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08/02/2012 | FRANCE | N°11-81865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-81865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 février 2011, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour atteinte à un système automatisé de données, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4, 323-1, 323-2, 323-3 du code péna

l, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 février 2011, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour atteinte à un système automatisé de données, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 111-4, 323-1, 323-2, 323-3 du code pénal, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X...du chef de modification de données informatiques ;
" aux motifs qu'à la lecture des articles 323-1, 323-2 et 323- du code pénal visés dans la prévention, il apparaît que les deux premiers, qui visent l'intrusion d'un tiers dans un système informatique et le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système informatique, ne s'appliquent pas à la qualification développée dans l'ordonnance de renvoi ni aux faits sur lesquels M. X...a été interrogé par le magistrat instructeur ; qu'en revanche, le prévenu ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés ni de pouvoir se défendre puisqu'il lui est reproché d'avoir frauduleusement modifié des données dans tout ou partie d'un système automatisé de traitement de données, une atteinte volontaire au système de traitement automatisé de données, en l'espèce en modifiant le programme de gestion informatique du Groupement d'Imagerie médicale relatif à la facturation de l'acte scanner dentaire, ce qui correspond au libellé de l'article 323-3 du code pénal, visé dans la prévention, qui réprime le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient ; qu'il est établi par les éléments rappelés ci-dessus, et notamment par les déclarations de M. X...devant le juge d'instruction et par le témoignage de Mme Y..., que des cotations d'actes effectués ont été modifiées par le prévenu au sein de la comptabilité informatisée du G. I. M., spécialement en remplaçant dans le logiciel la lettre-clé identifiant les scanners dentaires d'implantologie qu'il effectuait par une cotation Z19 tarifée 30, 78 euros au lieu des 110 euros perçus en réalité ; qu'il n'est pas contesté que la modification de la cotation informatique des actes constitue la modification de données contenues dans un système de traitement automatisé ; qu'il est établi par la procédure et les débats que le prévenu a agi intentionnellement et que cette modification est frauduleuse puisqu'elle a été sciemment opérée par M. X...à l'insu de ses associés en vue de leur dissimuler la perception d'honoraires qu'il s'était contractuellement engagé à leur révéler, notamment en vertu de la clause de bourse commune et de son obligation de contribuer financièrement par la mise à la disposition de la société des sommes indispensables à son fonctionnement ; qu'en modifiant ainsi ces données informatiques, le prévenu a porté atteinte aux droits d'autrui en dissimulant une partie de ses honoraires par souscotation des actes réalisés, peu important que les cotations véritables aient été reportées par ailleurs, notamment sur des livres de caisse ; que la modification des cotations en informatique aurait d'ailleurs été inutile, et la manipulation aurait donc été incompréhensible, si, comme le soutient le prévenu, ses associés avaient pu aisément se rendre compte des actes réellement effectués et des honoraires réellement perçus ; que la défense, au soutien de sa demande de relaxe, se prévaut d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 8 décembre 1999 qui a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, en retenant que : " il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Z..., chef comptable de la chambre de Commerce et d'Industrie du Puy-en-Velay, a modifié des données qui avaient été enregistrées de manière définitive dans le système automatisé de comptabilité dont il avait la charge ; que, pour le déclarer coupable de l'infraction prévue à l'article 323-3 du code pénal et le condamner à verser à son employeur, partie civile, 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel relève qu'une écriture validée et introduite dans un système comptable automatisé constitue une donnée dont la suppression et la modification sont prohibées par les règles et principes comptables et que le prévenu doit réparer le préjudice résultant des frais engagés par la chambre de commerce et d'Industrie pour reconstituer sa comptabilité ; qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision ; qu'en effet, le seul fait de modifier ou supprimer, en violation de la réglementation en vigueur, des données contenues dans un système de traitement automatisé caractérise le délit prévu à l'article 323-3 du code pénal, sans qu'il soit nécessaire que ces modifications ou suppressions émanent d'une personne n'ayant pas un droit d'accès au système ni que leur auteur soit animé de la volonté de nuire " ; que l'article 323-3 précité n'exige pas qu'il y ait eu violation d'une loi ou d'une réglementation quelconque à l'occasion de la modification des données informatiques, même si dans l'espèce précitée, la modification ou la suppression de données informatiques était intervenue en violation de règles comptables ; que le seul fait de les modifier, même par une personne habilitée à accéder au système automatisé de traitement de données, est pénalement répréhensible, peu important que la modification soit opérée en violation de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles » ;
" 1°) alors que le visa de trois textes prévoyant des infractions distinctes qui ne correspondent pas au libellé de la prévention contenu dans l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne permet pas au prévenu de savoir ce qui lui est exactement reproché ; qu'ainsi, en retenant que M. X...ne pouvait pas sérieusement soutenir qu'il n'avait pas été en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés lorsqu'il résultait de l'ordonnance de renvoi que les articles 323-1, 323-2 et 323-3 étaient visés sans que le libellé de la prévention ne corresponde à ces incriminations, la cour d'appel a méconnu le droit de M. X...de connaître précisément la nature de l'accusation portée à son encontre ;
" 2°) alors que porte nécessairement atteinte au double degré de juridiction la décision qui condamne le prévenu sur le fondement d'un texte sur lequel la défense n'a pas pu s'exprimer compte tenu de l'ambiguïté des poursuites sur les qualifications pénales applicables ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a méconnu le droit à un double degré de juridiction en prononçant une condamnation sur le fondement de l'infraction prévue à l'article 323-3 du code pénal lorsque le visa confus de la prévention avait conduit la défense à contester la seule infraction d'accès et de maintien frauduleux dans un système de données " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction, a écartée à bon droit, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 323-1, 323-2, 323-3 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. X...du chef de modification de données informatiques ;
