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08/02/2012 | FRANCE | N°10-18957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2012, 10-18957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2010), que M. X..., salarié depuis 1976 de la société Hoechst, devenue Roussel Uclaf puis Agrevo, puis Aventis CropScience puis Bayer CropScience, titulaire d'un mandat de délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 29 mars 2002 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dans le cadre d'un plan social mis en place au sein de l'entreprise en juin 2000 ; que reprochant à son employeur, d'une part, de l'avoir empêché de bénéficier d'un disposi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2010), que M. X..., salarié depuis 1976 de la société Hoechst, devenue Roussel Uclaf puis Agrevo, puis Aventis CropScience puis Bayer CropScience, titulaire d'un mandat de délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 29 mars 2002 avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dans le cadre d'un plan social mis en place au sein de l'entreprise en juin 2000 ; que reprochant à son employeur, d'une part, de l'avoir empêché de bénéficier d'un dispositif de pré-retraite inclus dans le plan social à certaines conditions en retardant la procédure d'accomplissement du licenciement, et d'autre part, une discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bayer CropScience fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi et discrimination, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte, notamment, sur le délai dans lequel ce dernier a été saisi par l'employeur, la loyauté des offres de reclassement, et l'éventualité d'une discrimination à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, l'Inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X... par une décision en date du 14 mars 2002 devenue définitive ; qu'en disant que l'employeur aurait saisi l'inspecteur du travail dans des délais excessifs et aurait fait preuve de déloyauté tant dans les opérations de reclassement, le tout aux fins de priver le salarié, à raison de sa qualité de délégué syndical, des mesures d'âge prévues par ledit plan, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790, et l'article L. 2421-1 du code du travail ;
2°/ que le contrôle du lien avec le mandat impose à l'Inspecteur du travail de rechercher tous les éléments qu'il estime constitutifs d'indices de discrimination ; qu'en l'espèce, pour retenir la discrimination, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'envoi des documents permettant le vote par correspondance à M. X... ; que l'administration du travail, qui avait interrogé l'employeur sur la raison de cette absence d'envoi et la différence de traitement éventuelle réservée à M. X..., avait néanmoins accordé l'autorisation de licencier le salarié par une décision devenue définitive ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790, et l'article L. 2421-1 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire reste compétent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, à moins que les manquements invoqués par le salarié aient été nécessairement pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ;
Et attendu que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation dans le cadre d'un licenciement économique collectif n'avait pris en compte ni les conséquences financières pour l'intéressé au regard de son âge d'un retard dans la mise en oeuvre du plan, ni la discrimination dont aurait fait l'objet le représentant syndical indépendamment de la décision de licenciement, qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel s'est reconnue compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts présentées sur ces deux fondements ;
Et sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bayer CropScience aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bayer CropScience à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bayer CropScience.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait fait une application déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi et que M. X... avait été victime d'une inégalité de traitement fondée sur son appartenance syndicale, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 72642,65 euros au titre de son préjudice financier, de 30000 euros au titre de son préjudice moral, et de l'AVOIR condamnée au dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 1er mai 1976, M. X... a été engagé par la société Hoechst aux conditions générales de la convention collective des industries chimiques. Le 1er septembre 1989, son contrat a été transféré à la société Roussel Uclaf. M. X... relevait de la classification cadre groupe V coefficient K 660.Par avenant du 20 août 1993 à effet au 1er précédant, M. X... a été détaché de Hoechst Schering AgrEvo SA France chez Hoechst Schering AgrEvo GmbH, pour exercer des fonctions de "product safety manager", avec la possibilité d'effectuer son travail en alternance une semaine à Francfort et une semaine à son domicile à Paris. Ce détachement qui intervenait dans le cadre d'un plan social de Hoechst Schering AgrEvo SA était prévu pour une durée de deux ans à savoir jusqu'au 31 juillet 2000. Par courrier du 11 avril 2000, M. X... a été informé qu'en application de l'article L 122- 12 du code du travail, son contrat de travail avait été transféré, depuis le 1er avril 2000, dans la société Aventis CropScience SA née de la fusion des sociétés Agrevo et Rhône Poulenc Agro ; Courant juin 2000, un plan social a été mis en place. M. X... a exercé des fonctions de délégué syndical jusqu'au 29 mars 2001. Le 1er octobre 2001, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, entretien fixé au 8 octobre 2001.Par courrier du 18 janvier 2002, Aventis CropScience a demandé à l'Inspection du travail, l'autorisation de procéder au licenciement de M. X.... Le 14 mars 2002, l'Inspecteur du travail a donné son autorisation. Par courrier du 29 mars 20Ô2, Aventis CropScience a "procéd(é) à la résiliation du contrat de travail (de M. X...) dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique". Par