La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2012 | FRANCE | N°11-81280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 2012, 11-81280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ignace X...,
- Mme Bernadette Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 26 novembre 2010, qui les a condamnés, le premier, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, activité illicite d'opérations de banque, recel, usage de faux, à dix-huit mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, la seconde, pour activité illicite d'opérations de banque, complicité d'escroquerie en bande organisée, recel, faux, falsific

ation de chèques, usage, abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement dont six...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ignace X...,
- Mme Bernadette Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 26 novembre 2010, qui les a condamnés, le premier, pour complicité d'escroquerie en bande organisée, activité illicite d'opérations de banque, recel, usage de faux, à dix-huit mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, la seconde, pour activité illicite d'opérations de banque, complicité d'escroquerie en bande organisée, recel, faux, falsification de chèques, usage, abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 311-1, L. 511-5 et L. 511-8 et L. 571-3 du code monétaire et financier, 121-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et Mme Y...du chef d'exercice illégal de la profession de banquier, le premier, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, la seconde, à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et de 10 000 euros amende ;

" aux motifs que les recherches entreprises sur les sociétés ayant fourni les diverses attestations et certificats de dépôt de garantie utilisés lors des manoeuvres pour tromper la confiance des cédants ont permis d'établir que ces structures n'étaient que des coquilles vides destinées à permettre à M. X... et son associée Mme Y...de faire commerce de documents réalisés par eux seuls et n'ayant aucune validité légale, ce commerce représentant leur principale activité professionnelle, que M. X... qui s'était présenté comme courtier en relation avec l'Intercontinental Financial Group avait admis ne pas disposer de mandat écrit et avait déclaré que les règlements pour les cautions émises par ING co étaient perçus par ASI courtage, précisant qu'il n'avait encore jamais reversé d'argent à ING co ; qu'il avait nié être le rédacteur des attestations et cautions mais avait reconnu les avoir remises alors qu'il connaissait leur caractère fictif car elles ne correspondaient à aucun blocage de capital ni à aucune garantie financière ; que la perquisition réalisée au siège de la Sarl ASI avait déjà permis de découvrir des timbres humides au nom de diverses filiales d'Intercontinental Financial Group, une clé USB contenant des documents à l'entête d'Intercontinental Bank et d'ING co ayant servi à fabriquer les cautions bancaires et les attestations de dépôt de capital des sociétés des Barons, des exemplaires vierges d'actions et de certificats de dépôt ; qu'une nouvelle perquisition réalisée au siège de la société ASI au mois de février 2006, c'est-à-dire alors que Mme Y...était la seule représentante de la société du fait de l'incarcération de M. X..., avait permis de découvrir : un timbre humide au nom de l'Intercontinental ING co (BIC), la copie du chèque provenant d'ASI service de 3 129 euros à l'ordre de M. Z...que Mme Y...admettait avoir émis pour régler son salaire de directeur commercial au sein de la société Imprim Informatic, une caution ING co datée du 10 février 2006 garantissant le paiement à M. A...à hauteur de 235 000 euros du prix de l'immobilisation d'un immeuble acheté par la CS31 ainsi que d'autres cautions ING co datées du 7 avril 2005 au 15 septembre 2005 garantissant la Sci Bondy Nord Investissement ; qu'il résulte des auditions de M. B..., gérant de la CS31 et de M. C...qu'une autre caution IFCG, datée du 16 février 2006 avait été remise par Mme Y...le 20 février 2006 pour garantir le paiement à M. A...