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08/02/2012 | FRANCE | N°11-12228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 11-12228


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 1er février 2011), que la société Télémarket a saisi le tribunal d'instance d'une contestation du mandat de M. X..., délégué syndical CFDT, compte tenu du score électoral obtenu par le salarié aux dernières élections professionnelles du 22 juin 2010 ;

Attendu que la société Télémarket fait grief au tribunal de valider la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT alors, selon le

moyen, que, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 1er février 2011), que la société Télémarket a saisi le tribunal d'instance d'une contestation du mandat de M. X..., délégué syndical CFDT, compte tenu du score électoral obtenu par le salarié aux dernières élections professionnelles du 22 juin 2010 ;

Attendu que la société Télémarket fait grief au tribunal de valider la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel, quelque soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant que le score des 10 % exigé par ce texte devait s'apprécier par rapport au collège électoral sur lequel le délégué syndical s'était porté candidat, et non sur l'ensemble de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé cette disposition par mauvaise interprétation ;

Mais attendu que le score minimal de 10 % des suffrages exprimés au profit d'un salarié, tel que fixé par l'article L. 2143-3 du code du travail, se calcule sur le seul collège au sein duquel sa candidature a été présentée ;

Et attendu que le tribunal qui a constaté que M. X... avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés dans le premier collège au sein duquel le syndicat l'avait présenté, en a exactement déduit qu'il satisfaisait à la condition prévue par ce texte de sorte que la demande en annulation de sa désignation devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Telemarket

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la désignation de M. Farid X... en tant que délégué syndical CFDT suite aux résultats du premier tour des élections au Comité d'Entreprise de la société TELEMARKET en date du 22 juin 2010 ;

Aux motifs que « en application des articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, modifiés par la loi du 20 août 2008, la désignation d'un délégué syndical est subordonnée à deux conditions cumulatives :

- l'organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise, c'est à dire avoir recueilli 10 % des voix au premier tour des élections des titulaires du comité d'entreprise,

- le délégué syndical désigné doit avoir été candidat aux élections professionnelles et avoir recueilli sur son nom au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

S'agissant de cette seconde condition, la circulaire DGT du 13 novembre 2008, dans sa fiche n° 2 intitulée « Qui peut être désigné délégué syndical ? », précise expressément : « Tout salarié qui se présente comme candidat pour un syndicat et qui a recueilli au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles, que ce soit aux élections du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou encore de la délégation unique du personnel. Il doit avoir obtenu au moins 10 % des voix sur son nom, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, dans les collèges dans lesquels il se présente ».

En l'espèce, la représentativité de la CFDT au sein de la société TMK, au premier tour des élections du mois de juin 2010, n'est pas contestée et est conforme aux dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail, puisqu'il ressort des procès-verbaux du 1er tour des élections au comité d'entreprise du 22 juin 2010, que le nombre de suffrages valablement exprimés pour les trois collèges est de 178, les listes CFDT ont recueilli 22 voix, soit plus de 10 % des suffrages.

Monsieur X... était candidat au 1er tour des élections sur la liste du collège employés membres titulaires.

Le procès-verbal mentionne 153 inscrits, 126 votants, 6 bulletins blancs ou nuls, soit 120 suffrages valablement exprimés. Monsieur X... ayant obtenu 13 voix, il remplit donc la seconde condition prescrite par les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, puisqu'il était nécessaire qu'il en obtienne au moins 12.

Il convient en effet de considérer que le score des 10 %, exigé par les dispositions susvisées et expressément précisées par la circulaire du 13 novembre 2008, doit s'apprécier par rapport à la liste sur laquelle le délégué s'était porté candidat, conformément aux principes électoraux qui conduisent à calculer un pourcentage obtenu par un candidat en fonction des suffrages susceptibles d'être exprimés sur sa candidature.

Exiger que le score des 10 % que le délégué a atteint au 1er tour des élections se calcule sur la totalité des suffrages valablement exprimée pour les trois collèges, alors que les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats d'un seul collège, reviendrait à priver de façon quasi systématique les collèges les moins nombreux de la possibilité de voir désigner un de leurs candidats aux fonctions de délégué syndical.

La circonstance qu'en l'espèce, d'autres candidats aient obtenu un score de 10 % en calculant ce score sur l'ensemble des trois collèges ne saurait démontrer le bien fondé de ce mode de calcul.

Ce mode de calcul est d'ailleurs parfaitement conforme à la règle du calcul de l'audience propre aux syndicats catégoriels prévue par l'article L. 2122-2, qui prévoit que le score des 10 % des suffrages au premier tour des élections ne s'apprécie que sur les collèges ayant vocation à représenter leurs candidats.

En conséquence, la société TMK sera déboutée de sa requête tendant à constater la cessation du mandat de délégué syndical de Monsieur Farid X....

La désignation de Monsieur Farid X... en qualité de délégué syndical CFDT sera en conséquence validée » ;

Alors que, aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 1er du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant que le score des 10 %, exigé par ce texte, devait s'apprécier par rapport au collège électoral sur lequel le délégué syndical s'était porté candidat, et non sur l'ensemble de l'entreprise, le Tribunal d'Instance a violé cette disposition par mauvaise interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-12228
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°11-12228


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12228
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