courrier du même jour, Aventis CropScience a précisé à M. X... que la rupture de son contrat de travail intervenant moins de 4 ans avant son départ à la retraite (relevé CNAV faisant état d'un départ au 1er janvier 2006), il ne rentrait pas dans les conditions définies au Plan social pour bénéficier de la préretraite rente. Le 2 juillet 2002, M. X... n'a plus fait partie des effectifs de la société Aventis CropScience SA devenue Bayer CropScience SA. La cour statue sur l'appel interjeté le 23 novembre 2007 par M. X... du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 26 octobre 2007 par lettre datée du 2 novembre 2007 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes notamment en dommages et intérêts pour perte d'une mesure spécifique liée à l'âge prévue au plan social de juin 2000, pour attitude discriminatoire, en rappel de salaires conventionnels, complément d'indemnité de licenciement, en le condamnant aux entiers dépens et en déboutant Aventis CropScience de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 5 mars 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour de -réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de -constater que Bayer CropScience a gravement manqué à son obligation de loyauté à son égard, -constater que Bayer CropScience a commis des actes discriminatoires à son encontre tels que relevés par l'Inspection du Travail, en conséquence : - condamner Bayer CropScience à lui verse : 72642,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une mesure liée à l'âge, 90000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attitude discriminatoire à l'encontre du salarié délégué syndical(...) ; Sur la demande relative à la mesure d'âge prévue au plan social Considérant que M. X... reproche à Aventis CropScience d'avoir tardé à procéder à son licenciement pour éluder l'application du plan social en ses mesures favorables et d'avoir persisté dans cette malveillance lors que ses droits avaient changé ; que Bayer CropScience réplique que M. X... ne peut pas lui reprocher l'écoulement d'un délai qu'il estime aujourd'hui trop long alors qu'elle lui proposait des postes de reclassement et qu'elle prenait la peine de répondre à ses courriers sur la mesure d'âge ; considérant que pour débouter M. X... de sa "demande de dommages et intérêts au titre de la perte de mesures liées à l'âge", les premiers juges ont retenu sans analyser la chronologie des faits que "le plan social fixait un délai de carence de quatre années", "le dit plan prévoyant expressément que le système de préretraite interviendrait à l'issue de la période de quatre ans après la rupture du contrat de travail" et que le licenciement intervenu le 29 mars 2002 avec une sortie des effectifs en juillet 2002 lui avait garanti une rémunération à taux plein jusqu'à cette date, situation plus avantageuse que celle qui lui aurait permis d'avoir une garantie de 70% de son salaire ; Que M. X... en demandant la réformation de la décision déférée en toutes ses dispositions critique le bien fondé de ce motif alors que Bayer CropScience en demandant la confirmation du jugement le fait sien ; Considérant que les mesures spécifiques liées à l'âge pour les salariés de 57 ans et plus étaient prévues au paragraphe 4 de la 6eme partie du plan social libellé comme suit : "Après information et consultation des Instances représentatives concernées, Aventis CropScience sollicitera des pouvoirs publics, la conclusion d'une convention ASFNE (préretraite totale) ; Dans la mesure où aucune convention ASFNE ne serait conclue avec les pouvoirs publics, le système de préretraite rente serait étendu aux salariés concernés de 57 ans à 61 ans (exclus) et dont l'âge de départ en retraite interviendrait plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail ; Ce système interviendrait à l'issue de cette période et garantirait aux salariés concernés un taux global de préretraite rente de 70% (y compris les prestations actuelles des ASSEDIC) (accord d'amélioration du projet de plan social- article 19). Par ailleurs, si la convention ASFNE est conclue, cette dernière consistera à proposer entre le 1er juillet 2000 et le 1er juillet 2002, aux salariés de 57 ans et plus un revenu de remplacement jusqu'à l'âge où ils pourront liquider leur retraite à taux plein..." ; Qu'aucune convention ASFNE n'a été conclue avec les pouvoirs publics ; Que le plan social avait pour objectif d'assurer aux salariés de 57 ans à 61 ans qui étaient exclus du bénéfice de la préretraite rente prévue au paragraphe 3 pour les salariés âgés de 55 ans à 56 ans et 11 mois au 1er juillet 2002, une garantie de revenus sous forme d'une préretraite totale par la conclusion avec les pouvoirs publics d'une convention ASFNE ; que le plan social initial n'envisageait pas l'hypothèse d'un échec des négociations avec les pouvoirs publics ; que dans le cadre de l'accord d'amélioration du projet de plan social, il a été décidé qu'en l'absence de conclusion d'une telle convention, les salariés de 57 ans à 61 ans percevraient une préretraite rente au taux global de 70% (incluant les prestations ASSEDIC) jusqu'à l'âge de la retraite (taux plein ou 65 ans) ; Qu'interpréter la proposition "ce système interviendrait à l'issue de cette période" comme prévoyant un délai de carence de quatre ans à compter de la rupture du contrat de travail vide de sens la clause du plan d'amélioration tendant à faire bénéficier les salariés de 57 ans à 61 ans du système de la préretraite rente dès lors qu'un tel délai de carence en prive totalement les salariés de 61 ans ; qu'en réalité les partenaires sociaux ont seulement convenu que le système de préretraite rente pour ces salariés n'interviendrait qu'à l'issue de la période nécessaire pour l'information et la consultation des Instances représentatives concernées et la négociation avec les pouvoirs publics d'une convention ASFNE ; Qu'en conséquence, il convient de dire que le bénéfice de la préretraite rente prévue au paragraphe 4 de la 6eme partie du plan social était dû sans application d'aucun délai de carence