La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2012 | FRANCE | N°10-26310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-26310


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que prétendant être créanciers à l'égard de M. X... d'une somme d'argent au titre de plusieurs prêts, M. et Mme Y... l'ont assigné en remboursement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel devant laquelle M X... déniait avoir souscrit deux des prêts d'un montant chacun de 1 000 euros, a relevé que l'encaissement de deux chèques d'un montant de 1 000 euros chacun laissait présumer l'existence de

prêts d'argent consentis à M. X... et que pour combattre l'existence des ces deux pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que prétendant être créanciers à l'égard de M. X... d'une somme d'argent au titre de plusieurs prêts, M. et Mme Y... l'ont assigné en remboursement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel devant laquelle M X... déniait avoir souscrit deux des prêts d'un montant chacun de 1 000 euros, a relevé que l'encaissement de deux chèques d'un montant de 1 000 euros chacun laissait présumer l'existence de prêts d'argent consentis à M. X... et que pour combattre l'existence des ces deux prêts, M. X... présentait des éléments dénués de force probante ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il incombait à M. et Mme Y... de prouver que M X... s'était obligé à leur rembourser ces deux sommes de 1 000 euros chacune, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. et Mme Y... à payer à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à verser, à titre provisionnel, à Monsieur et Madame Y... la somme de 12. 000 euros outre les intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE « l'encaissement de deux autres chèques d'un montant de 1000 euros chacun, le 13 novembre 2006 et le 12 février 2007, par débit des comptes bancaires des époux Y.../ Z... laisse présumer des prêts d'argent consentis par ces derniers à M. X... » et que « pour combattre l'existence de ces deux emprunts, M. X... avance des arguments fondés sur le prêt SOFINCO souscrit par les époux Y.../ Z..., l'approvisionnement du compte CM de l'association SDM par l'appelant, la comptabilité desdits époux, l'affectation des sommes sur des intitulés de comptes inappropriés, les dépenses réalisées au titre des activités exercées par M. X... pour l'association Le Mentor et le Coucoulou et qui auraient été directement réglés par lui, tous éléments dénués de valeur probante et sans incidence juridique sur les obligations qu'il a contractées envers les époux Y.../ Z... » ;

ALORS QU'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de prêt pour solliciter la restitution de sommes remises à un tiers de prouver l'existence d'un tel contrat ; qu'en exigeant de M. X... qu'il établisse que les deux chèques de mille euros ne lui avaient pas été remis à titre de prêt par les époux Y..., au lieu de rechercher si ces derniers avaient rapporté la preuve de l'existence d'un prêt, la cour d'appel de Grenoble a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-26310
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-26310


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award