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08/02/2012 | FRANCE | N°11-83797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-83797


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de présentation de comptes inexacts, faux, usage et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-5, L. 626-6, L. 626-8, L. 242-6-2, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du code de commerce, 593 du c

ode de procédure pénale et 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de présentation de comptes inexacts, faux, usage et banqueroute, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-5, L. 626-6, L. 626-8, L. 242-6-2, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement MM. X...et Y...à payer à la Sélarl Z...et A..., prise en la personne de Me Z..., prise en qualité de liquidateur de la SA Saint-Eucaire établissements X...et fils en liquidation judiciaire, la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, M. Y...n'étant tenu au paiement de cette somme qu'à concurrence de 30 000 euros ; " aux motifs que Me Z...propose de chiffrer ce préjudice à 214 064 euros, ce qui correspond au montant des avoirs non comptabilités du client Venus Vins (et non aux 214 943 euros mis en avant par la BPLC au titre de traites impayées) solution entérinée par le premier juge et présentement contestée par MM. Y...et X...; que la demande de Me Z...est reçue, à cet égard, par la Cour, non pas comme signifiant que le préjudice en cause consisterait dans les avoirs non comptabilisés du client Venus Vins, mais comme signifiant que ce préjudice pourrait être chiffré par référence au montant de ces avoirs délibérément non comptabilisés, que l'évaluation en litige est certainement difficile, et, en l'espèce, le mode de calcul préconisé par la partie civile, par son caractère artificiel, n'emporte pas la conviction ; que, par contre, au vu de l'importance des moyens comptables frauduleux utilisés et de la durée de la période pendant laquelle ils ont été mis en oeuvre, d'une part, du montant et de la consistance du passif de la SA Saint-Eucaire, d'autre part, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer à 200 000 euros le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice causé par l'infraction et que devra payer M. X...; que l'imputabilité des conséquences dommageables de cette infraction à M. Y..., déclaré complice pour aide et assistance, mais seulement en saisissant en comptabilité des fausses factures et des traites non causées, est forcément limitée ; qu'en l'état de cette moindre participation, l'intéressé ne sera tenu solidairement avec M. X...au paiement des dommages-intérêts qu'à concurrence de 30 000 euros ;

" alors que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; que, s'ils apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, ils ne sauraient fonder leur appréciation sur des motifs insuffisants, contradictoires, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que l'arrêt, qui écartait l'évaluation du préjudice à la somme de 214 064 euros équivalent aux avoirs non comptabilisés du client Venus Vins, ne pouvait ensuite sans mieux s'en expliquer, condamner MM. X...et Y...à verser à la Sélarl Z...et A... la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé notamment par l'infraction de banqueroute par tenus d'une comptabilité fictive ; que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de l'infraction de banqueroute, pour la partie civile, agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Caves Saint-Eucaire établissements X...et fils, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83797
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-83797


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83797
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