à hauteur de 235 000 euros du prix de l'immobilisation d'un immeuble acheté par la CS31 ; que Mme Y...s'était alors présentée comme la représentante d'une grande banque américaine dont le bureau européen était en Belgique ; que M. C...avait déclaré que M. X... s'était présenté à lui comme le représentant d'ING co, établissement belge de cautionnement dont le siège était aux Etats-Unis ; qu'il avait obtenu de sa part des garanties pour la SCI Bondy lors de l'acquisition d'un immeuble au Raincy appartenant à M. D..., la facturation étant établie au nom d'ASI courtage ; qu'après l'incarcération de X..., il avait continué à traiter avec Mme Y...qui s'était également présentée comme la correspondante d'Intercontinental Commercial and Financial Group (IFCG) et de ING co ; qu'elle lui avait d'ailleurs remis la caution de la maison mère IFCG, datée du 16 février 2006 en indiquant qu'elle était plus solide que la caution ING co datée du 10 février 2006 ; que la perquisition réalisée au domicile de M. F...avait permis de découvrir deux documents, dont le premier intitulé certificat de dépôt délivré par la banque intercontinentale commerciale (BIC) le 1er avril 2004 et attestant que la société DECOFAB-CONCEPT pouvait se faire payer par elle la somme de 1 000 000 euros jusqu'au 31 décembre 2004, le second intitulé " attestation " délivré par la banque intercontinentale commerciale (BIC) le 20 avril 1994 et attestant que la société DECOFAB-CONCEPT avait déposé la somme de 100 000 euros auprès d'elle ce jour ; que les recherches entreprises sur cette société avaient révélé qu'elle était sans activité depuis sa création et se trouvait sous contrat de domiciliation avec la Sarl ASI ; que l'Intercontinental Financial Group n'avait en réalité aucune existence légale ; que toutes les recherches entreprises sur les société Intercontinental Commercial Bank, Intercontinental BIC ING co, et ING co Ab Cam avaient abouti sur M. X... ; que la commission bancaire avait mis en garde contre les agissements de la société Intercontinental Bank ou Banque Internationale Commerciale (BIC) dont les bureaux étaient censés être établis ...utilisant la dénomination ING co susceptible de créer la confusion avec le groupe financier ING, alors qu'elle ne disposait pas des autorisations requises pour des services bancaires en Belgique ou à partir de la Belgique ; que ces opérations bancaires présentaient un caractère habituel ; que l'analyse des comptes bancaires de Mme Y...avait permis de découvrir l'existence de mouvements de fonds importants alors même qu'elle n'avait fait aucune déclaration de revenus en son nom propre depuis le décès de son époux au mois d'août 2003 ; que le volume en euros des remises de chèques et virements bancaires réalisés sur l'ensemble de ses comptes était de 66 380 euros pour l'année 2003, 258 403 euros pour l'année 2004 et de 478 755 euros pour l'année 2005 soit un total sur trois ans de 803 539 euros ; qu'un examen plus attentif du compte courant n° 064494 U détenu par Mme Y...auprès du Crédit lyonnais avait révélé que sur les 386 100 euros portés au crédit de ce compte pour l'année 2005, seuls 190 236 euros avaient fait l'objet de mouvements au débit du compte, laissant une différence de près de 195 000 euros pour assurer ses dépenses ; qu'elle avait également fait transiter sur l'ensemble de ses comptes par le biais d'opérations inter-bancaires la somme de 450 000 euros ; qu'elle avait effectué le 28 novembre 2003 un virement de 2 400 euros en faveur de M. X..., soit plus de six mois avant la création en septembre 2004 des Sarl ASI Services et Intercontinental BIC ING co dont elle était la gérante ; qu'elle avait également déposé sur son compte Crédit agricole de l'Oise, quatre chèques dont la mention du bénéficiaire avait été falsifiée pour un montant total de 46 370 euros, trois de ces chèques ayant été rédigés à l'ordre de la BIC et un à l'ordre de la société ASI, société dont elle était la gérante ; qu'il résulte des éléments de l'espèce susvisés que M. X... et sa collaboratrice Mme Y...se sont rendus coupables du délit d'exercice illégal de la profession de banquier ainsi que des délits de recel de faux documents et d'usage de faux documents car ils ne pouvaient en effet ignorer que les actes de cautionnement et les attestations de dépôt établis à l'entête des sociétés ou associations qu'ils dirigeaient ou contrôlaient étaient des faux et devaient servir à abuser la confiance des cédants au cours des opérations de rachat d'entreprises ; que M. X... ne pouvait ignorer le fait qu'il n'avait pas obtenu l'agrément nécessaire pour délivrer en France des cautions ou recevoir des dépôts, jouant de surcroît sur l'homonymie des noms de sociétés et créant ainsi volontairement une confusion avec des institutions bancaires notoirement connues telles que ING ;

