La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10-26362

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 10-26362


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'assureur contractuellement tenu de verser l'indemnité en exécution de la police d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré jusqu'à concurrence de cette indemnité contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moët et Chandon a chargé la société ABX logistics, agissant en qualité de commissionnaire

de transport, d'organiser l'expédition en Italie de cartons de champagne ; que...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'assureur contractuellement tenu de verser l'indemnité en exécution de la police d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré jusqu'à concurrence de cette indemnité contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moët et Chandon a chargé la société ABX logistics, agissant en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser l'expédition en Italie de cartons de champagne ; que la société ABX logistics a confié le transport à la société de droit italien Societa Abruzzese Autotrasporti (SAA) laquelle est assurée par la société de droit italien INA Assitalia SPA venant aux droits de la société Assitalia Le Assicurazioni d'Italia SPA ; que la société SAA a confié, à son tour, le transport à la société de droit italien Corsi Sped SRL (Corsi Sped) assurée auprès de la société de droit italien Aurora Assicurazioni venant aux droits de la société Winterthur Assicurazioni ; que la marchandise d'une valeur totale de 625 376, 55 euros a été volée peu après sa prise en charge par la société Corsi Sped ; qu'à la suite de la découverte d'une partie des marchandises volées, l'expert a chiffré le préjudice subi à la somme de 88 685, 76 euros ; que la société ABX logistics a déclaré le sinistre auprès de la société Siaci, agent souscripteur de son contrat d'assurance ; que la société Moët et Chandon, qui avait souscrit auprès des sociétés Axa Corporate Solutions, Allianz Marine et Aviation (France), Lloyd's Syndicate, CNP Insurance Company LTD, XL Insurance Company LTD et Ace European Group LTD une police d'assurance facultés terrestre n° 980823B par l'intermédiaire de la société Siaci, représentant les sociétés d'assurances, a été indemnisée par ses assureurs à hauteur de la somme de 88 685, 76 euros ; que la société ABX Logistics avait souscrit auprès des sociétés Axa Corporate Solutions, Allianz Marine et Aviation (France), Generali assurances IARD et Le Continent une police d'assurance responsabilité civile professionnelle garantissant sa responsabilité civile de commissionnaire de transport ; que les polices d'assurances de l'expéditeur et du commissionnaire de transport étant gérées par le même souscripteur, la société Siaci, les assureurs de la société ABX Logistics ont transigé avec ceux de la société Moët et Chandon à hauteur d'une somme de 57 646 euros suivant quittance du 30 septembre 2003 ; que par acte du 17 octobre 2003, les sociétés Axa Corporate Solutions, Allianz Marine et Aviation (France), Generali assurances lARD et Le Continent ont fait assigner la SAA, Assitalia et Corsi Sped devant un tribunal de commerce en paiement de la somme de 57 646 euros, outre intérêts au taux de 5 % en application de l'article 27-1 de la convention signée à Genève le 19 mai 1956 (la CMR) ; que par acte du 20 février 2004, la SAA et Assitalia ont fait assigner Corsi Sped et la société Winterthur Assicurazioni ; que par acte du 13 juillet 2004, Corsi Sped a appelé en garantie la société Winterthur Assicurazioni ; que ces instances ont été jointes ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des assureurs du commissionnaire de transport, l'arrêt énonce que l'assureur n'est légalement subrogé dans les droits et actions de l'assuré que dans la mesure où l'indemnité qu'il a versée était contractuellement due de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, laquelle peut seule conférer à ce paiement la qualité d'indemnité d'assurance au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances ; que si les sociétés Axa Corporate Solutions assurances, Allianz Global Corporate et Speciality (France) et Generali assurances lARD justifient des paiements qu'elles ont effectués au profit des assureurs de la société Moët et Chandon pour le compte de leur assuré, la société ABX logistics, et si elles versent aux débats la police souscrite par cette dernière, il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles la société Siaci a payé à l'expéditeur la somme de 88 685, 76 euros ; qu'en effet, la police d'assurance facultés terrestre n° 9808238 qu'aurait souscrite la SA Moët et Chandon n'est pas produite ; que la preuve n'est donc pas rapportée que la somme que la société Siaci a versée à la SA Moët et Chandon l'a bien été en exécution d'une obligation de garantie née d'un contrat d'assurance souscrit auprès des assureurs qu'elle représentait ; que seule la production de cette police aurait permis de déterminer précisément l'étendue des garanties qu'elle offrait et d'établir que le paiement effectué par la société Siaci les 19 décembre 2002 et 3 mars 2003 l'a été en exécution d'une obligation contractuelle de garantir l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que les assureurs du commissionnaire de transport, tenus d'assurer la responsabilité civile de celui-ci, produisaient le contrat d'assurance et justifiaient avoir indemnisé la victime d'une partie du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés société Aurora Assicurazioni SPA, Abruzzese Autotrasporti SRL-SAA et INA Assitalia SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axa corporate solutions assurances, et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables en leurs prétentions les assureurs du commissionnaire de transport (les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Allianz Global Corporate et Specialty (France) et Generali Assurance Iard) ;

