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09/02/2012 | FRANCE | N°10-18332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 2012, 10-18332


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mars 2010), que M. Alain X... a, en vertu d'un acte notarié de partage du 9 avril 2005 prévoyant le paiement à son profit d'une soulte d'un montant de 37 000 euros dans le délai de six mois à compter de sa signature, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. François X..., son frère, et de son épouse ; que ces derniers, soutenant avoir procédé au règlement intégral de la soulte par plusieurs virements

effectués en janvier 2005, à hauteur de 10 000 euros, puis entre avril ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mars 2010), que M. Alain X... a, en vertu d'un acte notarié de partage du 9 avril 2005 prévoyant le paiement à son profit d'une soulte d'un montant de 37 000 euros dans le délai de six mois à compter de sa signature, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. François X..., son frère, et de son épouse ; que ces derniers, soutenant avoir procédé au règlement intégral de la soulte par plusieurs virements effectués en janvier 2005, à hauteur de 10 000 euros, puis entre avril et novembre 2005, pour le solde, l'ont fait assigner aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution ; que pour s'y opposer, M. Alain X... a affirmé que la somme de 10 000 euros, versée antérieurement à l'acte, constituait non pas une avance sur le paiement de la soulte, mais un don manuel ;
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de le condamner à payer à M. et Mme François X... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en affirmant que dès lors que la "possession de M. Alain X... était entachée d'un vice d'équivoque c' était à lui de prouver la réalité du don manuel", alors que, prétendant avoir payé le solde de la soulte constatée dans l'acte de partage, il appartenait à M. François X... d'établir que le paiement par lui effectué était imputable sur la dette de remboursement du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; qu'en relevant, pour considérer que "l'envoi des virements pour une somme de 10 000 euros quelques semaines avant la signature de l'acte notarié ne pouvait s'analyser que comme une avance sur le montant de la soulte", que M. Alain X... ne rapportait pas la preuve d'un don et que "le juge de l'exécution avait la faculté de retenir un paiement effectué avant la signature de l'acte même en l'absence de mention du versement d'un acompte dans ledit acte", alors pourtant que l'acte stipulait clairement qu'au 9 avril 2005, M. François X... était débiteur, à l'égard de son frère, d'une somme de 37 000 euros payable dans les six mois de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement estimé que l'envoi de virements d'un montant total de 10 000 euros quelques semaines avant la signature de l'acte notarié ne pouvait s'analyser que comme une avance sur le montant de la soulte ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'acte de partage constatait le principe et le montant de la soulte, ainsi que le délai de paiement, mais qu'aucun règlement n'avait été effectué devant le notaire, les juges du second degré en ont exactement déduit que le juge de l'exécution avait la faculté de retenir un versement effectué avant la signature de l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Alain X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Alain X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution opérée le 27 septembre 2007 sur les comptes SOCIETE GENERALE de Monsieur et Madame François X... et d'AVOIR, par confirmation du jugement, condamné Monsieur Alain X... à payer, à Monsieur et Madame François X..., la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte notarié de partage en date du 9 avril 2005 prévoit le paiement d'une soulte d'un montant de 37.000 € par Monsieur François X... à Monsieur Alain X..., son frère, payable dans les six mois de l'acte ; qu'il est constant, d'une part, que Monsieur François X... a effectué quatre virements d'un montant global de 27.000 € en avril et novembre 2007 et, d'autre part, qu'il avait, également par virements, réglé courant janvier 2007, une somme globale de 10.000 € à son frère ; que l'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que ces derniers virements constituaient une avance sur le paiement de la soulte et donc que celle-ci avait été réglée intégralement ; qu'il soutient que la somme de 10.000 € est un don manuel indépendant de la soulte et que si elle avait constitué une avance sur cette dernière, elle aurait été mentionnée dans l'acte de partage que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier ; que les moyens de l'appelant et les pièces produites sont les mêmes qu'en première instance ; que le premier juge a exactement retenu qu'il appartenait à Monsieur Alain X... d'établir l'existence d'un don manuel à raison du caractère équivoque de sa possession de la somme de 10.000 €, les virements effectués par son frère étant accompagnés de la mention « acompte s/ succession » dont il avait nécessairement eu connaissance ; que l'existence de contrats d'assurance-vie au seul bénéfice de Monsieur François X... est insuffisante pour établir que ce dernier, en procédant au règlement de la somme de 10.000 €, a entendu opérer une compensation au profit de son frère ; qu'en estimant à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l'envoi de ces virements pour une somme de 10.000 € quelques semaines avant la signature de l'acte notarié ne pouvait s'analyser que comme une avance sur le montant de la soulte, le premier juge n'a pas dénaturé les droits et obligations constatés par le titre exécutoire ; qu'en effet, s'agissant de la soulte mise à la charge de Monsieur François X..., l'acte de partage en constate le principe et le montant de même que le délai de paiement mais le règlement n'ayant pas été effectué devant le notaire, le juge de l'exécution avait la faculté de retenir un paiement effectué avant la signature de l'acte même en l'absence de mention du versement d'un acompte dans ledit acte ; que la décision déférée qui a retenu que la soulte avait été intégralement payée et par suite ordonné la mainlevée de la saisie-attribution est confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Alain X... a fait preuve d'une légèreté blâmable dans la mise en route de la saisie-attribution, ne pouvant raisonnablement ignorer qu'il était, à cette date, totalement réglé de sa soulte ; que sa faute a entraîné le blocage de sommes importantes au préjudice des demandeurs, qui sont bien-fondés à solliciter une indemnité, que le Tribunal fixe à 800 € ;
1° ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en affirmant que dès lors que la « possession de Monsieur Alain X... était entachée d'un vice d'équivoque c' était à lui de prouver la réalité du don manuel » (jugement p. 3, §6 et arrêt p.3, §3), alors que, prétendant avoir payé le solde de la soulte constatée dans l'acte de partage, il appartenait à Monsieur François X... d'établir que le paiement par lui effectué était imputable sur la dette de remboursement du prêt, la Cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; qu'en relevant, pour considérer que « l'envoi des virements pour une somme de 10.000 € quelques semaines avant la signature de l'acte notarié ne pouvait s'analyser que comme une avance sur le montant de la soulte », que Monsieur Alain X... ne rapportait pas la preuve d'un don et que « le juge de l'exécution avait la faculté de retenir un paiement effectué avant la signature de l'acte même en l'absence de mention du versement d'un acompte dans ledit acte », alors pourtant que l'acte stipulait clairement qu'au 9 avril 2005, Monsieur François X... était débiteur, à l'égard de son frère, d'une somme de 37.000 € payable dans les six mois de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 fév. 2012, pourvoi n°10-18332

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-18332
Numéro NOR : JURITEXT000025354861 ?
Numéro d'affaire : 10-18332
Numéro de décision : 11200167
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-09;10.18332 ?
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