" aux motifs que M. X... et son conseil considèrent que n'ont pas été réalisés des actes de banque, un acte fictif ne pouvant être considéré comme tel ; qu'il convient cependant de retenir que les documents ou éléments fournis à l'entête d'Intercontinental Bank, Banque intercontinentale commercial et ING co, malgré le doute existant quant à l'existence de ces établissements, constituaient bien pour les interlocuteurs, de par leur intitulé, les éléments bancaires susceptibles de susciter leur accord aux ventes ;

" et aux motifs que compte tenu de la gravité des faits, de leur caractère prémédité et du rôle déterminant de faux banquier joué par M. X... dans la commission des escroqueries commises en bande organisée pour mettre en confiance les cédants et les amener à signer les actes de cession, une peine de dix-huit mois d'emprisonnement ferme sera prononcée en sus de l'amende dont le montant retenu par les premiers juges sera confirmé ;

1°) " alors que l'exercice illégal de la profession de banquier suppose la réalisation d'opérations de banque par une personne autre qu'un établissement de crédit ; qu'ayant relevé que les opérations bancaires attestées dans les documents produits par M. X... et madame Y...étaient fictives comme l'étaient tout autant les établissements bancaires à l'entête desquels ces documents avaient été établis, la cour d'appel, en retenant que les prévenus avaient exercé la profession de banquier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-1, L. 511-5 et L. 571-3 du code monétaire et financier ;

2°) " alors que ne constitue pas une opération de banque le fait de produire ou de faire produire dans une opération de rachat d'entreprise, pour abuser de la confiance du cédant, une attestation émanant d'un établissement bancaire et faisant faussement état de l'existence d'une caution fournie par cet établissement ou d'un dépôt de fonds réalisé sur ses comptes ; qu'en retenant que M. X... et Mme Y...avaient exercé la profession de banquier dans la mesure où les fausses attestations bancaires recélées par eux avaient été utilisées dans les opérations de rachat d'entreprises pour tromper les cédants, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1, L. 511-5 et L. 571-3 du code monétaire et financier ;

3°) " alors que la réception de fonds sur un compte bancaire ne constitue une activité de banque que si elle porte sur des fonds provenant du public ; qu'en se bornant à constater que des fonds importants avaient transité sur les comptes de Mme Y...sans constater l'origine desdits fonds, la cour d'appel a violé les articles L. 311-1, L. 511-5 et L. 571-3 du code monétaire et financier ;

4°) " alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'à supposer que la réception de fonds par Mme Y...sur ses comptes bancaires constitue un acte d'exercice illégal de banquier, en imputant ce délit à M. X...sans constater la participation de l'intéressé à cette réception, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal ;

5°) " alors que la prévention visant le fait d'avoir réalisé à titre habituel des opérations de banque, en condamnant les prévenus pour avoir méconnu l'interdiction d'utiliser une dénomination faisant croire que la société à l'entête de laquelle les engagements de caution ou attestations de dépôt étaient rédigées était agréée en tant qu'établissement de crédit ou de créer une confusion en cette matière, la cour d'appel, en dépassant ainsi les termes de sa saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;

6°) " alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ou du jugement déféré ni des pièces de la procédure, que M. X... et Mme Y..., prévenus du chef d'exercice illégal de la profession de banquier pour avoir méconnu l'interdiction prévue à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier d'effectuer à titre habituel des opérations de banque sans être titulaire d'un agrément délivré par le comité des établissements de crédit et d'investissements, aient été en mesure de se défendre sur la qualification de ces faits en exercice illégal de la profession de banquier par méconnaissance de l'interdiction prévue par l'article L. 511-8 du code monétaire et financier d'utiliser une dénomination faisant croire qu'une société est agréée en tant qu'établissement de crédit ou de créer une confusion en cette matière ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-7, 313-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et Mme Y...du chef de complicité d'escroquerie, le premier à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, la seconde à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et de 10 000 euros amendes ;