dès lors que le salarié était âgé de plus de 57 ans et que l'âge de son départ en retraite interviendrait plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail ; sur le délai pris pour procéder au licenciement : Considérant qu'à titre liminaire, il sera relevé que dans l'autorisation de licencier du 14 mars 2002, l'Inspecteur du travail, après avoir retenu "l'absence de lien entre les motifs invoqués et le mandat exercé", a estimé nécessaire de "...précis(er) que cette appréciation ne port(ait) que sur la demande maintenant présentée mais pas sur le retard pris par l'entreprise à (la) présenter" ; Que le présent débat en ce qu'il porte sur le délai pris par Aventis CropScience pour procéder au licenciement de M. X..., est sans lien avec l'autorisation donnée par l'Inspection du travail ; Considérant qu'au moment de la fusion des sociétés Agrevo et Rhône Poulenc Agro en avril 2000 et de l'élaboration du plan social en juin 2000, M. X... était détaché en Allemagne jusqu'au 31 juillet 2000, dans le cadre d'un précédent plan social de 1997 ; qu'il emplissait déjà des fonctions de délégué syndical ; Que ce n'est que par courrier du 5 septembre 2000, que répondant à un courrier du 18 juillet 2000 de M. X... sur sa situation à la fin du détachement, qu'Aventis CropScience lui a proposé un poste de "spécialiste documentation" à Lyon en renvoyant pour les modalités de cette mutation au plan social de juin 2000 et en lui demandant d'adresser sa décision par écrit en raison de son statut de représentant du personnel », qu'en raison de votre statut de représentant du personnel, cette dernière devra nécessairement nous parvenir par écrit", souligné dans le texte) ; Qu'en conséquence, la date de la fin du détachement de M. X... en Allemagne étant déterminée depuis plusieurs années, rien ne justifie le délai de plus d'un mois pris par l'employeur entre le 31 juillet et le 5 septembre 2000, pour formuler une proposition de poste ; Considérant qu'il ressort des procès verbaux des réunions du comité d'établissement du 21 septembre et 31 octobre 2000, que M. X..., alors âgé de 57 ans révolus pour être né le 30 juin 1943, avait été placé sur la liste des personnes "en mesure d'âge" visées par le plan social de juin 2000 ; Qu'à la suite du refus formulé le 9 novembre 2000 par M. X... d'accepter le poste proposé le 5 septembre 2000, Aventis CropScience, par courrier du 16 novembre 2000, le "pla(çait) en congé afin d'être dans la meilleure situation possible pour retrouver un emploi" externe en rappelant les garanties accordées par le plan social à savoir notamment le maintien du contrat de travail "au plus tard jusqu'au 1er juin 2001, date de notification de (son) licenciement" et en insérant, en fin de correspondance, le paragraphe suivant : "enfin nous vous précisions que si votre départ en retraite intervient plus de quatre ans après votre sortie juridique de notre entreprise, vous aurez également la possibilité de bénéficier de notre système de préretraite rente explicité dans le plan social" ; Que par courrier du 17 novembre 2000, Aventis CropScience a informé M. X... que cette dispense de toute activité professionnelle prendrait effet "à compter de la date de la première présentation du courrier du 16 novembre 2000 envoyé en recommandé avec réception" ;

Mais considérant qu'aux termes du plan social de juin 2000, pris en sa 2ème partie relative aux mesures de nature à faciliter les reclassements externes, paragraphe 5.1, la dispense pour recherche d'emploi est d'une durée limitée à 6 mois avec un début de congé au 1er septembre 2000 et le bénéfice de ce congé n'est pas applicable aux personnes susceptibles, comme M. X..., de bénéficier d'une mesure d'âge ; Que Bayer CropScience oppose vainement à M. X... l'information relative au système de préretraite rente incluse dans le courrier du 16 novembre 2000 dès lors qu'aux termes de ce courrier, la sortie juridique de l'entreprise devait intervenir au plus tard au 1er juin 2001, date à laquelle M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de ce système ; qu'en effet au 1er juin 2001, M. X... aurait été âgé de 57 ans et son départ en retraite serait intervenu plus de 4 ans après la sortie des effectifs (relevé détaillé établi le 16 mai 2001 par la CNAV mentionnant un départ au 1er janvier 2006) ; Que l'absence de réaction de M. X... à ce placement en dispense pour recherche d'emploi ne permet pas à l'employeur d'en tirer des conséquences quant une acceptation tacite d'autant que, dans la lettre de licenciement du 29 mars 2002, Aventis CropScience reconnaît avoir placé M. X... en congé rémunéré pour recherche d'emploi ("En outre, le 16 novembre 2000, nous vous avons placé en congé..."), ce qui implique que la mesure a été imposée au salarié ; Que Aventis CropScience qui n'a pas appliqué loyalement le plan social est mal fondée à reprocher à M. X... de ne pas avoir manifesté dès novembre 2000, son intérêt pour une mesure d'âge ou de ne pas s'être positionné en faveur d'une telle mesure avant le 5 février 2002, date à laquelle il a transmis le relevé CNAV daté du 16 mai 2001 ; Qu'en conséquence, le délai consécutif à la décision irrégulière de placer M. X... en dispense pour recherche d'emploi est imputable à Aventis CropScience ; Considérant qu'à la fin du congé de dispense pour recherche d'emploi, soit au 1er juin 2001, devant le silence de son employeur, M. X... qui était toujours dans sa 57eme année, l'a interrogé par courrier du 29 juin 2001, sur sa situation ; que par courrier du 16 juillet 2001, Aventis CropScience a informé M. X... que "conformément aux dispositions du plan social actuellement en vigueur, (son) congé pour recherche d'emploi étant arrivé à son terme, (elle) allait procéder notamment à une demande d'autorisation de licenciement auprès de l'Inspection du travail concerné" ; Que l'entretien préalable au licenciement n'aura lieu que le 8 octobre 2001, soit un délai supplémentaire de deux mois et demi ; Que pour justifier ce délai, Bayer CropScience invoque vainement la proposition d'un poste à Lyon en tant que "Global Regulatory Manager" au