AUX MOTIFS que « sur la subrogation légale revendiquée par la S. A. Axa Corporate Solutions Assurances, la S. A. Allianz Global Corporate et Speciality (France) et la S. A. Generali Assurances lard : … qu'en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; … que la SAA, Corsi Sped et leurs assureurs opposent aux prétentions de la S. A. Axa Corporate Solutions Assurances, de la S. A. Allianz Global Corporate et Speciality (France) et de la S. A. Generali Assurances lard une fin de nonrecevoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile tirée de leur défaut de qualité à agir au motif que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies ; … que la S. A. Axa Corporate Solutions Assurances, la S. A. Allianz Global Corporate et Speciality (France) et la S. A. Generali Assurances lard soutiennent qu'elles ont valablement indemnisé l'expéditeur de la marchandise, via le patrimoine des assureurs de celui-ci, pour le compte du commissionnaire de transport ; … qu'il est indiqué que la S. A. Moët et Chandon avait souscrit auprès des compagnies Axa Corporate Solutions, Allianz Marine et Aviation (France), Lloyd's Syndicate, CNA Insurance Company Ltd, XL Insurance Company Ltd et Ace European Group Ltd une police d'assurance facultés terrestre n° 980823B par l'intermédiaire de la société Siaci agissant en qualité d'agent souscripteur représentant les compagnies d'assurances ; … que, dans le rapport d'expertise clos le 7 janvier 2003, le Cabinet Philippe X..., mandaté par la société Siaci agissant en qualité de représentant des assureurs marchandises de la S. A. Moët et Chandon, avait chiffré à la somme de 88. 685, 76 euros le montant des dommages comprenant la valeur des marchandises non restituées (85. 185, 65 euros), les droits de mise en circulation (99, 63 euros), les frais engagés pour le contrôle et le reconditionnement (362, 65 euros) et les frais de transport du lieu du recel à l'entrepôt (3. 037, 83 euros) ; que la somme de 88. 685, 76 euros a été réglée à la S. A. Moët et Chandon à l'aide de deux chèques, le premier d'un montant de 65. 000 euros émis le 19 décembre 2002 et le second d'un montant de 23. 685, 76 euros émis le 3 mars 2003 ; … que la société ABX Logistics, commissionnaire de transport, avait souscrit le 1er janvier 2002 auprès de la société Siaci " agissant en qualité d'agent souscripteur représentant les compagnies ci-après désignées " une police d'assurance responsabilité civile professionnelle sous le n° 95062901 garantissant sa responsabilité civile de commissionnaire de transport ; que le nom des compagnies d'assurance représentées par la société Siaci dans le cadre de la police souscrite apparaît sur un document intitulé " liste des répartitions du 01. 01. 02 au 31. 12. 02 " ; que cette liste-sur laquelle les répartitions ont été effacées-fait apparaître comme assureurs les compagnies Axa Corporate Solutions, Allianz Marine et Aviation (France), Generali Assurances lard et Le Continent ; … que la S. A. Axa Corporate Solutions Assurances, la S. A. Allianz Global Corporate et Speciality (France) et la S. A. Generali Assurances lard font valoir que, comme les polices d'assurances de l'expéditeur et du commissionnaire de transport étaient gérées par le même souscripteur, les assureurs de la société ABX Logistics ont transigé avec ceux de la S. A. Moët et Chandon à hauteur d'une somme de 57. 646 euros suivant quittance du 30 septembre 2003 ; … que les pièces comptables émises par la société Siaci et versées aux débats établissent que la compagnie Axa Corporate Solutions Assurance (co-assureur à raison de 40 % de la police de responsabilité civile souscrite par la société ABX Logistics) a payé pour le sinistre la somme de 23. 058, 40 euros ; que la compagnie Allianz Marine et Aviation (France) (co-assureur à hauteur de 25 %) a pris en charge la somme de 14. 411, 50 euros ; que la compagnie Generali Assurances lard (co-assureur à hauteur de 7, 50 %) a payé la somme de 4. 323, 45 euros ; que la compagnie Le Continent (co-assureur à hauteur de 27, 50 %) a pris en charge la somme de 15. 852, 65 euros ; que les comptes des assureurs de la société ABX Logistics ont donc été débités de la somme de 57. 646 euros représentant la totalité du montant de la transaction ; … que les pièces comptables de la société Siaci font apparaître que les comptes des assureurs de la S. A. Moët et Chandon ont été crédités d'une somme équivalente, à savoir la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances, co-assureur de la police d'assurance facultés terrestre n° 980823B à hauteur de 25 %, a vu son compte crédité de la somme de 14. 