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08/02/2012 | FRANCE | N°10-20376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 10-20376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que par délibération du 23 février 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Haute-Normandie de la société Sogeti régions a décidé de recourir à une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les conséquences sur les conditions d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail d'un projet emportant évolution du parc informatique ; que la société a saisi le tribu

nal de grande instance, statuant en référé, d'une demande d'annulation de cette déli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que par délibération du 23 février 2009, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Haute-Normandie de la société Sogeti régions a décidé de recourir à une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les conséquences sur les conditions d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail d'un projet emportant évolution du parc informatique ; que la société a saisi le tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une demande d'annulation de cette délibération ;

Attendu que le CHSCT et sept de ses membres élus font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à expertise, alors, selon, le moyen :

1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un projet important s'entend d'un projet de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande d'annulation de la désignation de l'expert, que l'argumentation du CHSCT Nord-Normandie reposait sur une transformation de la prestation fournie au client comme sur celle des rapports entre le consultant et l'employeur, la cour d'appel a considéré que le projet susceptible de justifier le recours à un expert devait s'entendre d'un projet modifiant nécessairement les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et, partant, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L. 4612-8 du code du travail ;

2°/ qu'un projet important s'entend d'un projet de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; que tel est le cas d'une mise à disposition d'ordinateurs portables entraînant la possibilité voire la nécessité, pour les salariés, de poursuivre leur activité hors des heures de travail et augmentant leur disponibilité vis-à-vis de leur employeur ; qu'en ne caractérisant pas, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposant, l'absence de contrainte sur l'exercice de l'activité hors des heures de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail ;

3°/ que la preuve incombe à celui qui allègue ; que si la désignation opérée par le CHSCT doit être justifiée, il appartient à l'employeur qui conteste la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT de démontrer que le projet litigieux n'est pas un projet important ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de la désignation d'un expert par le CHSCT au motif que la nocivité pour le salarié d'un ordinateur portable n'était pas sérieusement développée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en outre que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet ; que dès lors, en jugeant que les logiciels Retain et Mscrm ne concernent respectivement que dix et seize salariés, sans assortir sa décision d'aucune autre motivation concernant l'impact que pouvait avoir la mise en place de ces logiciels, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L. 4612-8 du code du travail ;

5°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'est considéré comme important un projet aboutissant à la définition d'un nouveau métier ; que, dans ses conclusions, le CHSCT Nord-Normandie faisait valoir que l'introduction des logiciels Retain et Itesoft aboutissait à la définition d'un nouveau métier, ce dont il résultait que le recours à l'expert était nécessaire ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et a bien recherché si le projet en cause était de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail sans fonder son appréciation sur le seul nombre de salariés concernés, a constaté que ledit projet consistait uniquement à déployer de nouveaux logiciels et à fournir aux salariés occupant des fonctions de consultants dans les entreprises clientes des ordinateurs portables sans que ces modifications entraînent des répercussions importantes sur les conditions de travail de ces salariés en termes d'horaires, de tâches et de moyens mis à leur disposition ; qu'elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ce projet ne constituait pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa représentation devant la Cour de cassation soient mis à la charge de la société Sogeti régions ; qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogeti régions aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Sogeti régions à payer au CHSCT Nord-Normandie la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le CHSCT Nord-Normandie de la société Sogeti régions et les sept autres demandeurs

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT NORD NORMANDIE de la société SOGETI REGIONS en date du 23 février 2009 en ce qu'elle a décidé d'avoir recours à une expertise sur la mise en place de nouveaux logiciels et la distribution d'ordinateurs portables.