sein de la CPPM, faite le 8 février 2001 dès lors que le 27 avril 2001, soit antérieurement au terme du congé pour recherche d'emploi, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur les modalités d'exercice de ces fonctions ; Qu'en conséquence, Aventis CropScience, par son inaction, a, de nouveau, retardé pendant plus de quatre mois (1er juin au 8 octobre 2001) la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; Considérant que la demande d'autorisation de licencier n'a été faite que par courrier daté du vendredi 18 janvier 2002, réceptionné par l'Inspection du travail le jeudi 24 suivant (courrier du 6 mars 2002 de l'Inspection du travail et autorisation de licenciement du 14 mars 2002) ; Que Aventis CropScience invoque vainement une offre faite le 23 octobre 2001 qui portait sur un autre poste de "Global Regulatory Manager", département CPPM, à Lyon" dès lors que le délai de 6 mois entre les deux dernières offres est manifestement excessif ; Qu'en conséquence, le retard constaté entre le 8 octobre 2001 et le 18 janvier 2002 est imputable à Aventis CropScience ; Considérant qu'il est ainsi établi qu'il n'existe pas de motifs justifiant des retards accumulés à tout le moins à hauteur de 10 mois, à compter du 9 novembre 2000, pour procéder au licenciement qui est intervenu le 29 mars 2002, soit le lendemain de l'expiration de la période de protection ; Qu'en conséquence, M. X... est fondé à reprocher à Aventis CropScience d'avoir eu un comportement déloyal en le plaçant en dispense pour recherche d'emploi et en retardant son licenciement, retard qui l'a privé à compter de sa sortie des effectifs de Aventis CropScience soit du 2 juillet 2002 du bénéfice d'une préretraite rente sur le préjudice matériel ; Considérant que Bayer CropScience doit réparer l'intégralité du préjudice financier subi par M. X... ; que M. X... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte financière jusqu'à 65 ans, date à partir de laquelle il a pu bénéficier d'une retraite à taux plein ; que le décompte présenté par lui est conforme aux modalités fixées au paragraphe 4.2, 6ème partie, du plan social ; Qu'il sera ajouté qu'aucune disposition du plan social ne prévoit que le paiement de la préretraite rente cessait à la date de départ à la retraite mentionnée par le relevé de carrière de la CNAV initialement fourni par le salarié alors même que postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'ouverture des droits à la retraite se trouverait différée ; Sur la discrimination syndicale ; Considérant que M. X... soutient que ce comportement de l'employeur consistant à retarder son licenciement est constitutif d'une discrimination liée à ses fonctions de délégué syndical ; qu'en outre, il a été sciemment évincé de tout processus social (absence de convocation aux élections professionnelles) et de gratification interne telle que l'octroi de la médaille du travail ; que Bayer CropScience conteste l'existence de toute discrimination syndicale ; Considérant que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la discrimination syndicale mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; Considérant qu'il est établi que le retard apporté au licenciement de M. X... est la conséquence directe d'une application déloyale du plan social ; qu'en outre, l'employeur ne donne aucun autre cas de salarié âgé de 57 ans, placé comme M. X... en dispense pour recherche d'emploi ou de salarié ayant connu les mêmes délais à tous les stades de la procédure ayant abouti à son licenciement que M. X... ; Qu'il n'est pas contesté par l'employeur que M. X... n'a pas été convoqué aux élections professionnelles alors qu'il était candidat au collège cadres comme membre du CE et comme DP ; que Bayer CropScience verse le courrier par lequel elle avait indiqué à l'inspecteur du travail que M. X... n'avait effectivement pas reçu le matériel de vote par correspondance mais qu'il s'agissait d'un oubli qui avait touché l'ensemble des salariés du site de Saint Aubin ; Mais considérant que cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif tel que la liste de tous les salariés de ce site votant par correspondance, le protocole préélectoral fixant les modalités du vote par correspondance, le traitement de cet "oubli" ; Qu'en conséquence, M. X... est fondé à soutenir qu'il a été victime d'une inégalité de traitement lié à son appartenance syndicale ; Que le préjudice qu'il a subi est constitué d'une part du préjudice matériel déjà réparé, d'autre paît, d'un préjudice moral qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 30000 euros » ;
1. ALORS QUE lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte, notamment, sur le délai dans lequel ce dernier a été saisi par l'employeur, la loyauté des offres de reclassement, et l'éventualité d'une discrimination à l'égard du salarié ; qu'en l'espèce, l'Inspecteur du travail avait autorisé le licenciement de M. X... par une décision en date du 14 mars 2002 devenue définitive ; qu'en disant que l'employeur aurait saisi l'Inspecteur du travail dans des délais excessifs et aurait fait preuve de déloyauté tant dans les opérations de reclassement, le tout aux fins de priver le salarié, à raison de sa qualité de délégué syndical, des mesures d'âge prévues par ledit plan, la Cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790, et l'article L. 2421-1 du Code du travail ;
