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09/02/2012 | FRANCE | N°10-20357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2012, 10-20357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2010), qu'en 1984, Jean X... a souscrit, au bénéfice de sa concubine devenue son épouse, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Préservatrice foncière assurances, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Allianz vie (l'assureur) ; que Jean X... est décédé le 7 décembre 1993 ; qu'après avoir réclamé en vain la garantie de l'assureur, Mme X... l'a assigné le 20 mars 2006 en paiement de la somme de 304 898 euros, soi

t au titre du capital décès en exécution du contrat, soit à titre de dommag...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2010), qu'en 1984, Jean X... a souscrit, au bénéfice de sa concubine devenue son épouse, un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Préservatrice foncière assurances, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Allianz vie (l'assureur) ; que Jean X... est décédé le 7 décembre 1993 ; qu'après avoir réclamé en vain la garantie de l'assureur, Mme X... l'a assigné le 20 mars 2006 en paiement de la somme de 304 898 euros, soit au titre du capital décès en exécution du contrat, soit à titre de dommages-intérêts, devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en exécution du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que l'interruption de la prescription de l'action résulte de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en exigeant en outre que la lettre adressée à l'assureur formule expressément une demande de paiement de la garantie, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et a ainsi violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;
2°/ que l'interruption de la prescription de l'action résulte de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2003 par laquelle le conseil de Mme X... a demandé à l'assureur de justifier "du non-règlement du capital de ce contrat" concernait bien le règlement de l'indemnité prévue au contrat d'assurance décès souscrit en juin 1984 et avait donc interrompu le délai de prescription décennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article L. 114-2 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, après avoir reproduit le texte de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2003 adressée par Mme X... à l'assureur ainsi que le texte de l'article L. 114-2 précité, en a déduit à bon droit que, cette lettre ne portant pas sur une demande de paiement de la garantie et se limitant à la réclamation de copies de documents en vue d'une analyse préalable à une possible action future, n'avait pas valeur interruptive du délai de la prescription décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice causé par la faute de l'assureur, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la négligence fautive de l'assureur avait mis Mme X... dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires pour préserver ses droits avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de Mme X... en réparation de la perte de chance de solliciter le règlement de l'indemnité avant l'expiration du délai de prescription, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation des articles 1134 et 1147 du code civil, sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article L. 114-2 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui après analyse des documents produits, a pu en déduire que, faute pour Mme X... de démontrer que les conditions exigées pour bénéficier de la garantie dans les conditions contractuellement définies étaient réunies, le lien direct et certain entre la faute de l'assureur et le préjudice né de la perte de chance d'obtenir le versement du capital décès avant l'expiration du délai de prescription n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi de la société Allianz vie ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme Y... veuve X... paiement de la somme de 304 898 euros en exécution du contrat d'assurance « Protection Assurance Vie » souscrit en juin 1984 par son époux auprès de la société PFA, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Allianz Vie ;
