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09/02/2012 | FRANCE | N°10-22909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 2012, 10-22909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2010), que M. X..., engagé le 28 avril 2005 par la société Brice Robert participations en qualité d'ouvrier polyvalent, s'est trouvé en arrêt pour maladie à compter du 27 juillet 2007 ; qu'après avoir été convoqué le 28 novembre 2007 à un entretien en vu de son licenciement, il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2007 sans avoir repris le travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le li

cenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2010), que M. X..., engagé le 28 avril 2005 par la société Brice Robert participations en qualité d'ouvrier polyvalent, s'est trouvé en arrêt pour maladie à compter du 27 juillet 2007 ; qu'après avoir été convoqué le 28 novembre 2007 à un entretien en vu de son licenciement, il a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2007 sans avoir repris le travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que si la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement, il n'est pas nécessaire que l'employeur précise les dates et lieux des incidents auxquels il se réfère, dès lors que les griefs sont matériellement vérifiables ; que tel était le cas en l'espèce, la lettre visant notamment les griefs suivants : "Un comportement au travail qui ne supporte aucune remarque", "une mauvaise entente sur l'organisation du travail", "le refus de faire certaines tâches", "violences verbales et physiques envers d'autres salariés", "vous n'avez pas pris soin du matériel, vous avez jeté un échafaudage par la fenêtre", "vous avez été en état d'ébriété sur les chantiers" etc ; que pour refuser d'examiner les faits énoncés dans la lettre de licenciement (hormis le comportement violent du salariée envers monsieur Y...), la cour d'appel a affirmé qu'ils étaient trop imprécis et n'indiquaient pas le moment ni le lieu de leur commission ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les autres motifs de licenciement quand ils étaient suffisamment précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que constitue une faute grave le comportement agressif d'un salarié envers ses collègues de travail ou son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré comme établi le comportement violent et agressif du salarié à l'égard de M. Y..., contremaître, devant toute l'équipe (arrêt p. 3 § 8-9) ; qu'en jugeant toutefois qu'un tel fait ne pouvait, à lui seul, constituer une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que pour apprécier la gravité de la faute commise, les juges doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait et notamment du comportement antérieur du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature, par un avertissement en date du 26 octobre 2006, pour avoir injurié et frappé un collègue ; qu'en affirmant que le fait d'avoir agressé M. Y... ne pouvait à lui seul caractériser une faute grave, sans tenir compte, comme il lui était demandé, de son comportement antérieur déjà sanctionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir que les faits étaient prescrits, qu' "il paraît particulièrement surprenant et pour tout dire invraisemblable que des faits aussi graves n'aient pas été portés à la connaissance de l'employeur à la date où ils ont été commis" et que "l'embauche d'un intérim et la cause de cette embauche ne pouvaient pas être sérieusement ignorées de l'employeur" (motifs adoptés), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail dès lors qu'à la date du licenciement, il ignorait le caractère professionnel de l'accident ou l'existence d'un recours intenté par le salarié contre le refus de prise en charge de la caisse ; qu'en l'espèce, l'employeur avait exposé qu'initialement la caisse primaire avait refusé la prise en charge de l'accident du 30 octobre 2006 au titre de la législation professionnelle et établissait que le caractère professionnel de cet accident n'avait été admis par la caisse que le 25 janvier 2008 (pièce produite n° 3-2 et 3-3) ; qu'en affirmant que le licenciement avait été prononcé alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie suite à un accident du travail, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, à quelle date la caisse avait reconnu le caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2006 et si, avant cette prise en charge, l'employeur avait eu connaissance d'un recours du salarié contre le refus initial de la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail ;
6°/ que la décision par laquelle la caisse d'assurance maladie prend en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à un salarié n'a pas de caractère définitif si elle a été régulièrement frappée d'un recours par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Brice Robert participations avait "engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente" à l'égard de la décision de prise en charge de la caisse de l'accident survenu à M.
