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08/02/2012 | FRANCE | N°11-87716

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-87716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Aleksandra X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de réalisation d'opérations financières entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'un délit douanier, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, transfert non autorisé de sommes entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effec

tuer des opérations de banque, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Aleksandra X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de réalisation d'opérations financières entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'un délit douanier, blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, transfert non autorisé de sommes entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 décembre 2011, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire 63, 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a refusé de faire droit aux demandes de nullité des gardes à vue de Mme X...;
" aux motifs que certes il apparaît que la mesure de retenue douanière et la garde à vue de Mme X...ne sont pas conformes à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, aux termes desquels, sauf exceptions justifiées par des nécessités impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dés le début de sa garde à vue, être informée de son droit à bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que, toutefois, non seulement ces mesures ont été menées en conformité avec les textes applicables à l'époque en matière de retenue douanière et de garde à vue, mais surtout conformément au droit positif appliqué dans le respect de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de garde d vue, telle que défiinie au mois de mars 2011 au moment des mesures de retenue douanière et de garde à vue prises à l'encontre de Mme X..., notamment dans trois arrêts rendus par la haute juridiction le 19 octobre 2010, qui, apres avoir rappelé le principe du droit au silence et du droit à l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue, sauf renonciation non équivoque, ont énoncé que " dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice » «... ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard le 1er juillet 2011 ; que la régularité des mesures de retenue douanière et de garde à vue de Mme X...menées dans le strict respect de loi française et de son application par la Cour de cassation, n'apparaît pas pouvoir être remise en cause rétroactivement du fait d'une évolution récente dans l'interprétation jurisprudentielle de sa conformité aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a pour conséquence d'appliquer à une situation de fait antérieure une norme juridique, dont les modalités ne sont pas définies, et qui laisse à chaque praticien la responsabilité de fixer en l'espèce l'étendue de l'intervention d'un avocat durant la garde à vue afn de respecter le principe de l'assistance effective de ce dernier à la personne gardée à vue ; qu'une telle application rétroactive serait de nature à générer des pratiques différentes et entraînerait des conséquences manifestement excessives, contraires à l'égalité des justiciables ; qu'en effet, doit prévaloir le principe de sécurité juridique, base de toute société démocratique et gage de l'égalité des citoyens devant la loi ; que la prévalence de ce principe est d'ailleurs posée par le législateur notamment en ce qui concerne les lois de fond dans la rédaction de l'article 112-4 du code pénal ; que la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt Y...contre Belgique du 13 juin 1979, sur le fondement du principe de sécurité juridique a considéré que " le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la convention comme au droit communautaire, dispense l'état Belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt, certains Etats contractants dotés d'une cour constitutionnelle connaissent d'ailleurs une solution analogue : leur droit public interne limite l'effet rétroactif des décisions de cette cour portant annulation d'une loi " ; que cette même juridiction a réaffirmé ce principe récemment dans un arrêt du 26 mai 2011 Z... contre France ; que la Cour de cassation s'est à plusieurs reprises fondée sur cette même exigence de sécurité juridique pour écarter l'application de certaines lois interprétatives à des litiges en cours ; qu'il en a été de même dans la décision n° 2010-14/ 22 QPC du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel, qui a différé l'abrogation de certaines dispositions du code de procédure pénale, et particulièrement des alinéas 1 à 6, de l'article 63-4 du code de procédure pénale, non conformes à la Constitution, ainsi que dans la décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, qui, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit notamment de l'article 323 du code des douanes, considérant que le 3° de l'article 323 du code des douanes étaient contraires à la Constitution mais considérant également que " l'abrogation immédiate de ces dispositions méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ", a décidé, tout comme en matière de garde à vue, de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité » ;
" 1°) alors que les États adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en retenue douanière puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de Mme X..., lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 2°) alors que le droit à un procès équitable impose aussi que la personne placée en retenue douanière se voit notifier son droit de se taire dès le début de sa garde à vue ; qu'en refusant encore d'annuler la garde à vue de Mme X..., lorsqu'elle n'a jamais été informée du droit de ne pas s'incriminer, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a derechef méconnu les questions attachées au socle du procès équitable " ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des agents des douanes exerçant leur droit général de visite ont découvert, lors d'un contrôle routier, une importante somme d'argent en espèces, dans le véhicule automobile à bord duquel se trouvait Mme X...; que, placée en retenue douanière puis en garde à vue, celle-ci a été mise en examen des chefs ci-dessus spécifiés ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de ces mesures ainsi que des actes subséquents, fondée sur l'absence de notification du droit de se taire et le défaut d'assistance d'un avocat dès le début de la rétention douanière, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours desdites mesures étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87716
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-87716


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87716
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