2. ET ALORS QUE le contrôle du lien avec le mandat impose à l'Inspecteur du Travail de rechercher tous les éléments qu'il estime constitutifs d'indices de discrimination ; qu'en l'espèce, pour retenir la discrimination, la Cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'envoi des documents permettant le vote par correspondance à M. X... ; que l'Administration du travail, qui avait interrogé l'employeur sur la raison de cette absence d'envoi et la différence de traitement éventuelle réservée à M. X..., avait néanmoins accordé l'autorisation de licencier le salarié par une décision devenue définitive ; qu'en retenant l'existence d'une discrimination syndicale, la Cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790, et l'article L. 2421-1 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le bénéfice de la préretraite rente prévue au 4ème paragraphe de la sixième partie du plan social était dû sans application d'aucun délai de carence et que l'employeur avait fait une application déloyale dudit plan, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 72642,65 euros au titre de son préjudice financier, et la somme de 30 000 euros pour préjudice moral, de l'AVOIR condamnée au dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 1er mai 1976, M. X... a été engagé par la société Hoechst aux conditions générales de la convention collective des industries chimiques. Le 1er septembre 1989, son contrat a été transféré à la société Roussel Uclaf. M. X... relevait de la classification cadre groupe V coefficient K 660.Par avenant du 20 août 1993 à effet au 1er précédant, M. X... a été détaché de Hoechst Schering AgrEvo SA France chez Hoechst Schering AgrEvo GmbH, pour exercer des fonctions de "product safety manager", avec la possibilité d'effectuer son travail en alternance une semaine à Francfort et une semaine à son domicile à Paris. Ce détachement qui intervenait dans le cadre d'un plan social de Hoechst Schering AgrEvo SA était prévu pour une durée de deux ans à savoir jusqu'au 31 juillet 2000. Par courrier du 11 avril 2000, M. X... a été informé qu'en application de l'article L 122- 12 du code du travail, son contrat de travail avait été transféré, depuis le 1er avril 2000, dans la société Aventis CropScience SA née de la fusion des sociétés Agrevo et Rhône Poulenc Agro ; Courant juin 2000, un plan social a été mis en place. M. X... a exercé des fonctions de délégué syndical jusqu'au 29 mars 2001. Le 1er octobre 2001, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, entretien fixé au 8 octobre 2001.Par courrier du 18 janvier 2002, Aventis CropScience a demandé à l'Inspection du travail, l'autorisation de procéder au licenciement de M. X.... Le 14 mars 2002, l'Inspecteur du travail a donné son autorisation. Par courrier du 29 mars 20Ô2, Aventis CropScience a "procéd(é) à la résiliation du contrat de travail (de M. X...) dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique". Par courrier du même jour, Aventis CropScience a précisé à M. X... que la rupture de son contrat de travail intervenant moins de 4 ans avant son départ à la retraite (relevé CNAV faisant état d'un départ au 1er janvier 2006), il ne rentrait pas dans les conditions définies au Plan social pour bénéficier de la préretraite rente. Le 2 juillet 2002, M. X... n'a plus fait partie des effectifs de la société Aventis CropScience SA devenue Bayer CropScience SA. La cour statue sur l'appel interjeté le 23 novembre 2007 par M. X... du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 26 octobre 2007 par lettre datée du 2 novembre 2007 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes notamment en dommages et intérêts pour perte d'une mesure spécifique liée à l'âge prévue au plan social de juin 2000, pour attitude discriminatoire, en rappel de salaires conventionnels, complément d'indemnité de licenciement, en le condamnant aux entiers dépens et en déboutant Aventis CropScience de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 5 mars 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour de -réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de -constater que Bayer CropScience a gravement manqué à son obligation de loyauté à son égard, -constater que Bayer CropScience a commis des actes discriminatoires à son encontre tels que relevés par l'Inspection du Travail, en conséquence : - condamner Bayer CropScience à lui verse : 72642,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une mesure liée à l'âge, 90000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attitude discriminatoire à l'encontre du salarié délégué syndical(...) ; Sur la demande relative à la mesure d'âge prévue au plan social Considérant que M. X... reproche à Aventis CropScience d'avoir tardé à procéder à son licenciement pour éluder l'application du plan social en ses mesures favorables et d'avoir persisté dans cette malveillance lors que ses droits avaient changé ; que Bayer CropScience réplique que M. X... ne peut pas lui reprocher l'écoulement d'un délai qu'il estime aujourd'hui trop long alors qu'elle lui proposait des postes de reclassement et qu'elle prenait la peine de répondre à ses courriers ; sur la mesure d'âge ; considérant que pour débouter M. X... de sa "demande de dommages et intérêts au titre de la perte de mesures liées à l'âge", les premiers juges ont retenu sans analyser la chronologie des faits que "le plan social fixait un délai de carence de quatre années", "le dit plan prévoyant expressément que le système de préretraite interviendrait à l'issue de la période de quatre ans après la rupture du contrat de travail" et que le licenciement intervenu le 29 mars 2002 avec une sortie des effectifs en juillet 2002 lui avait garanti une rémunération à taux plein jusqu'à cette date, situation plus avantageuse que celle qui lui aurait permis d'avoir une garantie de 70% de son salaire ; Que M. X... en demandant la réformation de la décision déférée en toutes ses dispositions critique le bien fondé de ce motif alors que Bayer CropScience en demandant la confirmation du jugement le fait sien ; Considérant que les mesures spécifiques liées à l'âge pour les salariés de 57 ans et plus étaient prévues au paragraphe 4 de la 6eme partie du plan social libellé comme suit : "Après information et consultation des Instances représentatives concernées, Aventis CropScience sollicitera des pouvoirs publics, la conclusion d'une convention ASFNE (préretraite totale) ; Dans la mesure où aucune convention ASFNE ne serait conclue avec les pouvoirs publics, le système de préretraite rente serait étendu aux salariés concernés de 57 ans à 61 ans (exclus) et dont l'âge de départ en retraite interviendrait plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail ; Ce système interviendrait à l'issue de cette période et garantirait aux salariés concernés