" aux motifs que le 30 juin 2004, une convention de cession d'actions des sociétés S'Print et Stedi avait été signée entre H...Finance et S'Print qui prévoyait le paiement du prix au plus tard le 16 juillet 2004 et était accompagnée de la remise de quatre cautions ING co datées du 30 juin 2004, société présentée comme filiale belge de la banque ING ; que l'avocat de S'Print ayant découvert qu'ING co n'était pas la filiale belge du groupe ING, M. F...lui avait transmis des documents la présentant comme une association de droit belge dont M. X... était un des membres du bureau, à travers la société CFB SCRIS ; que peu avant le rendez-vous du 20 juillet 2004, fixé pour le paiement du prix des parts, l'avocat de S'Print avait reçu copie des chèques devant être remis pour le paiement, chèques tirés sur un compte détenu par la CFB SCRIS auprès d'ING, compte en sommeil non approvisionné ; que concernant ces chèques, M. X... reconnaissait qu'ils étaient sans provision au moment de leur émission et qu'il était d'ailleurs prévu que les Barons lui versent les sommes indiquées après avoir mobilisé les créances de la société Stedi pour dégager des liquidités ; que ces chèques ont été refusés, la vente avait été annulée sans que la somme de 30 000 euros n'ait été restituée et sans que la lettre recommandée avec AR adressée le 23 juillet 2004 à ING co pour faire jouer la garantie à première demande ne soit réclamée ; que pour ces faits MM.
H...
, F...et M. Ludovic
H...
ont été définitivement condamnés ; qu'il résulte des éléments de l'espèce que M. X... a fourni en connaissance de cause à ces derniers de fausses attestations de dépôt et de faux certificats de caution pour les aider à tromper la confiance des cédants ; qu'il résulte également des éléments de l'espèce susvisés que M. X... et sa collaboratrice Mme Y...se sont rendus complices du délit d'escroquerie en bande organisée pour lequel MM. Dominique, Ludovic H...et M. F...ont été condamnés définitivement en première instance, en leur remettant quatre cautions fictives à l'entête d'ING co garantissant le paiement des dettes sociales ;

" et aux motifs que l'implication active de Mme Y...est également démontrée par le fait qu'elle avait passé le 24 août 2005, soit moins d'un mois après son interpellation et le placement en détention provisoire de M. X..., une nouvelle commande de timbres humides au nom des sociétés ING CI, AB CAM, Intercontinental and Financial Group et ce alors qu'elle ne pouvait plus prétendre ignorer que ces tampons devaient servir à la réalisation de faux documents ;

1°) " alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise ; qu'en se bornant à relever que la convention de cession des actions de la société S'Print et de sa filiale Stedi était accompagnée de la remise de quatre cautions ING Co datées du 30 juin 2004 sans constater que cette remise avait été déterminante du consentement des cédants, la cour d'appel a violé les articles 121-7 et 313-1 du code pénal ;

2°) " alors que la prévention ne visant que la production de quatre actes de caution fictives, en retenant à l'encontre des prévenus la production d'attestation de dépôt de fonds ainsi que la production de chèques sans provision, la cour d'appel, en dépassant ainsi les termes de sa saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;

3°) " alors que nul n'est responsable que de son fait personnel ; qu'en se bornant à constater que Mme Y...était la collaboratrice de M. X... et que ce dernier avait fourni aux auteurs de l'escroquerie des fausses attestations de dépôt et de faux certificats de caution sans caractériser à l'égard de l'intéressée une participation matérielle à ces faits, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 121-7 du code pénal ;

4°) " alors que Mme Y...faisait valoir qu'elle ignorait tout de la valeur des cautions bancaires et autres documents détenus par la société ASI et utilisés dans les opérations de rachat d'entreprises (conclusions, p. 2) ; qu'en se bornant à constater que Mme Y...savait, lorsqu'elle commandait les timbres humides le 24 août 2005, que ces timbres étaient utilisés pour l'élaboration de faux documents dans la mesure où elle avait été interpellée et que M. X... avait été placé en détention provisoire moins d'un mois auparavant, sans établir que l'intéressée avait conscience, avant cette arrestation et à la date où étaient produites, le 30 juin 2004, les cautions visée au titre de la prétendue complicité d'escroquerie, que les activités de M. X... donnaient lieu à la production de faux documents dans le cadre d'une escroquerie, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du code pénal " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 321-1 du code pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... et Mme Y...du chef de recel de faux en écriture privée pour des faits commis courant 2003 et 2004, le premier, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende, la seconde à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et de 10 000 euros amende ;

