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08/02/2012 | FRANCE | N°11-16155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 11-16155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement, quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un dÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement, quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Adrexo a organisé en octobre 2010 l'élection des membres du comité d'entreprise et celle des délégués du personnel au sein des différents établissements composant l'entreprise, tels que définis par un accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical conclu le 20 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ces élections, l'union locale d'Arras CGT a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale pour l'établissement Arras-Carvin ; que la société Adrexo a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation en faisant valoir que le syndicat était représentatif dans l'entreprise pour avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des élections des représentants des salariés au comité d'entreprise ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande le tribunal retient qu'il convient, en l'absence d'élections au comité d'établissement, d'évaluer la représentativité du syndicat au niveau de cet établissement à partir des résultats des élections des délégués du personnel lors desquelles le syndicat n'a obtenu que 9,09 % des suffrages ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Adrexo.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Adrexo de sa demande aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en tant que représentant de la section syndicale CGT de l'établissement Arras-Carvin,
AUX MOTIFS QUE, sur le cadre de la désignation, il ressort des dispositions de l'article L. 2143-7 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical doit être notifiée à l'employeur et des dispositions de l'article L. 2142-1-1 que cette désignation doit préciser le niveau de représentation, entreprise ou établissement ; qu'en l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 février 2011, l'Union locale d'Arras CGT a avisé le Directeur des ressources humaines de la société Adrexo de la désignation de M. X... en tant que représentant de la section syndicale CGT pour l'« agence : Adrexo Arras Carvin, rue François Hennebique, 62223 St Laurent Blangy » ; que cette dénomination, certes impropre sur un plan juridique, fait cependant clairement référence à l'établissement Arras-Carvin, la délimitation géographique étant dépourvue d'ambiguïté et conforme à l'accord d'entreprise sur l'exercice du droit syndical conclu le 20 décembre 2005, dans lequel l'employeur lui-même utilise le terme d'agence au lieu d'établissement ; que dès lors, il convient de déclarer que la désignation de M. X... respecte les formes prescrites par le code du travail ; que, sur la représentativité de la CGT au sein de l'établissement Arras-Carvin, l'article L. 2142-1 alinéa 1 du code du travail dispose que chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L. 2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que la représentativité d'un syndicat s'évalue lors du premier tour des élections au comité d'entreprise, et à défaut, lors du premier tour des élections des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la société Adrexo soutient que l'établissement de désignation ne comporte pas plus de 50 salariés en équivalent temps plein et verse le procès-verbal des élections au comité d'entreprise, dont il ressort que la CGT est représentative au niveau de l'entreprise ; qu'il ressort cependant des pièces versées que selon les chiffres donnés par le CHSCT, en 2011, le site d'Arras comporte 41,62 salariés en équivalent temps plein et le site de Carvin 31,31 ; que le seuil de 50 salariés est donc largement dépassé ; que dès lors, faute d'élections au comité d'établissement dans l'établissement Arras-Carvin, cadre de la désignation, il convient de prendre en compte l'élection des délégués du personnel ; qu'il en ressort qu'au premier tour, qui s'est tenu le 8 octobre 2010, la CGT a recueilli 8 voix sur un total de 88 suffrages valablement exprimés, soit 9,09% ; que dès lors il convient de constater que la CGT n'est pas représentative dans l'établissement Arras-Carvin, ce qui lui permet de désigner un représentant de la section syndicale ; qu'il convient donc de débouter la société Adrexo de sa demande aux fins d'annulation de la désignation de M. X... en tant que représentant de la section syndicale CGT de l'établissement Arras Carvin ;
1°) ALORS QUE l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement ; qu'en l'espèce, la société Adrexo demandait l'annulation de la désignation par l'Union locale d'Arras CGT de M. X... en qualité de représentant de section syndicale pour l'agence Arras-Carvin en faisant valoir que dès lors qu'il n'y avait pas de comité d'établissement au sein de cet établissement, la représentativité du syndicat devait être appréciée au regard de ses résultats aux élections du comité d'entreprise, qui s'était tenue dans l'entreprise ; que la société Adrexo en concluait que le syndicat CGT ayant obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'entreprise, il état représentatif au niveau de l'entreprise et ne pouvait donc désigner de représentant de section syndicale ; que le tribunal, pour valider néanmoins la désignation de M. X..., a jugé que faute d'élection au comité d'établissement dans l'établissement Arras-Carvin, il convenait de prendre en compte les résultats de l'élection des délégués du personnel; qu'en statuant ainsi, quand la représentativité du syndicat CGT ne pouvait être appréciée à l'aune des résultats des élections des délégués du personnel dès lors que s'étaient tenues dans l'entreprise des élections au comité d'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2122-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QU'un salarié ne peut être désigné comme représentant de section syndicale que s'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ; qu'en l'espèce, la société Adrexo produisait un certificat établi par la direction de l'administration pénitentiaire dont il s'évinçait que M. X... avait été incarcéré à la maison d'arrêt d'Arras le 17 septembre 2010 ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas encouru des condamnations privatives du droit d'être désigné comme représentant de section syndicale, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2143-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arras, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-16155

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-16155
Numéro NOR : JURITEXT000025358750 ?
Numéro d'affaire : 11-16155
Numéro de décision : 51200466
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-08;11.16155 ?
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