un taux global de préretraite rente de 70% (y compris les prestations actuelles des ASSEDIC) (accord d'amélioration du projet de plan social- article 19). Par ailleurs, si la convention ASFNE est conclue, cette dernière consistera à proposer entre le 1er juillet 2000 et le 1er juillet 2002, aux salariés de 57 ans et plus un revenu de remplacement jusqu'à l'âge où ils pourront liquider leur retraite à taux plein..." ; Qu'aucune convention ASFNE n'a été conclue avec les pouvoirs publics ; Que le plan social avait pour objectif d'assurer aux salariés de 57 ans à 61 ans qui étaient exclus du bénéfice de la préretraite rente prévue au paragraphe 3 pour les salariés âgés de 55 ans à 56 ans et 11 mois au 1er juillet 2002, une garantie de revenus sous forme d'une préretraite totale par la conclusion avec les pouvoirs publics d'une convention ASFNE ; que le plan social initial n'envisageait pas l'hypothèse d'un échec des négociations avec les pouvoirs publics ; que dans le cadre de l'accord d'amélioration du projet de plan social, il a été décidé qu'en l'absence de conclusion d'une telle convention, les salariés de 57 ans à 61 ans percevraient une préretraite rente au taux global de 70% (incluant les prestations ASSEDIC) jusqu'à l'âge de la retraite (taux plein ou 65 ans) ; Qu'interpréter la proposition "ce système interviendrait à l'issue de cette période" comme prévoyant un délai de carence de quatre ans à compter de la rupture du contrat de travail vide de sens la clause du plan d'amélioration tendant à faire bénéficier les salariés de 57 ans à 61 ans du système de la préretraite rente dès lors qu'un tel délai de carence en prive totalement les salariés de 61 ans ; qu'en réalité les partenaires sociaux ont seulement convenu que le système de préretraite rente pour ces salariés n'interviendrait qu'à l'issue de la période nécessaire pour l'information et la consultation des Instances représentatives concernées et la négociation avec les pouvoirs publics d'une convention ASFNE ; Qu'en conséquence, il convient de dire que le bénéfice de la préretraite rente prévue au paragraphe 4 de la 6eme partie du plan social était dû sans application d'aucun délai de carence dès lors que le salarié était âgé de plus de 57 ans et que l'âge de son départ en retraite interviendrait plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail ; sur le délai pris pour procéder au licenciement ; Considérant qu'à titre liminaire, il sera relevé que dans l'autorisation de licencier du 14 mars 2002, l'Inspecteur du travail, après avoir retenu "l'absence de lien entre les motifs invoqués et le mandat exercé", a estimé nécessaire de "...précis(er) que cette appréciation ne port(ait) que sur la demande maintenant présentée mais pas sur le retard pris par l'entreprise à (la) présenter" ; Que le présent débat en ce qu'il porte sur le délai pris par Aventis CropScience pour procéder au licenciement de M. X..., est sans lien avec l'autorisation donnée par l'Inspection du travail ;

Considérant qu'au moment de la fusion des sociétés Agrevo et Rhône Poulenc Agro en avril 2000 et de l'élaboration du plan social en juin 2000, M. X... était détaché en Allemagne jusqu'au 31 juillet 2000, dans le cadre d'un précédent plan social de 1997 ; qu'il emplissait déjà des fonctions de délégué syndical ; Que ce n'est que par courrier du 5 septembre 2000, que répondant à un courrier du 18 juillet 2000 de M. X... sur sa situation à la fin du détachement, qu'Aventis CropScience lui a proposé un poste de "spécialiste documentation" à Lyon en renvoyant pour les modalités de cette mutation au plan social de juin 2000 et en lui demandant d'adresser sa décision par écrit en raison de son statut de représentant du personnel », qu'en raison de votre statut de représentant du personnel, cette dernière devra nécessairement nous parvenir par écrit", souligné dans le texte) ; Qu'en conséquence, la date de la fin du détachement de M. X... en Allemagne étant déterminée depuis plusieurs années, rien ne justifie le délai de plus d'un mois pris par l'employeur entre le 31 juillet et le 5 septembre 2000, pour formuler une proposition de poste ; Considérant qu'il ressort des procès verbaux des réunions du comité d'établissement du 21 septembre et 31 octobre 2000, que M. X..., alors âgé de 57 ans révolus pour être né le 30 juin 1943, avait été placé sur la liste des personnes "en mesure d'âge" visées par le plan social de juin 2000 ; Qu'à la suite du refus formulé le 9 novembre 2000 par M. X... d'accepter le poste proposé le 5 septembre 2000, Aventis CropScience, par courrier du 16 novembre 2000, le "pla(çait) en congé afin d'être dans la meilleure situation possible pour retrouver un emploi" externe en rappelant les garanties accordées par le plan social à savoir notamment le maintien du contrat de travail "au plus tard jusqu'au 1er juin 2001, date de notification de (son) licenciement" et en insérant, en fin de correspondance, le paragraphe suivant : "enfin nous vous précisions que si votre départ en retraite intervient plus de quatre ans après votre sortie juridique de notre entreprise, vous aurez également la possibilité de bénéficier de notre système de préretraite rente explicité dans le plan social" ; Que par courrier du 17 novembre 2000, Aventis CropScience a informé M. X... que cette dispense de toute activité professionnelle prendrait effet "à compter de la date de la première présentation du courrier du 16 novembre 2000 envoyé en recommandé avec réception" ; Mais considérant qu'aux termes du plan social de juin 2000, pris en sa 2ème partie relative aux mesures de nature à faciliter les reclassements externes, paragraphe 5.1, la dispense pour recherche d'emploi est d'une durée limitée à 6 mois avec un début de congé au 1er septembre 2000 et le bénéfice de ce congé n'est pas applicable aux personnes susceptibles, comme M. X..., de bénéficier d'une mesure d'âge ; Que Bayer CropScience oppose vainement à M. X... l'information relative au système de préretraite rente incluse dans le courrier du 16 novembre 2000 dès lors qu'aux termes de ce courrier, la sortie juridique de