Aux motifs adoptés que « le point de départ de la prescription décennale est le sinistre, événement donnant naissance à une action contre l'assureur ; qu'en l'espèce, Monsieur X... est décédé le 7 décembre 1993 (…) ; que les lettres des 28 décembre 1993, 29 juillet 1994 et 29 août 2004 ont interrompu le délai de prescription ; que la prescription a été théoriquement acquise le 28 août 2004 ; que Madame Houel X... invoque la lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2003, adressée par son conseil au président de la Préservatrice Foncière Assurance (…), ainsi rédigée : "(…) outre le contrat de mai 1991 Mme X... m'a remis un dossier comportant des notes selon lesquelles Monsieur Jean X... avait antérieurement souscrit un contrat de protection, incluant le décès, en juin 1984 (…) ; malgré l'ancienneté de cette affaire, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir : - une copie complète du ou des contrats de protection et d'assurance vie souscrits par Monsieur Jean X... auprès de votre société, - une copie des échanges qui semblent être intervenus en 1994 justifiant du non règlement du capital de ce contrat (…)" ; que l'article L. 114-2 du code des assurances, en sa disposition relative à la lettre recommandée avec accusé de réception, ne vise que l'action en paiement de la prime et l'action en règlement de l'indemnité d'assurance ; que la lettre du 30 décembre 2003 (…) ne porte pas sur le règlement d'une indemnité mais se limite à réclamer la remise de copie de documents en vue d'une analyse préalable à une possible réclamation future ; que cette lettre n'a pu interrompre la prescription » ;
Et aux motifs propres que « c'est en vain que Mme X... soutient que le courrier recommandé adressé le 30 décembre 2003 par son conseil a un effet interruptif dans la mesure où il est la suite et la reprise de ses démarches concrétisées par les lettres recommandées interruptives des 28 décembre 1993, 29 juillet et 29 août 1994 et a donc le même objet à savoir le paiement de la garantie ; qu'en effet l'examen de ce document permet de constater qu'il ne fait pas référence à ces courriers et qu'il ne formule aucune demande de paiement de la garantie » ;
Alors que 1°/ l'interruption de la prescription de l'action résulte de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en exigeant en outre que la lettre adressée à l'assureur formule expressément une demande de paiement de la garantie, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas et a ainsi violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Alors que 2°/ l'interruption de la prescription de l'action résulte de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2003 par laquelle le conseil de Mme X... a demandé à l'assureur de justifier « du non règlement du capital de ce contrat » concernait bien le règlement de l'indemnité prévue au contrat d'assurance décès souscrit en juin 1984 et avait donc interrompu le délai de prescription décennale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... veuve X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la faute commise par la société PFA, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Allianz Vie ;
Aux motifs qu' « en gardant le silence entre le 30 décembre 2003 et le 9 février 2005, la compagnie AGF a mis Mme X... dans l'impossibilité de réagir alors qu'elle pouvait encore le faire et notamment apprécier les démarches à accomplir pour préserver ses droits avant l'expiration du délai de prescription (…) ; que le défaut de réponse de l'assureur pendant treize mois à l'approche de la date d'expiration du délai de prescription constitue une négligence fautive (…) ; que Mme X... n'a toujours pas apporté la preuve, qui lui incombait, que les conditions érigées pour bénéficier du contrat sont réunies et ce faute pour elle d'avoir communiqué les éléments permettant de vérifier si les conditions de survenance du décès de son mari auraient donné lieu à garantie et au versement du capital décès, si la demande avait été formée dans les délais ; que même si la compagnie d'assurances ne peut, en raison de la faute qu'elle a commise, invoquer la prescription, il n'en reste pas moins que Mme X... est mal fondée à se prévaloir de la perte d'une chance alors qu'elle n'établit pas en toute hypothèse pouvoir bénéficier de la garantie dans les conditions contractuellement définies ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de lien direct et certain entre la faute d'AGF et l'absence de versement du capital décès, la perte de chance de Mme X... n'est pas établie » ;
Alors qu'après avoir constaté que la négligence fautive de l'assureur avait mis Mme X... dans l'impossibilité d'effectuer les démarches nécessaires pour préserver ses droits avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de Mme X... en réparation de la perte de chance de solliciter le règlement de l'indemnité avant l'expiration du délai de prescription, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie d'assurance avait commis une faute en ne réagissant pas auprès de l'assuré ou de son conseil à l'approche de la prescription ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 30 décembre 2003, Mme X... a repris contact avec les AGF par l'intermédiaire de son conseil ; que, si ce courrier n'a pas comme il a été précisé ci-dessus, un caractère interruptif de la prescription, pour autant il demande à l'assureur des éléments d'information et ce avant l'expiration du délai de prescription ; qu'à la suite de la relance de l'avocat, la première réponse de la compagnie AGF à cette demande est le courrier type daté du 9 février 2005 dans lequel elle sollicite des renseignements relatifs au numéro de police, au produit ainsi que la