411, 50 euros, la compagnie Allianz Marine et Aviation (France), co-assureur à hauteur de 10 %, a vu son compte crédité de la somme de 5. 764, 60 euros, la compagnie Lloyd's Syndicate, co-assureur à hauteur de 20 %, a vu son compte crédité de la somme de 11. 529, 20 euros, la compagnie CNA Insurance Company Ltd, co-assureur à hauteur de 10 %, a vu son compte crédité de la somme de 5. 764, 60 euros, la compagnie XL Insurance Company Ltd, co-assureur à hauteur de 25 %, a vu son compte crédité de la somme de 14. 411, 50 euros et la compagnie Ace European Group Ltd, co-assureur à hauteur de 10 %, a vu son compte crédité de la somme de 5. 764, 60 euros ; mais … que l'assureur n'est légalement subrogé dans les droits et actions de l'assuré que dans la mesure où l'indemnité qu'il a versée était contractuellement due de sorte qu'il lui appartient de rapporter la preuve que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, laquelle peut seule conférer à celui-ci la qualité d'indemnité d'assurance au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances ; … qu'en l'espèce, si la S. A. Axa Corporate Solutions Assurances, la S. A. Allianz Global Corporate et Speciality (France) et la S. A. Generali Assurances lard justifient des paiements qu'elles ont effectués au profit des assureurs de la S. A. Moët et Chandon pour le compte de leur assuré, la société ABX Logistics, et si elles versent aux débats la police souscrite par cette dernière, force est cependant de constater qu'il n'est pas justifié des conditions dans lesquelles la société Siaci a payé à l'expéditeur la somme de 88. 685, 76 euros ; qu'en effet, la police d'assurance facultés terrestre n° 980823B qu'aurait souscrite la S. A. Moët et Chandon auprès des compagnies Axa Corporate Solutions, Allianz Marine et Aviation (France), Lloyd's Syndicate, CNA Insurance Company Ltd, XL Insurance Company Ltd et Ace European Group Ltd par l'intermédiaire de la société Siaci agissant en qualité d'agent souscripteur, n'est pas produite ; que la preuve n'est donc pas rapportée que la somme que la société Siaci a versée à la S. A. Moët et Chandon l'a bien été en exécution d'une obligation de garantie née d'un contrat d'assurance souscrit auprès des assureurs qu'elle représentait ; que seule la production de cette police aurait permis de déterminer précisément l'étendue des garanties qu'elle offrait et d'établir que le paiement effectué par la société Siaci les 19 décembre 2002 et 3 mars 2003 l'a été en exécution d'une obligation contractuelle de garantir l'assuré ; … que la SAA, Corsi Sped et leurs assureurs sont donc bien fondés à faire valoir que la S. A. Axa Corporate Solutions Assurances, la S. A. Allianz Global Corporate et Speciality (France) et la S. A. Generali Assurances lard ne démontrent pas tenir leurs droits d'une chaîne de transmission ininterrompue depuis la partie initialement lésée dès lors qu'elles n'ont pas indemnisé la S. A. Moët et Chandon, mais ses assureurs représentés par la société Siaci, et que rien n'établit que ces derniers aient pu récupérer les droits et actions de leur assuré ; … que la justification du paiement obligé d'une indemnité au titre d'une police d'assurance est d'autant plus nécessaire que la somme réclamée est d'un montant différent de celle qui a été payée ; qu'en outre, le fait que la S. A. Axa Corporate Solutions Assurances, la S. A. Allianz Global Corporate et Speciality (France) et la S. A. Generali Assurances lard aient, selon leurs propres indications, " transigé " avec les assureurs de la S. A. Moët et Chandon contredit le caractère obligé du paiement ; que la Cour ignore sur quelles bases une telle transaction a été conclue et pour quelles raisons des assureurs qui avaient payé une somme de 88. 685, 76 euros pour " solde de tout compte et sans aucune réserve " ont accepté de ne recevoir en contrepartie qu'une somme de 57. 646 euros ; … qu'il résulte de ce qui précède que la S. A. Axa Corporate Solutions Assurances, la S. A. Allianz Global Corporate et Speciality (France) et la S. A. Generali Assurances lard ne peuvent pas se prévaloir utilement d'une subrogation légale dans les droits et actions de la S. A. Moët et Chandon, tiers lésé »