" aux motifs qu'à la lecture des articles 323-1, 323-2 et 323- du code pénal visés dans la prévention, il apparaît que les deux premiers, qui visent l'intrusion d'un tiers dans un système informatique et le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système informatique, ne s'appliquent pas à la qualification développée dans l'ordonnance de renvoi ni aux faits sur lesquels M. X...a été interrogé par le magistrat instructeur ; qu'en revanche, le prévenu ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés ni de pouvoir se défendre puisqu'il lui est reproché d'avoir frauduleusement modifié des données dans tout ou partie d'un système automatisé de traitement de données, une atteinte volontaire au système de traitement automatisé de données, en l'espèce en modifiant le programme de gestion informatique du Groupement d'Imagerie Médicale relatif à la facturation de l'acte scanner dentaire, ce qui correspond au libellé de l'article 323-3 du code pénal, visé dans la prévention, qui réprime le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient ; qu'il est établi par les éléments rappelés ci-dessus, et notamment par les déclarations de M. X...devant le juge d'instruction et par le témoignage de M. Y..., que des cotations d'actes effectués ont été modifiées par le prévenu au sein de la comptabilité informatisée du G. I. M., spécialement en remplaçant dans le logiciel la lettre-clé identifiant les scanners dentaires d'implantologie qu'il effectuait par une cotation Z19 tarifée 30, 78 euros au lieu des 110 euros perçus en réalité ; qu'il n'est pas contesté que la modification de la cotation informatique des actes constitue la modification de données contenues dans un système de traitement automatisé ; qu'il est établi par la procédure et les débats que le prévenu a agi intentionnellement et que cette modification est frauduleuse puisqu'elle a été sciemment opérée par M. X...à l'insu de ses associés en vue de leur dissimuler la perception d'honoraires qu'il s'était contractuellement engagé à leur révéler, notamment en vertu de la clause de bourse commune et de son obligation de contribuer financièrement par la mise à la disposition de la société des sommes indispensables à son fonctionnement ; qu'en modifiant ainsi ces données informatiques, le prévenu a porté atteinte aux droits d'autrui en dissimulant une partie de ses honoraires par souscotation des actes réalisés, peu important que les cotations véritables aient été reportées par ailleurs, notamment sur des livres de caisse ; que la modification des cotations en informatique aurait d'ailleurs été inutile, et la manipulation aurait donc été incompréhensible, si, comme le soutient le prévenu, ses associés avaient pu aisément se rendre compte des actes réellement effectués et des honoraires réellement perçus ; que la défense, au soutien de sa demande de relaxe, se prévaut d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 8 décembre 1999 qui a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, en retenant que : " il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude Z..., chef comptable de la chambre de Commerce et d'Industrie du Puy-en-Velay, a modifié des données qui avaient été enregistrées de manière définitive dans le système automatisé de comptabilité dont il avait la charge ; que, pour le déclarer coupable de l'infraction prévue à l'article 323-3 du code pénal et le condamner à verser à son employeur, partie civile, 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel relève qu'une écriture validée et introduite dans un système comptable automatisé constitue une donnée dont la suppression et la modification sont prohibées par les règles et principes comptables et que le prévenu doit réparer le préjudice résultant des frais engagés par la chambre de commerce et d'Industrie pour reconstituer sa comptabilité ; qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision ; qu'en effet, le seul fait de modifier ou supprimer, en violation de la réglementation en vigueur, des données contenues dans un système de traitement automatisé caractérise le délit prévu à l'article 323-3 du code pénal, sans qu'il soit nécessaire que ces modifications ou suppressions émanent d'une personne n'ayant pas un droit d'accès au système ni que leur auteur soit animé de la volonté de nuire " ; que l'article 323-3 précité n'exige pas qu'il y ait eu violation d'une loi ou d'une réglementation quelconque à l'occasion de la modification des données informatiques, même si dans l'espèce précitée, la modification ou la suppression de données informatiques était intervenue en violation de règles comptables ; que le seul fait de les modifier, même par une personne habilitée à accéder au système automatisé de traitement de données, est pénalement répréhensible, peu important que la modification soit opérée en violation de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles » ;

" 1°) alors que l'infraction reprochée ne peut matériellement être constituée que si la modification intervient en violation de dispositions légales ou réglementaires ; qu'en décidant que le seul fait de les modifier, même par une personne habilitée à accéder au système automatisé de traitement de données, est pénalement répréhensible, peu important que la modification soit opérée en violation de dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé la matérialité de l'infraction ;
" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait valablement condamner M. X...sans caractériser pleinement l'intention de commettre le délit reproché ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait agi sciemment sans caractériser plus avant une intention frauduleuse de modifier les données informatisées, la cour d'appel n'a pas établi l'élément moral de l'infraction " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à payer la somme de 2000 euros, par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'équité commande, en raison notamment de la déloyauté du prévenu à leur égard, de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur la déloyauté du prévenu pour le condamner au paiement de frais irrépétibles qui, selon la loi, ne tiennent compte que de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'à tout le moins, la cour d'appel devait s'expliquer sur la déloyauté reprochée au prévenu et sur le lien entre cette prétendue déloyauté et l'équité " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à verser aux parties civiles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que M. X...a été reconnu auteur de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81865
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-81865


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81865
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