" aux motifs que les recherches entreprises sur les sociétés ayant fourni les diverses attestations et certificats de dépôt de garantis utilisés lors des manoeuvres pour tromper la confiance des cédants ont permis d'établir que ces structures n'étaient que des coquilles vides destinées à permettre à M. X... et son associée Mme Y...de faire commerce de documents réalisés par eux seuls et n'ayant aucune validité légale, ce commerce représentant leur principale activité professionnelle ; que M. X... qui s'était présenté comme courtier en relation avec l'Intercontinental Financial Group avait admis ne pas disposer de mandat écrit et avait déclaré que les règlements pour les cautions émises par ING co étaient perçus par ASI Courtage, précisant qu'il n'avait encore jamais reversé d'argent à ING co ; qu'il avait nié être le rédacteur des attestations et cautions mais avait reconnu les avoir remises alors qu'il connaissait leur caractère fictif car elles ne correspondaient à aucun blocage de capital ni à aucune garantie financière ; que la perquisition réalisée au siège de la Sarl ASI avait déjà permis de découvrir des timbres humides au nom de diverses filiales d'Intercontinental Financial Group, une clé USB contenant des documents à l'entête d'Intercontinental Bank et d'ING co ayant servi à fabriquer les cautions bancaires et les attestations de dépôt de capital des sociétés des Barons, des exemplaires vierges d'actions et de certificats de dépôt ; qu'une nouvelle perquisition réalisée au siège de la société ASI au mois de février 2006, c'est-à-dire alors que Mme Y...était la seule représentante de la société du fait de l'incarcération de M. X..., avait permis de découvrir : un timbre humide au nom de l'Intercontinental ING co (BIC), la copie du chèque provenant d'ASI service de 3 129 euros à l'ordre de M. Z...que Mme Y...admettait avoir émis pour régler son salaire de directeur commercial au sein de la société Imprim Informatic, une caution ING co datée du 10 février 2006 garantissant le paiement à M. A...à hauteur de 235 000 euros du prix de l'immobilisation d'un immeuble acheté par la CS31 ainsi que d'autres cautions ING co datées du 7 avril 2005 au 15 septembre 2005 garantissant la Sci Bondy Nord Investissement ; qu'il résulte des auditions de M. B..., gérant de la CS31 et de M. C...qu'une autre caution IFCG, datée du 16 février 2006 avait été remise par Mme Y...le 20 février 2006 pour garantir le paiement à M. A...à hauteur de 235 000 euros du prix de l'immobilisation d'un immeuble acheté par la CS31 ; que Mme Y...s'était alors présentée comme la représentante d'une grande banque américaine dont le bureau européen était en Belgique ; que M. C...avait déclaré que M. X...s'était présenté à lui comme le représentant d'ING co, établissement belge de cautionnement dont le siège était aux Etats-Unis ; qu'il avait obtenu de sa part des garanties pour la SCI Bondy lors de l'acquisition d'un immeuble au Raincy appartenant à M. D..., la facturation étant établie au nom d'ASI Courtage ; qu'après l'incarcération de M. X..., il avait continué à traiter avec Mme Y...qui s'était également présentée comme la correspondante d'Intercontinental Commercial and Financial Group (IFCG) et de ING co ; qu'elle lui avait d'ailleurs remis la caution de la maison mère IFCG, datée du 16 février 2006 en indiquant qu'elle était plus solide que la caution ING co, datée du 10 février 2006 ; que la perquisition réalisée au domicile de M. F...avait permis de découvrir deux documents, dont le premier intitulé certificat de dépôt délivré par la Banque Intercontinentale Commerciale (BIC) le 1er avril 2004 et attestant que la société DECOFAB-CONCEPT pouvait se faire payer par elle la somme de 1 000 000 euros jusqu'au 31 décembre 2004, le second intitulé attestation délivré par la Banque Intercontinentale Commerciale (BIC) le 20 avril 1994 et attestant que la société DECOFAB-CONCEPT avait déposé la somme de 100 000 euros auprès d'elle ce jour ; que les recherches entreprises sur cette société avaient révélé qu'elle était sans activité depuis sa création et se trouvait sous contrat de domiciliation avec la Sarl ASI ; que l'Intercontinental Financial Group n'avait en réalité aucune existence légale ; que toutes les recherches entreprises sur les société Intercontinental Commercial Bank, Intercontinental BIC ING co, et ING Co Ab Cam avaient abouti sur M. X... ; que la commission bancaire avait mis en garde contre les agissements de la société Intercontinental Bank ou Banque Internationale Commerciale (BIC) dont les bureaux étaient censés être établis ...utilisant la dénomination ING co susceptible de créer la confusion avec le groupe financier ING, alors qu'elle ne disposait pas des autorisations requises pour des services bancaires en Belgique ou à partir de la Belgique ; que ces opérations bancaires présentaient un caractère habituel ; que l'analyse des comptes bancaires de Mme Y...avait permis de découvrir l'existence de mouvements de fonds importants alors même qu'elle n'avait fait aucune déclaration de revenus en son nom propre depuis le décès de son époux au mois d'août 2003 ; que le volume en euros des remises de chèques et virements bancaires réalisés sur l'ensemble de ses comptes était de 66 380 euros pour l'année 2003, 258 403 euros pour l'année 2004 et de 478 755 euros pour l'année 2005 soit un total sur trois ans de 803 539 euros ; qu'un examen plus attentif du compte courant n° 064494 U détenu par Mme Y...auprès du Crédit lyonnais avait révélé que sur les 386 100 euros portés au crédit de ce compte pour l'année 2005, seuls 190 236 euros avaient fait l'objet de mouvements au débit du compte, laissant une différence de près de 195 000 euros pour assurer ses dépenses ; qu'elle avait également fait transiter sur l'ensemble de ses comptes par le biais d'opérations interbancaires la somme de 450 000 euros ; qu'elle avait effectué le 28 novembre 2003 un virement de 2 400 euros en faveur de M. X..., soit plus de six mois avant la création en septembre 2004 des Sarl ASI Services et Intercontinental BIC ING co dont elle était la gérante ; qu'elle avait également déposé sur son compte Crédit agricole de l'Oise, quatre chèques dont la mention du bénéficiaire avait été falsifiée pour un montant total de 46 370 euros, trois de ces chèques ayant été rédigés à l'ordre de la BIC et un à l'ordre de la société ASI, société dont elle était la gérante ; qu'il résulte des éléments de l'espèce susvisés que M. X... et sa collaboratrice Mme Y...se sont rendus coupables du délit d'exercice illégal de la profession de banquier ainsi que des délits de recel de faux documents et d'usage de faux documents car ils ne pouvaient en effet ignorer que les actes de cautionnement et les attestations de dépôt établis à l'entête des sociétés ou associations qu'ils dirigeaient ou contrôlaient étaient des faux et devaient servir à abuser la confiance des cédants au cours des opérations de rachat d'entreprises ; que l'implication active de Mme Y...est également démontrée par le fait qu'elle avait passé le 24 août 2005, soit moins d'un mois après son interpellation et le placement en détention provisoire de M. X..., une nouvelle commande de timbres humides au nom des sociétés ING CI, AB CAM, Intercontinental and Financial Group et ce alors qu'elle ne pouvait plus prétendre ignorer que ces tampons devaient servir à la réalisation de faux documents ;