l'entreprise devait intervenir au plus tard au 1er juin 2001, date à laquelle M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de ce système ; qu'en effet au 1er juin 2001, M. X... aurait été âgé de 57 ans et son départ en retraite serait intervenu plus de 4 ans après la sortie des effectifs (relevé détaillé établi le 16 mai 2001 par la CNAV mentionnant un départ au 1er janvier 2006) ; Que l'absence de réaction de M. X... à ce placement en dispense pour recherche d'emploi ne permet pas à l'employeur d'en tirer des conséquences quant une acceptation tacite d'autant que, dans la lettre de licenciement du 29 mars 2002, Aventis CropScience reconnaît avoir placé M. X... en congé rémunéré pour recherche d'emploi ("En outre, le 16 novembre 2000, nous vous avons placé en congé..."), ce qui implique que la mesure a été imposée au salarié ; Que Aventis CropScience qui n'a pas appliqué loyalement le plan social est mal fondée à reprocher à M. X... de ne pas avoir manifesté dès novembre 2000, son intérêt pour une mesure d'âge ou de ne pas s'être positionné en faveur d'une telle mesure avant le 5 février 2002, date à laquelle il a transmis le relevé CNAV daté du 16 mai 2001 ; Qu'en conséquence, le délai consécutif à la décision irrégulière de placer M. X... en dispense pour recherche d'emploi est imputable à Aventis CropScience ; Considérant qu'à la fin du congé de dispense pour recherche d'emploi, soit au 1er juin 2001, devant le silence de son employeur, M. X... qui était toujours dans sa 57eme année, l'a interrogé par courrier du 29 juin 2001, sur sa situation ; que par courrier du 16 juillet 2001, Aventis CropScience a informé M. X... que "conformément aux dispositions du plan social actuellement en vigueur, (son) congé pour recherche d'emploi étant arrivé à son terme, (elle) allait procéder notamment à une demande d'autorisation de licenciement auprès de l'Inspection du travail concerné" ; Que l'entretien préalable au licenciement n'aura lieu que le 8 octobre 2001, soit un délai supplémentaire de deux mois et demi ; Que pour justifier ce délai, Bayer CropScience invoque vainement la proposition d'un poste à Lyon en tant que "Global Regulatory Manager" au sein de la CPPM, faite le 8 février 2001 dès lors que le 27 avril 2001, soit antérieurement au terme du congé pour recherche d'emploi, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur les modalités d'exercice de ces fonctions ; Qu'en conséquence, Aventis CropScience, par son inaction, a, de nouveau, retardé pendant plus de quatre mois (1er juin au 8 octobre 2001) la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; Considérant que la demande d'autorisation de licencier n'a été faite que par courrier daté du vendredi 18 janvier 2002, réceptionné par l'Inspection du travail le jeudi 24 suivant (courrier du 6 mars 2002 de l'Inspection du travail et autorisation de licenciement du 14 mars 2002) ; Que Aventis CropScience invoque vainement une offre faite le 23 octobre 2001 qui portait sur un autre poste de "Global Regulatory Manager", département CPPM, à Lyon" dès lors que le délai de 6 mois entre les deux dernières offres est manifestement excessif ; Qu'en conséquence, le retard constaté entre le 8 octobre 2001 et le 18 janvier 2002 est imputable à Aventis CropScience ; Considérant qu'il est ainsi établi qu'il n'existe pas de motifs justifiant des retards accumulés à tout le moins à hauteur de 10 mois, à compter du 9 novembre 2000, pour procéder au licenciement qui est intervenu le 29 mars 2002, soit le lendemain de l'expiration de la période de protection ; Qu'en conséquence, M. X... est fondé à reprocher à Aventis CropScience d'avoir eu un comportement déloyal en le plaçant en dispense pour recherche d'emploi et en retardant son licenciement, retard qui l'a privé à compter de sa sortie des effectifs de Aventis CropScience soit du 2 juillet 2002 du bénéfice d'une préretraite rente sur le préjudice matériel ; Considérant que Bayer CropScience doit réparer l'intégralité du préjudice financier subi par M. X... ; que M. X... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte financière jusqu'à 65 ans, date à partir de laquelle il a pu bénéficier d'une retraite à taux plein ; que le décompte présenté par lui est conforme aux modalités fixées au paragraphe 4.2, 6ème partie, du plan social ; Qu'il sera ajouté qu'aucune disposition du plan social ne prévoit que le paiement de la préretraite rente cessait à la date de départ à la retraite mentionnée par le relevé de carrière de la CNAV initialement fourni par le salarié alors même que postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'ouverture des droits à la retraite se trouverait différée ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi disposait que : « dans la mesure où aucune convention AFSNE ne serait conclue avec les pouvoirs publics, le système de préretraite rente serait étendu aux salariés concernés de 57 ans à 61 ans (exclus) et dont l'âge de départ à la retraite interviendrait plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail ; ce système interviendrait à l'issue de cette période et garantirait au salariés concernés un taux global de préretraite rente de 70 % » ; que le mécanisme ainsi institué avait pour objet de garantir aux salariés âgés faisant l'objet d'un licenciement économique, le maintien d'un certain niveau de revenu dans les mois précédant leur retraite ; qu'il prévoyait expressément que les sommes ne seraient versées que quatre années après le licenciement, et que n'étaient pas concernés les salariés ayant atteint 61 ans au moment du licenciement ; qu'en retenant que la préretraite rente devait être versée immédiatement aux salariés satisfaisant aux conditions du plan de sauvegarde de l'emploi, et non après une période de quatre ans, puisqu'à défaut le dispositif prévu n'aurait pas de sens pour les salariés âgés de 61 ans, la Cour d'appel a dénaturé le plan de sauvegarde de l'emploi en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2. ET ALORS QUE le comportement déloyal suppose de son auteur qu'il y trouve un intérêt ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la