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08/02/2012 | FRANCE | N°10-23129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2012, 10-23129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'équipement du bitterois et de son littoral (la SEBLI) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2010, RG n° 08/00065), qui fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle lui appartenant, de déclarer irrecevable son appel incident et de fixer en conséquence les indemnités dues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'appel incident du jugement fixant l'indemnité d'expropriation peut être formé

par l'intimé dans son mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'équipement du bitterois et de son littoral (la SEBLI) fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2010, RG n° 08/00065), qui fixe les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle lui appartenant, de déclarer irrecevable son appel incident et de fixer en conséquence les indemnités dues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'appel incident du jugement fixant l'indemnité d'expropriation peut être formé par l'intimé dans son mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre de l'expropriation ; qu'en jugeant la requête en appel incident formée par la SEBLI irrecevable au motif que cette requête avait été déposée au greffe de la cour d'appel plus d'un mois après le seuil spécial de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation alors qu'aucun délai n'est imparti à l'intimé pour former appel incident par déclaration au greffe et que, par conséquent, l'appel incident qui n'est pas formé dans le mémoire en réponse peut être interjeté en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles R. 13-49 du code de l'expropriation et 550 du code de procédure civile ;
2°/ que commet une dénaturation de la portée d'un acte l'arrêt qui lui attribue un contenu qui n'est pas le sien ; qu'en assimilant, pour la déclarer irrecevable comme tardive, la requête en appel incident au mémoire en réponse prévu par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation alors que cette requête ne répond pas aux arguments soulevés par M. X... dans son mémoire d'appel mais se borne à critiquer, dans le cadre d'un appel incident, les dispositions du jugement entrepris qui lui font grief, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la "requête en appel incident" de la SEBLI était irrecevable dès lors qu'elle avait été déposée au greffe de la chambre plus d'un mois après le seuil spécial de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs qu'elle n'était saisie que de l'appel principal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEBLI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SEBLI à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la SEBLI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipement du biterrois et de son littoral.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé par la SEBLI irrecevable et d'avoir fixé à la somme de 193.050 euros l'indemnité due par la SEBLI à M. X... pour l'expropriation de la parcelle CZ18 de 2.570 m² lieudit FONT de COUGOUL à BEZIERS et dit que la SEBLI était redevable d'une indemnité de remploi de 20.305 euros.
AUX MOTIFS QUE « dès lors que la SEBLI a signé l'accusé de réception du mémoire de l'appelant le 23 octobre 2008, elle devait à peine d'irrecevabilité déposer son mémoire en réponse dans le délai d'un mois, par application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; que la « requête en appel incident » de la SEBLI est donc radicalement irrecevable, dès lors qu'elle a été déposée au greffe de la Cour le 25 mars 2009, soit non seulement plus d'un mois après le seuil spécial de l'article R. 13-49 du Code de l'Expropriation, mais aussi plus de deux mois après ce même seuil, l'appelant lui-même ayant par contre respecté ce délai de deux mois ; qu'en aucun cas l'intimé ne peut donc se plaindre d'une rupture du principe de l'égalité des armes, en l'espèce ; la Cour n'est donc saisie que de l'appel principal de Monsieur X... » ;
1°/ ALORS QU'appel incident du jugement fixant l'indemnité d'expropriation peut être formé par l'intimé dans son mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre de l'expropriation ; qu'en jugeant la requête en appel incident formée par la SEBLI irrecevable au motif que cette requête avait été déposée au greffe de la Cour plus d'un mois après le seuil spécial de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation alors qu'aucun délai n'est imparti à l'intimé pour former appel incident par déclaration au greffe et que, par conséquent, l'appel incident qui n'est pas formé dans le mémoire en réponse peut être interjeté en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 550 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles R 13-49 du Code de l'expropriation et 550 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE commet une dénaturation de la portée d'un acte l'arrêt qui lui attribue un contenu qui n'est pas le sien ; qu'en assimilant, pour la déclarer irrecevable comme tardive, la requête en appel incident au mémoire en réponse prévu par l'article R 13-49 du Code de l'expropriation alors que cette requête ne répond pas aux arguments soulevés par M. X... dans son mémoire d'appel mais se borne à critiquer, dans le cadre d'un appel incident, les dispositions du jugement entrepris qui lui font grief, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Voies de recours - Appel - Appel incident - Déclaration au greffe - Dépôt - Délai - Inobservation - Sanction - Irrecevabilité

La requête en appel incident, déposée au greffe de la chambre au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour le dépôt par l'intimé de son mémoire en réponse et des documents qu'il entend produire, est irrecevable


Références :

article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

article 550 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2010

Sur l'application du délai d'un mois prévu par l'article R. 13-49, alinéa 2, à peine d'irrecevabilité, au mémoire en réponse contenant appel incident, à rapprocher :Avis, 29 janvier 2007, demande n° 07-00.003, Bull. 2007, Avis, n° 2 ;

3e Civ., 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-20888, Bull. 2011, III, n° 144 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2012, pourvoi n°10-23129, Bull. civ. 2012, III, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 24
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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 05/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23129
Numéro NOR : JURITEXT000025353230 ?
Numéro d'affaire : 10-23129
Numéro de décision : 31200178
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-08;10.23129 ?
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