AUX MOTIFS QUE la perception ainsi développée d'un risque pour la santé et d'une modification importante des conditions de travail repose tant sur une transformation de la prestation fournie au client que sur celle des rapports entre le consultant et l'employeur ; La cour observe que les missions confiées aux consultants sont de longue durée, au moins deux mois, souvent plusieurs années ; Au sein de l'entreprise cliente, il apparait que le salarié en mission dispose d'une totale liberté d'organisation ; Le fait qu'il dispose d'un ordinateur portable, dont la nocivité de par sa nature même n'est pas sérieusement développée, pourra vraisemblablement lui permettre d'effectuer des tâches hors site ; Mais cette possibilité ne représente qu'une liberté offerte au salarié, sans effet néfaste sur les conditions de travail, dans la mesure où aucune pression n'est exercée sur la productivité ; Le seul fait qu'il ait la possibilité d'exercer son activité en dehors de ses heures normales de travail ne permet pas d'induire qu'y sera contraint étant observé qu'il peut, dès à présent être amené à exécuter des heures supplémentaires ou des astreintes, qui sont facturées au client et normalement rémunérées ; De même, eu égard à la durée des missions, le risque d'un travail lors des déplacements pour rejoindre le lieu d'une nouvelle mission, n'est pas significatif ; Dans les rapports entre les consultants et l'employeur, il convient d'observer que les logiciels : MSCRM et Retain, ne concernent respectivement que 10 et 16 salariés ; 456 cv regroupe les curriculum vitae des consultants qui les réactualisent régulièrement, toutefois les intimés ne contestent pas qu'ils étaient d'ores et déjà tenus de créer et de tenir à jour un «résumé de carrière» sous la forme d'un document Word qui était imprimé et transmis aux assistantes ; L'introduction de cet outil n'impose donc aucune tâche supplémentaire, mais permet une transmission directe de l'information, sans support papier ; Gammaweb est destiné à saisir les informations sur l'activité et les frais de mission ; là encore il s'agit de remplacer une saisie sous un logiciel excel et de permettre une transmission directe ; Les intimés évoquent un courrier électronique de M. X..., responsable de la «business unit» Pays de Loire qui écrivait «En cas de difficulté sur le support Gammweb (…) une permanence sera assurée le samedi 14 et le dimanche 15 mars», mais une telle initiative d'accompagnement de la mise en place du nouvel outil n'est pas significative des attentes en période régulière ; 123 staff est une base de données concernant les missions à l'échelon national ; Les intimés relèvent que chaque consultant est affecté à une région et qu'avec ce nouveau système, il va pouvoir être affecté au niveau national, sans limite géographique, chaque salarié entre deux contrats devant consulter la base de donnée et se positionner sur les postes de sa compétence ; Cependant le contrat de travail type des consultants prévoit un secteur géographique d'activité et précise qu'il est expressément convenu entre les parties que ce secteur pourra être modifié dans les limites du territoire français si le développement des affaires ou l'intérêt de la société l'exige ; L'information donnée aux salariés sur les missions à remplir et la possibilité de revendiquer l'une d'entre elle n'apporte à cet égard aucune modification significative des conditions de travail ; Au contraire, la transparence sur ce point est de nature à permettre à un salarié ne désirant pas être affecté auprès d'un client, d'argumenter au vu des missions disponibles ; Itesoft est un logiciel administratif qui n'a pas vocation à équiper les consultants ; Il découle de ce qui précède que le projet en cause ne peut être qualifié d'important au sens des articles L 4612-8 et L 4614-12 du code du travail et que le recours à l'expert n'est pas justifié ; Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'annuler la délibération en cause ; Pour autant la démarche du CHSCT, qui relève d'une appréciation différente, n'est constitutive d'aucun abus ; Il convient en conséquence de laisser à la charge de l'employeur les frais de la présente procédure ainsi que les frais irrépétitibles exposés par le comité.

ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un projet important s'entend d'un projet de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande d'annulation de la désignation de l'expert, que l'argumentation du CHSCT NORD NORMANDIE reposait sur une transformation de la prestation fournie au client comme sur celle des rapports entre le consultant et l'employeur, la cour d'appel a considéré que le projet susceptible de justifier le recours à un expert devait s'entendre d'un projet modifiant nécessairement les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail et, partant, a violé l'article L 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L 4612-8 du code du travail.

Et ALORS QU' un projet important s'entend d'un projet de nature à modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs conditions de travail ; que tel est le cas d'une mise à disposition d'ordinateurs portables entrainant la possibilité voire la nécessité, pour les salariés, de poursuivre leur activité hors des heures de travail et augmentant leur disponibilité vis-à-vis de leur employeur ; qu'en ne caractérisant pas, comme l'y invitaient les conclusions de l'exposant, l'absence de contrainte sur l'exercice de l'activité hors des heures de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 4612-8 et L 4614-12 du code du travail.

Et ALORS encore QUE la preuve incombe à celui qui allègue ; que si la désignation opérée par le CHSCT doit être justifiée, il appartient à l'employeur qui conteste la nécessité de l'expertise décidée par le CHSCT de démontrer que le projet litigieux n'est pas un projet important ; qu'en faisant droit à la demande d'annulation de la désignation d'un expert par le CHSCT au motif que la nocivité pour le salarié d'un ordinateur portable n'était pas sérieusement développée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

Et ALORS en outre QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; que le nombre de salariés concernés ne détermine pas, à lui seul, l'importance du projet ; que dès lors, en jugeant que les logiciels RETAIN et MSCRM ne concernent respectivement que 10 et 16 salariés, sans assortir sa décision d'aucune autre motivation concernant l'impact que pouvaient avoir la mise en place de ces logiciels, la cour d'appel a violé l'article L 4614-12 du code du travail, ensemble l'article L 4612-8 du code du travail.

Et ALORS enfin QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'est considéré comme important un projet aboutissant à la définition d'un nouveau métier ; que, dans ses conclusions, le CHSCT NORD NORMANDIE faisait valoir que l'introduction des logiciels RETAIN et ITESOFT aboutissait à la définition d'un nouveau métier, ce dont il résultait que le recours à l'expert était nécessaire ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°10-20376

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20376
Numéro NOR : JURITEXT000025358768 ?
Numéro d'affaire : 10-20376
Numéro de décision : 51200473
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-08;10.20376 ?
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