ALORS, d'une part, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'obligation de régler une indemnité d'assurance s'apprécie au regard de la police conclue par l'assureur qui revendique la subrogation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté, et il ressort des constatations mêmes de l'arrêt, que les assureurs du commissionnaire de transport étaient tenus d'assurer la responsabilité civile de ce dernier, lequel était garant de la perte de la marchandise transportée, et se sont acquittés du paiement de cette indemnité en prenant en charge une partie de l'indemnité versée à l'expéditeur par ses propres assureurs ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action subrogatoire des assureurs du commissionnaire de transport par un motif inopérant tenant aux obligations de l'assureur de l'expéditeur, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;

ALORS, d'autre part, que l'article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré ou de la victime ; qu'en particulier, le paiement peut être effectué entre les mains d'un tiers qui a réparé le dommage ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que les assureurs du commissionnaire de transport, tenus d'assurer la responsabilité civile de ce dernier, avaient versé une indemnité aux assureurs de l'expéditeur, lesquels avaient eux-mêmes réparé le préjudice subi par leur assuré, victime du sinistre ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action subrogatoire des assureurs du commissionnaire de transport, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;

ALORS, enfin, que le commissionnaire de transport, qui a indemnisé l'expéditeur ou s'est d'ores et déjà engagé à le faire, peut agir à titre principal à l'encontre de ses substitués, responsables du sinistre ; qu'en l'espèce, les assureurs du commissionnaire de transport, ayant pris en charge une partie de l'indemnisation réglée à l'expéditeur de la marchandise volée, se trouvaient subrogés dans les droits du commissionnaire de transport, et, par conséquent, recevables à agir, à la place de celui-ci, à l'encontre des transporteurs substitués et de leurs assureurs ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'action des assureurs du commissionnaire de transport, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile, L. 121-12 du code des assurances et L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables en leurs prétentions les assureurs du commissionnaire de transport (les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Allianz Global Corporate et Specialty (France) et Generali Assurance Iard) ;

AUX MOTIFS que « sur le principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui : … que la S. A. Axa Corporate Solutions Assurances, la S. A. Allianz Global Corporate et Speciality (France) et la S. A. Generali Assurances lard ne peuvent pas valablement prétendre voir déclarer leur demande recevable en application de ce principe dès lors qu'elles n'établissent pas que le paiement dont elles poursuivent le remboursement aurait été fait par erreur ; qu'elles ont, au contraire, indiqué qu'il avait été fait à la suite d'une transaction conclue avec les assureurs de la S. A. Moët et Chandon laquelle l'a été en parfaite connaissance de cause ; qu'en toute hypothèse, les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, Allianz Global Corporate et Speciality (France) et Generali Assurances lard se bornent à rappeler le principe général dont elles sollicitent l'application sans indiquer en quoi aurait consisté l'erreur qu'elles auraient commise ; … que la demande ne saurait être déclarée recevable sur ce fondement »

ALORS, d'une part, qu'en application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur ; qu'en subordonnant l'application de ce principe à la démonstration de ce que le paiement de la dette d'autrui ait été fait par erreur, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil et le principe sus-énoncé ;

ALORS, d'autre part, que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ; que, dès lors que le paiement de l'assureur du commissionnaire ne reposait pas sur l'obligation de régler l'indemnité d'assurance – la subrogation légale ayant été écartée –, il ne pouvait résulter que d'une erreur ou d'une intention libérale ; que, l'intention libérale, qui constitue la cause de l'appauvrissement de l'assureur mais non celle de l'enrichissement du véritable débiteur des sommes payées, exclut l'exercice d'une action en répétition de l'indu à l'encontre du bénéficiaire du paiement mais non celui d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause à l'encontre du tiers débiteur ; que, cependant, pour déclarer irrecevable l'action de l'assureur du commissionnaire fondée sur le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le paiement avait été fait par erreur ; qu'en statuant ainsi alors que l'action était recevable tant dans l'hypothèse d'une erreur que d'une intention libérale, la cour a violé l'article 1371 du code civil et le principe sus-énoncé.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-26362

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-26362
Numéro NOR : JURITEXT000025354936 ?
Numéro d'affaire : 10-26362
Numéro de décision : 21200179
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;10.26362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award