X...
le 30 octobre 2006, ce dont il résultait que cette décision n'avait pas de caractère définitif ; qu'en jugeant pourtant qu'il avait été licencié alors qu'il était en arrêt maladie "à la suite d'un accident du travail" et qu'il "avait été victime de deux accidents du travail sur des chantiers dont l'employeur se devait d'assurer la sécurité", et en tenant ainsi pour acquis le caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2006 (lequel a été écarté par jugement du 21 septembre 2010), la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
7°/ que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir donné à ses salariés, en temps utile et opportun, les consignes pour que "cessent les comportements fautifs, dangereux ou nuisibles aux intérêts de l'entreprise", sans examiner l'avertissement notifié à M. X... le 26 octobre 2006, aux termes duquel l'employeur rappelait au salarié l'attitude qu'il attendait de lui et sur laquelle il serait intransigeant, à savoir "Respect des horaires – Pas d'alcool avant ou pendant le travail – Ne pas se fâcher avec ses collègues – Ne pas hésiter à joindre votre contremaître en cas de situation difficile", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois avant l'engagement des poursuites ;
Et attendu que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que les faits reprochés au salarié sous la qualification de faute grave étaient survenus au plus tard le 27 juillet 2007 et que les poursuites disciplinaires n'avaient été engagées que le 28 novembre 2010 sans que l'employeur n'établisse avoir eu connaissance des agissements reprochés au salarié moins de deux mois avant cette date, a pu décider que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient prescrits ; que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen, non fondé en sa quatrième branche, est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brice Robert participations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brice Robert participations et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Brice Robert participations.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société BRICE ROBERT PARTICIPATION à payer à monsieur X... les sommes de 1.286,09 euros à titre d'indemnité de préavis, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Tomasz X... né le 1er juillet 1973, de nationalité polonaise, a été embauché par la société BRICE ROBERT PARTICIPATION comme ouvrier polyvalent, selon un contrat écrit à durée indéterminée et signé le 28 avril 2005 ; que le 30 octobre 2006, Tomasz X... a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une déclaration et qui, après un refus, a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que selon une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, Tomasz X... a perçu des indemnités journalières correspondant à des arrêts de travail pour les périodes suivantes : 1) du 8 février 2007 au 15 mars 2007, 2) du 18 juin 2007 au 9 juillet 2007, 3) du 28 juillet 2007 au 1er octobre 2007 ; que ces arrêts de travail seraient en rapport avec deux accidents de travail, l'un du 30 octobre 2006, l'autre du 27 juillet 2007 ; qu'il a été convoqué le 28 novembre 2007 pour un entretien préalable qui s'est tenu le 6 décembre 2007 ; que la convention faite par lettre recommandée avec accusé de réception a été présentée au domicile de l'intéressé le 5 décembre 2007 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 décembre 2007 et reçue le 13 décembre 2007 pour faute grave ; que l'employeur dans sa lettre invoque des faits dont il a eu connaissance seulement les 30 octobre 2007 et 2 novembre 2007 ; que Tomasz X... soutient qu'il a été licencié pendant une période de maladie consécutive à un accident du travail ; que la cour constate en effet qu'il produit un certificat d'arrêt de travail de prolongation suite à un accident du travail du 30 octobre 2006, certificat daté du 30 novembre 2007 et prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 28 décembre 2007 ; que ce certificat médical est signé par madame le docteur A... ; que la procédure de licenciement a donc bien eu lieu comme le licenciement alors que le salarié était en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail pris en charge par la législation professionnelle, même si l'employeur a engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente ; que Tomasz X... conteste les faits invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave qu'il appartient à l'employeur de prouver ; que la SA BRICE ROBERT PARTICIPATION apporte pour prouver les reproches qu'elle formule de manière assez imprécise dans sa lettre dans la mesure où les faits fautifs ne sont pas circonstanciés en temps, en lieu et en jours, deux témoignages qui ne sont pas formulés en la forme régulière des