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08/02/2012 | FRANCE | N°10-23130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2012, 10-23130


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'équipement du bitterois et de son littoral (la SEBLI) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2010, RG n° 08/ 00066), qui fixe les indemnités revenant aux consorts X... et Y... à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle leur appartenant, de déclarer irrecevable son appel incident et de fixer en conséquence les indemnités dues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'appel incident du jugement fixant l'indemnité d'expropriation peu

t être formé par l'intimé dans son mémoire en réponse ou par déclaration ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'équipement du bitterois et de son littoral (la SEBLI) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2010, RG n° 08/ 00066), qui fixe les indemnités revenant aux consorts X... et Y... à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle leur appartenant, de déclarer irrecevable son appel incident et de fixer en conséquence les indemnités dues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'appel incident du jugement fixant l'indemnité d'expropriation peut être formé par l'intimé dans son mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre de l'expropriation ; qu'en jugeant la requête en appel incident formée par la SEBLI irrecevable au motif que cette requête avait été déposée au greffe de la cour d'appel à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'intimé par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation alors qu'aucun délai n'est imparti à l'intimé pour former appel incident par déclaration au greffe et que, par conséquent, l'appel incident qui n'est pas formé dans le mémoire en réponse peut être interjeté en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles R. 13-49 du code de l'expropriation et 550 du code de procédure civile ;
2°/ que commet une dénaturation de la portée d'un acte l'arrêt qui lui attribue un contenu qui n'est pas le sien ; qu'en affirmant que la requête en appel incident constituait procéduralement un mémoire en réponse alors que cette requête ne répond pas aux arguments soulevés par M. X... dans son mémoire d'appel mais se borne à critiquer, dans le cadre d'un appel incident, les dispositions du jugement entrepris qui lui font grief, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les écritures de la SEBLI, qualifiées de " requête en appel incident " étaient irrecevables car déposées au greffe de la chambre hors du délai imparti par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'elle n'était saisie que de l'appel principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEBLI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SEBLI à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la SEBLI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipement du biterrois et de son littoral.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par la SEBLI irrecevable et d'avoir fixé la valeur du terrain de 2. 000 m ² non impacté par le bâti à 130. 000 euros, d'avoir alloué, en conséquence, à M. X... et aux consorts Y... une indemnité totale 114. 000 euros pour le bâti entouré de 625 m ² et de 130. 000 euros pour le reliquat soit, 244. 000 euros, de leur avoir alloué une indemnité de remploi de 25. 400 euros et d'avoir dit que la SEBLI est redevable de ces sommes pour l'expropriation de la parcelle CZ3 de m ² sise ....
AUX MOTIFS QUE « « les écritures de la SEBLI, qualifiées de « requête en appel incident » et celles du Commissaire du gouvernement, dans la présente instance n° 8/ 66, sont radicalement irrecevables car déposées au greffe de la Cour hors du délai imparti par l'article R 13-49 du CPP ; que la Cour estime en effet que ce texte spécial doit être appliqué par le juge de l'expropriation, au besoin d'office, dés lors que les écritures visées constituent procéduralement des mémoires en réponse ; l'argumentation de la SEBLI relative au principe européen de l'égalité des armes reviendrait au surplus en l'espèce à faire bénéficier l'intimée SEBLI d'un délai supérieur à celui de deux moi s auquel s'est astreint l'appelant, par application stricte de l'article R 13-49 susvisé ; que par l'effet de l'irrecevabilité, la Cour n'est donc plus saisie que de l'appel principal » ;
1°/ ALORS QU'appel incident du jugement fixant l'indemnité d'expropriation peut être formé par l'intimé dans son mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre de l'expropriation ; qu'en jugeant la requête en appel incident formée par la SEBLI irrecevable au motif que cette requête avait été déposée au greffe de la Cour à l'expiration du délai d'un mois imparti à l'intimé par l'article R 13-49 du Code de l'expropriation pour déposer son mémoire en réponse alors qu'aucun délai n'est imparti à l'intimé pour former appel incident par déclaration au greffe et que, par conséquent, l'appel incident qui n'est pas formé dans le mémoire en réponse peut être interjeté en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 550 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles R 13-49 du Code de l'expropriation et 550 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE commet une dénaturation de la portée d'un acte l'arrêt qui lui attribue un contenu qui n'est pas le sien ; qu'en affirmant que la requête en appel incident constituait procéduralement un mémoire en réponse alors que cette requête ne répond pas aux arguments soulevés par M. X... dans son mémoire d'appel mais se borne à critiquer, dans le cadre d'un appel incident, les dispositions du jugement entrepris qui lui font grief, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23130
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2012, pourvoi n°10-23130


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23130
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