1°) " alors qu'en se bornant à constater que Mme Y...était la collaboratrice de M. X... sans faire état du moindre acte matériel imputable à l'intéressée et de nature à établir sa participation aux faits de recel commis courant 2003 et 2004, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 321-1 du code pénal ;

2°) " alors que Mme Y...faisait valoir qu'elle ignorait tout de la valeur des cautions bancaires et autres documents détenus par la société ASI et utilisés dans les opérations de rachat d'entreprises ; qu'en se bornant à constater que Mme Y...savait, lorsqu'elle commandait les timbres humides le 24 août 2005, que ces timbres étaient utilisés pour l'élaboration de faux documents dans la mesure où elle avait déjà été interpellée et M. X... avait été placé en détention provisoire moins d'un mois auparavant, sans établir que l'intéressée avait conscience, avant cette arrestation, que les activités de M. X... auxquelles elle aurait participé en qualité de collaboratrice donnaient lieu à la détention des faux documents visés par la prévention, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 321-1 du code pénal " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y...des chefs de recel de faux en écriture privée et de faux en écriture privée pour des faits commis courant février 2006 à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et de 10 000 euros amendes ;

" aux motifs qu'il résulte des auditions de M. B..., gérant de la société CS31 et de M. C...qu'une autre caution IFCG, datée du 16 février 2006 avait été remise par Mme Y...le 20 février 2006 pour garantir le paiement à M. A...à hauteur de 235 000 euros du prix de l'immobilisation d'un immeuble acheté par la société CS31 ;