attestations mais dont les auteurs sont bien identifiés par la copie de leur carte d'identité ; que ces deux déclarations que la cour accepte comme sincères dans la mesure où il n'est pas établi aucune preuve contraire et où il n'existe pas de suspicion de fausses déclarations à l'encontre de leurs auteurs font état d'un fait de juillet 2007, sur un chantier à Megève ; que Tomasz X... a eu un comportement violent et agressif à l'égard de Thomas Y... qui lui demandait de se lever et de se mettre au travail ; il a pris ce dernier par le col de son vêtement de travail devant tout l'équipe, observation faite que Thomas Y... avait la qualité de contremaître ; que ce fait qui remonte à juillet 2007 et dont l'employeur soutient qu'il n'en a eu connaissance qu'en fin d'année 2007, sans être vraiment convaincant, ne peut à lui seul constituer, en l'espèce et dans le conteste, une faute grave ; que les autres faits articulés dans la lettre du 11 décembre 2007 ne peuvent être retenus comme prouvés dans la mesure où leur énoncé n'est pas circonstancié et s'exprime en termes trop vagues, imprécis et trop généraux de sorte qu'il est impossible de les vérifier ; qu'ainsi tout en retenant les témoignages de Patrick B... et de Thomas Y..., l'employeur succombe dans la charge de la preuve de la faute grave ; que par ailleurs, les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu à l'égard de Tomasz X... qui était en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail et qui avait été victime de deux accidents du travail sur des chantiers dont l'employeur se devait d'assurer la sécurité dans le travail par l'ensemble des moyens dont il dispose dans l'organisation du travail dont il est responsable, ne permettent pas de retenir que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse ; que si l'employeur peut reprocher au salarié un comportement déloyal, ou une mauvaise exécution du travail en raison de son alcoolisme, il appartient à cet employeur de prendre au bon moment, en temps utile et opportun, les mesures nécessaires ou de donner à ses personnels et contremaître des consignes utiles pour qu'il soit informé de ce qui se passait sur les chantiers et pour que cessent ces comportements fautifs, dangereux ou nuisibles aux intérêts de l'entreprise ; qu'en conséquence comme le soutient Tomasz X..., le jugement attaqué doit être confirmé en toute ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QU'il convient tout d'abord de souligner le caractère imprécis des griefs qui ne sont pas non plus datés ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à la société BRICE ROBERT PARTICIPATION qui verse aux débats deux courriers de salariés, monsieur B... et monsieur Y... ; que M. B... aurait écrit à son employeur le 30 octobre 2007 que monsieur X... s'est alcoolisé lors du déplacement à Megève ce qui a perturbé son travail car il refusait de se lever à 7 heures pour être au travail à 8 h et qu'il a été violent verbalement vis-à-vis de monsieur Y..., ce qui a obligé la société à prendre un intérimaire ; que monsieur Y... aurait également écrit à son employeur le 2 novembre 2007 que monsieur X... a eu une attitude très violente sur le chantier de Megève au mois de juillet ; qu'il paraît particulièrement surprenant et pour tout dire invraisemblable que des faits aussi graves n'aient pas été portés à la connaissance de l'employeur à la date où ils ont été commis alors même que monsieur X... avait fait l'objet d'avertissements antérieurs ; que l'embauche d'un intérim et la cause de cette embauche ne pouvaient par ailleurs pas être sérieusement ignorées de l'employeur ; que les faits prétendument commis en juillet 2007 sont dès lors prescrits ;
1. – ALORS QUE si la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement, il n'est pas nécessaire que l'employeur précise les dates et lieux des incidents auxquels il se réfère, dès lors que les griefs sont matériellement vérifiables ; que tel était le cas en l'espèce, la lettre visant notamment les griefs suivants : « Un comportement au travail qui ne supporte aucune remarque », « une mauvaise entente sur l'organisation du travail », « le refus de faire certaines tâches », « violences verbales et physiques envers d'autres salariés », « vous n'avez pas pris soin du matériel, vous avez jeté un échafaudage par la fenêtre », « vous avez été en état d'ébriété sur les chantiers » etc ; que pour refuser d'examiner les faits énoncés dans la lettre de licenciement (hormis le comportement violent du salariée envers monsieur Y...), la Cour d'appel a affirmé qu'ils étaient trop imprécis et n'indiquaient pas le moment ni le lieu de leur commission ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les autres motifs de licenciement quand ils étaient suffisamment précis et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;