copie du contrat ; qu'ensuite le courrier du 20 avril 2005 dans lequel elle indique n'être plus fondée à intervenir dans ce dossier, la prescription décennale étant acquise sans avoir été interrompue ; qu'en gardant le silence entre le 30 décembre 2003 et le 9 février 2005 la compagnie AGF a mis Mme X... dans l'impossibilité de réagir alors qu'elle pouvait encore le faire et notamment apprécier les démarches à accomplir pour préserver ses droits avant l'expiration du délai de prescription ; qu'il n'est pas contesté que les règles relatives à la prescription figurent bien dans les conditions générales du contrat dont se prévaut Mme X... ; que, si l'assureur n'a pas l'obligation formelle de les lui rappeler, le défaut de réponse de celui-ci pendant plus de treize mois à l'approche de la date d'expiration du délai de prescription constitue une négligence fautive ; qu'ainsi, l'assureur a été défaillant et a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat d'assurance (cf. arrêt, p. 6 § 8 à 10 et p. 7 § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE des éléments d'information ont été sollicités de l'assureur le 30 décembre 2003, bien avant l'expiration du délai de prescription le 28 août 2004 ; que l'assureur n'a pas fourni au conseil de Mme Houel X... les éléments demandés, le mettant ainsi, et par là même l'assurée, dans l'impossibilité d'apprécier la suite à donner à la lettre du 30 décembre 2003 ; que l'assureur a enfin gardé totalement le silence sur la prescription encore en cours ; que l'assureur commet une négligence dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son assuré quand il ne réagit pas auprès de l'assuré à l'approche de la prescription ; que cette obligation de réagir est liée à une exécution de bonne foi du contrat d'assurance ; qu'elle ne consiste certes pas à inciter l'assuré à agir contre l'assureur mais à donner à l'assuré les éléments d'information nécessaires, ce qui en l'espèce n'a pas été fait (cf. jugement, p. 7 § 6 et 7) ;
1°) ALORS QUE l'assureur n'est tenu de réagir, à l'approche de la prescription de l'action en paiement de l'assuré, qu'à la condition que cet assuré ait été diligent dans l'obtention de la garantie ; que tel n'est pas le cas lorsque l'assuré, qui a interrompu à plusieurs reprises le cours de la prescription, n'a pas répondu à la demande par l'assureur de communication des pièces nécessaires pour déterminer le bien fondé de la demande en paiement du capital décès prévu au contrat, puis est demeuré dans le silence le plus complet pendant plusieurs années ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz rappelait dans ses écritures que son agent général avait adressé à Mme X... une lettre lui réclamant les documents nécessaires pour apprécier si le capital pouvait lui être versé, puis une seconde lettre précisant les coordonnées du médecin conseil, afin qu'il soit informé de la cause du décès de M. X... (cf. concl., p. 12) ; qu'elle ajoutait que Mme X... était demeuré silencieuse pendant plus de 9 ans avant de se manifester de nouveau, par l'intermédiaire d'un conseil (cf. concl., p. 13 § 1 à 4) ; qu'elle en déduisait que Mme X... était seule à l'origine de l'acquisition de la prescription ; qu'en décidant le contraire, en énonçant que la compagnie d'assurance avait l'obligation de réagir au courrier du 30 décembre 2003 dès lors que la prescription n'était pas acquise (cf. jugement, p. 7 § 6 et 7 et arrêt, p. 6 § 9 et 10), tandis qu'elle avait constaté que Mme X..., qui était assistée d'un conseil à la date de cette lettre, disposait depuis 1994 de l'ensemble des éléments lui permettant de solliciter la garantie et de prévoir les difficultés éventuelles pour obtenir le versement du capital litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'assureur n'est pas tenu envers l'assuré assisté d'un conseil d'une obligation particulière d'information relative au risque d'expiration d'un délai de prescription, dès lors qu'elle lui a communiqué les conditions générales rappelant les règles gouvernant la prescription ; qu'en l'espèce, la compagnie Allianz faisait valoir qu'elle avait communiqué les conditions générales à Mme X... et que ce document rappelait les règles relatives à la prescription (cf. concl., p. 11 § 8 et 9), ce qui n'était pas contesté ; qu'elle rappelait également que Mme X... était assistée d'un conseil qui avait rédigé le courrier du 30 novembre 2003 ; qu'en considérant que la compagnie Allianz avait commis une faute en ne réagissant pas à l'approche de l'expiration du délai de prescription, tandis qu'elle avait constaté que Mme X... était assistée d'un conseil, ce qui dispensait l'assureur de toute obligation d'information et de conseil particulière à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-20357
Date de la décision : 09/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-20357


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20357
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