" et aux motifs que M. X... et sa collaboratrice Mme Y...se sont rendus coupables du délit d'exercice illégal de la profession de banquier ainsi que des délits de recel de faux documents et d'usage de faux documents car ils ne pouvaient en effet ignorer que les actes de cautionnement et les attestations de dépôt établis à l'entête des sociétés ou associations qu'ils dirigeaient ou contrôlaient étaient des faux et devaient servir à abuser la confiance des cédants au cours des opérations de rachat d'entreprises ; que l'implication active de Mme Y...est également démontrée par le fait qu'elle avait passé le 24 août 2005, soit moins d'un mois après son interpellation et le placement en détention provisoire de M. X..., une nouvelle commande de timbres humides au nom des sociétés ING CI, AB CAM, Intercontinental and Financial Group et ce alors qu'elle ne pouvait plus prétendre ignorer que ces tampons devaient servir à la réalisation de faux documents ;

" alors que, nul ne peut être condamné deux fois pour le même fait ; qu'en déclarant Mme Y...coupable de recel de faux et d'usage de faux pour avoir détenu et remis à un tiers le même document constitutif d'un faux en écriture privée, la cour d'appel a condamné l'intéressée deux fois pour le même fait et a violé l'article 4 du septième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour le même fait " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 163-3 du code monétaire et financier, 121-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y...des chefs de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et de 10 000 euros amende ;

" aux motifs que Mme Y...a également déposé sur son compte Crédit agricole de l'Oise quatre chèques dont la mention du bénéficiaire avait été falsifiée pour un montant total de 46 370 euros, trois de ces chèques ayant été rédigés à l'ordre de la BIC et un à l'ordre de la société ASI, sociétés dont elle était gérante ; qu'elle s'est donc bien rendue coupable des délits de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés ;

1°) " alors que le fait, pour la même personne, de falsifier la mention du bénéficiaire d'un chèque et de déposer ce chèque sur son compte constitue un seul et même fait qui n'est susceptible de faire l'objet que d'une qualification pénale ; qu'en condamnant Mme Y..., s'agissant des mêmes chèques, pour avoir falsifié les chèques et les avoir ensuite déposés sur son compte, la cour d'appel a violé l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe selon lequel nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ;

2°) " alors qu'en se bornant à constater que la prévenue avait déposé sur son compte quatre chèque falsifiés sans indiquer qu'elle était l'auteur de ces falsifications, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du code pénal et les articles ;

3°) " alors que le délit d'usage de chèque falsifié suppose la conscience chez son auteur de cette falsification ; qu'en se bornant à constater que la prévenue avait déposé sur son compte quatre chèques dont la mention du bénéficiaire avait été falsifiée sans constater que l'intéressée avait conscience de cette falsification ni même relever que cette dernière était apparente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 du code pénal et L. 163-3 du code monétaire et financier " ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y...du chef d'abus de biens sociaux et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et de 10 000 euros amende ;

" aux motifs qu'une nouvelle perquisition réalisée au siège de la société ASI au mois de février 2006 avait permis de découvrir la copie d'un chèque provenant d'ASI Service de 3 129 euros à l'ordre de M. Z...que Mme Y...admettait avoir émis pour régler son salaire de directeur commercial au sein de la société Imprim Informatic ;

" alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose un usage des biens sociaux par un dirigeant à des fins personnelles ou pour favoriser une société ou une entreprise dans laquelle ce dirigeant est intéressé directement ou indirectement ; qu'en se bornant à faire état d'une dépense engagée par la société ASI pour rémunérer un dirigeant d'une autre société, la société Imprim Informatic, sans préciser en quoi Mme Y...poursuivait un intérêt personnel à cette opération ou aurait eu un intérêt, direct ou indirect, dans la société Imprim Informatic, la cour d'appel a violé l'article L. 241-3 4° du code de commerce " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes d'indemnité de procédure présentées par M. X... et Mme Y...;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-81280

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-81280
Numéro NOR : JURITEXT000025534852 ?
Numéro d'affaire : 11-81280
Numéro de décision : C1201065
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-08;11.81280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award