2. – ALORS QUE constitue une faute grave le comportement agressif d'un salarié envers ses collègues de travail ou son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré comme établi le comportement violent et agressif du salarié à l'égard de monsieur Y..., contremaître, devant toute l'équipe (arrêt p. 3 § 8-9) ; qu'en jugeant toutefois qu'un tel fait ne pouvait, à lui seul, constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail ;
3. – ALORS QUE pour apprécier la gravité de la faute commise, les juges doivent tenir compte de l'ensemble des circonstances de fait et notamment du comportement antérieur du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur exposait que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits de même nature, par un avertissement en date du 26 octobre 2006, pour avoir injurié et frappé un collègue ; qu'en affirmant que le fait d'avoir agressé monsieur Y... ne pouvait à lui seul caractériser une faute grave, sans tenir compte, comme il lui était demandé, de son comportement antérieur déjà sanctionné, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail ;
4. – ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir que les faits étaient prescrits, qu' « il paraît particulièrement surprenant et pour tout dire invraisemblable que des faits aussi graves n'aient pas été portés à la connaissance de l'employeur à la date où ils ont été commis » et que « l'embauche d'un intérim et la cause de cette embauche ne pouvaient pas être sérieusement ignorées de l'employeur » (motifs adoptés), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. – ALORS QU'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir résilié le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail dès lors qu'à la date du licenciement, il ignorait le caractère professionnel de l'accident ou l'existence d'un recours intenté par le salarié contre le refus de prise en charge de la caisse ; qu'en l'espèce, l'employeur avait exposé qu'initialement la caisse primaire avait refusé la prise en charge de l'accident du 30 octobre 2006 au titre de la législation professionnelle et établissait que le caractère professionnel de cet accident n'avait été admis par la caisse que le 25 janvier 2008 (pièce produite n° 3-2 et 3-3) ; qu'en affirmant que le licenciement avait été prononcé alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie suite à un accident du travail, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, à quelle date la caisse avait reconnu le caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2006 et si, avant cette prise en charge, l'employeur avait eu connaissance d'un recours du salarié contre le refus initial de la caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-9 du code du travail ;
6. - ALORS QUE la décision par laquelle la caisse d'assurance maladie prend en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à un salarié n'a pas de caractère définitif si elle a été régulièrement frappée d'un recours par l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société BRICE ROBERT PARTICIPATION avait « engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente » à l'égard de la décision de prise en charge de la caisse de l'accident survenu à monsieur
X...
le 30 octobre 2006, ce dont il résultait que cette décision n'avait pas de caractère définitif ; qu'en jugeant pourtant qu'il avait été licencié alors qu'il était en arrêt maladie « à la suite d'un accident du travail » et qu'il « avait été victime de deux accidents du travail sur des chantiers dont l'employeur se devait d'assurer la sécurité », et en tenant ainsi pour acquis le caractère professionnel de l'accident du 30 octobre 2006 (lequel a été écarté par jugement du 21 septembre 2010), la Cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
7. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir donné à ses salariés, en temps utile et opportun, les consignes pour que « cessent les comportements fautifs, dangereux ou nuisibles aux intérêts de l'entreprise », sans examiner l'avertissement notifié à monsieur X... le 26 octobre 2006, aux termes duquel l'employeur rappelait au salarié l'attitude qu'il attendait de lui et sur laquelle il serait intransigeant, à savoir « Respect des horaires – Pas d'alcool avant ou pendant le travail – Ne pas se fâcher avec ses collègues – Ne pas hésiter à joindre votre contremaître en cas de situation difficile », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 fév. 2012, pourvoi n°10-22909

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-22909
Numéro NOR : JURITEXT000025358517 ?
Numéro d'affaire : 10-22909
Numéro de décision : 51200425
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;10.22909 ?
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