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08/02/2012 | FRANCE | N°10-23881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 10-23881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2010), que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Trafico, a demandé que soient organisées dans l'entreprise les élections délégués du personnel et s'est déclaré candidat à ces élections ; que, par un courrier du 9 novembre 2009, il a été convoqué par son employeur a un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 23 novembre 2009 ;

Attendu que la société

Trafico fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de M. X... et, en conséquence, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 2010), que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la société Trafico, a demandé que soient organisées dans l'entreprise les élections délégués du personnel et s'est déclaré candidat à ces élections ; que, par un courrier du 9 novembre 2009, il a été convoqué par son employeur a un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 23 novembre 2009 ;

Attendu que la société Trafico fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de M. X... et, en conséquence, d'avoir ordonné sa réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié qui a demandé l'organisation des élections pour la mise en place des délégués du personnel bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail dont le délai court à compter de l'envoi par l'organisation de sa demande à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... a verbalement demandé l'organisation des élections le 7 septembre 2009 et l'Union locale CGT a demandé la mise en place des élections le 4 mars 2010 de sorte que le délai éventuel de protection dont pouvait bénéficier M. X... ne pouvait courir qu'à compter de cette dernière date ; que dès lors en annulant le licenciement de M. X... prononcé le 23 novembre 2009 soit plus de quatre mois avant la date à compter de laquelle il pouvait bénéficier d'une protection, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la demande tendant à l'organisation des élections revêtait un caractère sérieux et n'était pas seulement destinée à protéger le salarié de la menace de licenciement qui pesait sur lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail ;

3°/ qu'enfin, la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat ne peut, à elle seule, lui permettre de bénéficier de la protection prévue l'article L. 2411-7 du code du travail accordée aux salariés qui ont informé l'employeur, personnellement ou par le biais d'une organisation syndicale et par lettre recommandée, de leur candidature ou dont l'employeur a eu connaissance de l'imminence ; que dès lors en décidant que M. X..., qui en septembre 2009 et en dehors de tout processus électoral engagé ou à venir, avait verbalement informé la société de son intention de se porter candidat à des élections des délégués du personnel dont il demandait la mise en place, devait bénéficier de la protection accordée aux candidats se présentant à des élections ou dont la candidature imminente est connue de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait demandé le 7 septembre 2009 que soit organisée l'élection des délégués du personnel et relevé qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-4 du code du travail, la procédure devant conduire à ces élections n'avait pas été engagée dans le délai d'un mois par l'employeur alors que ce dernier avait connaissance, avant l'engagement de la procédure de licenciement, de l'intention de l'intéressé d'y être candidat, la cour d'appel a pu en déduire que ce licenciement était nul ; que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trafico aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Trafico

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et, en conséquence, d'avoir ordonné sa réintégration et condamné la SA TRAFICO à lui payer une somme de 1. 500 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi ;

Aux motifs que « Attendu que l'employeur fait valoir, d'une part, que la demande du salarié d'organiser des élections professionnelles n'entraînerait à elle seule aucune protection liée aux dispositions de l'article L. 2411-6 du code du travail et, d'autre part, que cette demande aurait été formulée à destination d'un simple salarié n'ayant aucun pouvoir pour le représenter ;

Attendu, cependant, que, selon les articles L. 2411-5 et L. 2411-7 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; cette autorisation est requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ;

Attendu qu'il résulte des attestations de Messieurs Y... et Z... et est reconnu par la S. A. TRAFICO dans ses conclusions que, le 7 septembre 2009, Daniel X... avait demandé à M. A..., directeur d'exploitation de la succursale de Vendargues, d'organiser des élections professionnelles ;

Qu'ils ajoutent que Daniel X... l'avait informé qu'il poserait sa candidature comme délégué du personnel ;

Attendu que Daniel X... a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 9 novembre 2009, après que Monsieur A... ait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ;

Que, non seulement, le caractère imminent d'une candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral mais que l'employeur, qui avait été invité à organiser des élections, devait engager la procédure définie aux articles L. 2314-2 et L. 2314-3 dans le mois suivant la réception de cette demande ;

Que, par lettre du 4 mars 2010, l'union locale C. G. T. de Montpellier a également demandé à l'employeur d'organiser des élections professionnelle et l'a informé qu'il présenterait Daniel X... à ces élections ;

Attendu qu'ensuite, Monsieur A... se présente lui même dans l'attestation qu'il a rédigée comme " directeur d'exploitation " ; Qu'il a représenté l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement et a signé la lettre de licenciement, en sorte qu'il avait reçu délégation de sa part ;

Attendu que l'employeur, ou son représentant, avait connaissance de l'imminence de la candidature de Daniel X... aux élections des délégués du personnel lors de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ;

Que l'existence d'un trouble manifestement illicite est dès lors caractérisé ;

Attendu que l'ordonnance dont appel doit donc être confirmée de ce chef ;

Attendu qu'en revanche, au vu des éléments portés à l'appréciation de la cour et en l'absence de tout justificatif à cet égard, il y a lieu de limiter à 1. 500, 00 € le montant de la provision accordée à Daniel X... à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; »

Alors, d'une part, que sauf si la demande est manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, le salarié qui a demandé l'organisation des élections pour la mise en place des délégués du personnel bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail dont le délai court à compter de l'envoi par l'organisation de sa demande à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... a verbalement demandé l'organisation des élections le 7 septembre 2009 et l'Union locale CGT a demandé la mise en place des élections le 4 mars 2010 de sorte que le délai éventuel de protection dont pouvait bénéficier M. X... ne pouvait courir qu'à compter de cette dernière date ; que dès lors en annulant le licenciement de M. X... prononcé le 23 novembre 2009 soit plus de quatre mois avant la date à compter de laquelle il pouvait bénéficier d'une protection, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la demande tendant à l'organisation des élections revêtait un caractère sérieux et n'était pas seulement destinée à protéger le salarié de la menace de licenciement qui pesait sur lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail ;

Alors, enfin, que la communication à l'employeur, en dehors de tout processus électoral engagé, de l'intention du salarié de se porter candidat ne peut, à elle seule, lui permettre de bénéficier de la protection prévue l'article L. 2411-7 du code du travail accordée aux salariés qui ont informé l'employeur, personnellement ou par le biais d'une organisation syndicale et par lettre recommandée, de leur candidature ou dont l'employeur a eu connaissance de l'imminence ; que dès lors en décidant que M. X..., qui en septembre 2009 et en dehors de tout processus électoral engagé ou à venir, avait verbalement informé la société de son intention de se porter candidat à des élections des délégués du personnel dont il demandait la mise en place, devait bénéficier de la protection accordée aux candidats se présentant à des élections ou dont la candidature imminente est connue de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-7 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23881
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°10-23881


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23881
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