire de résultat prévu par la convention doit être calculé sur les sommes effectivement perçues par M. Y...après exécution des décisions de justice obtenues et doit être payé au moyen des sommes encaissées ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que Ie jugement définitif a été exécuté et que l'huissier de justice détient les 70 000 euros qui reviennent à M. Y...;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision irrévocable déboutant M. X...de sa demande avait déjà été rendue, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 septembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X...de sa demande ;
Condamne M. X...aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à M. Y...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Narbonne qui avait taxé les honoraires dus à Maître Yves X...par Monsieur Stephan Y...à la somme de 8 820, 42 euros et ordonné à celui-ci de régler cette somme à Maître Yves X...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce qu'allègue Yves X..., sa requête ne saurait être retenue comme une requête en rectification d'erreur matérielle. En effet il convient de rechercher si en fait la décision définitive a été entièrement exécutée. Dans notre précédente décision du 06/ 05/ 2010 nous avons examiné les pièces produites aux débats et notamment la convention d'honoraire sur résultats obtenus qui prévoyait un honoraire de résultat de 12 % HT sur les sommes gagnées par Monsieur Y..., ce dernier autorisant également expressément maître X...à prélever ses frais et honoraires restant dus sur les sommes qui lui seraient allouées et qui seraient déposées sur le compte CARPA de maître X.... Dans le cas présent I'honoraire de résultat prévu par la convention doit être calculé sur les sommes effectivement perçues par Stéphane Y...après exécution des décisions de justice obtenues et payé au moyen des sommes encaissées. Il est établi par les pièces produites aux débats que le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a condamné les époux Z...à payer à Monsieur Y...par jugement définitif rendu le 06/ 07/ 2006 la somme de 67 950 € avec intérêt au taux légal à compter du 26/ 07/ 2005 et 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le procès-verbal de saisie conservatoire diligenté par maître C... Ie 24/ 11/ 2009 fait état de I'attestation de la SCP B...huissier dans laquelle elle confirme : " Je détiens des fonds pour le compte de Monsieur Y...dont le montant vous sera communiqué après paiement de mes frais et honoraires. De plus il existe une saisie conservatoire en date du 05/ 10/ 2009 diligentée à la requête de maître X...". Il apparaît donc au vu des actes d'exécution diligentés par maître
C...
à la demande de maître X...à savoir : le procès-verbal de saisie des parts sociales détenues par Monsieur Z...dans la SCI DEBOUTIVILLE en date du 27/ 06/ 2007 et la dénonce du procès-verbal de saisie de parts sociales en date du 02/ 07/ 2007 et le procès-verbal de vente des parts sociales détenues par Monsieur Z...dans la SCI DEBOUTIVILLE dressée par maître B...en date du 06/ 08/ 2009 que I'huissier maître B...a encaissé la somme de 70 000 € pour le compte de Monsieur Y.... Il ressort donc des pièces produites aux débats que Ie jugement définitif a été exécuté et que la SCP B...détient les 70 000 € qui reviennent à Monsieur Y.... En conséquence, il convient de confirmer la décision du bâtonnier de I'ordre des avocats de Narbonne qui a fixé et arrêté les honoraires dus à maître Yves X...avocat par Stephan Y...à la somme de 8 820, 42 € étant précisé que Monsieur Y...ne conteste pas devoir cette somme mais soutient qu'il n'a pas encaissé les 70 000 € qui lui reviennent après exécution de la décision de justice. Ainsi, il y a lieu de mettre en demeure l'huissier maître B...de restituer à Monsieur Y...les sommes qu'il détient en son nom après exécution de la décision de justice et après paiement de la somme de 8 820, 42 € qui revient à maître Yves X...» ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Maître Yves X..., Avocat, a demandé la taxation à l'encontre de Monsieur Stephan Y..., demeurant ..., de ses frais et honoraires concernant une procédure devant le Tribunal de grande instance de Narbonne, pour un montant TTC de 8. 820, 42 Euros. Attendu que par lettre en date du 28 septembre 2009, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de NARBONNE a demandé à Monsieur Stephan Y..., de lui faire part de ses observations. Attendu que par courrier du 2 octobre 2009, Monsieur Stephan Y...allait formuler des observations. Attendu qu'il résulte des éléments du dossier produit par Maître X..., à l'appui de sa demande, que le montant des honoraires réclamés pour son intervention est justifié tenant les diligences accomplies et la convention d'honoraires régularisée entre les parties le 5 décembre 2005 » ;
1. ALORS QUE le jugement qui déboute une partie de sa demande comme étant prématurée acquiert force chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche dès lors qu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 6 mai 2010, devenue irrévocable, le Premier Président a infirmé l'ordonnance de taxe du bâtonnier et débouté M. X...de sa demande de taxation comme prématurée ; qu'en acceptant néanmoins de rouvrir les débats et de faire droit à cette demande de taxation par ordonnance du 16 septembre 2010, le Premier Président a violé les articles 480 et 500 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QUE fût-il rendu en l'état, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 6 mai 2010 ayant « débouté M. X...de sa demande de taxation comme prématurée », après avoir infirmé définitivement l'ordonnance de taxe du bâtonnier, le Premier Président se trouvait dessaisi de la contestation relative à cette demande ; que cependant, après réouverture des débats, le Premier Président a, par ordonnance du 16 septembre 2010, fait droit à ladite demande de taxation ; qu'en statuant ainsi, le Premier Président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 481 du Code de procédure civile ;
3. ALORS subsidiairement QUE le Premier Président a estimé que l'honoraire de résultat prévu par la convention liant les parties devait être calculé sur les sommes effectivement perçues par M. Y...et payé au moyen des sommes encaissées ; que l'arrêt attaqué a relevé que c'était la SCP B..., huissier de justice, qui détenait une somme de 70 000 euros qui revenait à M. Y...et qu'il y avait lieu de mettre cet huissier en demeure de restituer les sommes qu'il détenait à ce titre après paiement de la somme revenant à M. X...; qu'en condamnant ainsi M. Y...à payer un honoraire de résultat à ce dernier, quand il résultait de ses propres constatations que la somme qui revenait à M. Y...était entre les mains d'un huissier de justice et n'avait donc pas été effectivement perçue par lui, le Premier Président a violé l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS subsidiairement QUE dans ses conclusions écrites visées par l'ordonnance attaquée, Monsieur Y...soutenait que la convention d'honoraires invoquée par Monsieur X...n'était pas datée, de sorte que cet écrit ne satisfaisait pas à l'exigence d'une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire, et en condamnant néanmoins Monsieur Y...à payer l'honoraire de résultat prévu par cette convention, le Premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26603
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-26603


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26603
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