déloyauté de l'employeur résultant de la tardiveté du licenciement avait privé le salarié d'une somme de 72642,65 euros ; que toutefois, l'employeur exposait sans être contredit que le placement du salarié en congé de reclassement, durant la période que la Cour d'appel a considérée comme génératrice du préjudice du salarié, avait représenté un coût de 147 822,02 euros ; qu'en retenant néanmoins la mauvaise foi de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ET ALORS QUE la Cour d'appel ayant reproché à l'employeur d'avoir retardé la saisine de l'Inspection du Travail dans le but de priver le salarié du dispositif de préretraite dont le bénéfice était suspendu à la condition que quatre années séparent le licenciement du départ en retraite, la mauvaise foi reprochée à l'employeur supposait donc qu'il ait connaissance du moment auquel l'intéressé prendrait sa retraite ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié n'avait informé l'employeur de ce que son départ en retraite interviendrait en janvier 2006, que le 5 février 2002, soit à l'issue de l'enquête contradictoire menée par l'Inspecteur du Travail ; que la Cour d'appel a relevé que l'intéressé était âgé de 57 ans lorsque son poste avait été supprimé (septembre 2000), ce dont il résultait qu'il était susceptible de partir en retraite 8 ans plus tard, et en conséquence de bénéficier du dispositif de préretraite même en étant licencié tardivement ; que dans ces conditions, en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait connaissance de la date à laquelle le salarié partirait à la retraite avant de saisir l'Inspection du Travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4. ET ALORS QUE tenu de tout mettre en oeuvre pour tenter de reclasser un salarié menacé de licenciement, l'employeur ne saurait s'interrompre dans ses recherches après un premier refus de poste ; qu'en l'espèce, les trois offres de reclassement qui avaient été faites au salarié n'ont pas été jugées dénuées de sérieux par l'administration du Travail, qui a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'en considérant que ces propositions auraient retardé de manière injustifiée le licenciement, et que l'employeur aurait dû demander l'autorisation de procéder au licenciement au lendemain du premier refus de poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du Travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
5. ET ALORS QUE les premiers juges avaient relevé, par des motifs incontestés par le salarié, que l'intéressé avait lui-même demandé à ce que son licenciement soit retardé afin de pouvoir souscrire un emprunt immobilier dans les meilleures conditions ; qu'il résultait des constatations de la Cour d'appel que le salarié avait pris deux mois avant de refuser une première offre de poste (arrêt p. 6, §1) et que trois mois s'étaient écoulés entre la deuxième offre et la réponse du salarié, du fait du « désaccord des parties sur les modalités d'exercice des fonctions » (arrêt p. 5, dernier §), le salarié ayant formulé des exigences à cet égard ; qu'en outre le dernier poste avait été refusé par le salarié six semaines après qu'il lui avait été proposé, à raison des demandes de précisions qu'il avait formulées par divers courriers ; qu'en retenant la mauvaise foi de l'employeur et en chiffrant le préjudice à l'intégralité de la somme réclamée par ce dernier, sans rechercher si la date à laquelle le salarié avait été licencié ne lui était pas au moins en partie imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur a fait une application déloyale du plan social et que M. X... at été victime d'une inégalité de traitement fondée sur son appartenance syndicale, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 72642,65 euros au titre de son préjudice financier, de 30000 euros au titre de son préjudice moral, et de l'AVOIR condamnée au dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le 1er mai 1976, M. X... a été engagé par la société Hoechst aux conditions générales de la convention collective des industries chimiques. Le 1er septembre 1989, son contrat a été transféré à la société Roussel Uclaf. M. X... relevait de la classification cadre groupe V coefficient K 660.Par avenant du 20 août 1993 à effet au 1er précédant, M. X... a été détaché de Hoechst Schering AgrEvo SA France chez Hoechst Schering AgrEvo GmbH, pour exercer des fonctions de "product safety manager", avec la possibilité d'effectuer son travail en alternance une semaine à Francfort et une semaine à son domicile à Paris. Ce détachement qui intervenait dans le cadre d'un plan social de Hoechst Schering AgrEvo SA était prévu pour une durée de deux ans à savoir jusqu'au 31 juillet 2000. Par courrier du 11 avril 2000, M. X... a été informé qu'en application de l'article L 122- 12 du code du travail, son contrat de travail avait été transféré, depuis le 1er avril 2000, dans la société Aventis CropScience SA née de la fusion des sociétés Agrevo et Rhône Poulenc Agro ; Courant juin 2000, un plan social a été mis en place. M. X... a exercé des fonctions de délégué syndical jusqu'au 29 mars 2001. Le 1er octobre 2001, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, entretien fixé au 8 octobre 2001.Par courrier du 18 janvier 2002, Aventis CropScience a demandé à l'Inspection du travail, l'autorisation de procéder au licenciement de M. X.... Le 14 mars 2002, l'Inspecteur du travail a donné son autorisation. Par courrier du 29 mars 20Ô2, Aventis CropScience a "procéd(é) à la résiliation du contrat de travail (de M. X...) dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique". Par courrier du même jour, Aventis CropScience a précisé à M. X... que la rupture de son contrat de travail intervenant moins de 4 ans avant son départ à la retraite (relevé CNAV faisant état d'un départ au 1er janvier 2006), il ne rentrait pas dans les conditions définies au Plan social pour bénéficier de la préretraite rente. Le 2 juillet 2002, M. X... n'a plus fait partie des effectifs de la société Aventis CropScience SA devenue Bayer CropScience SA. La cour statue sur l'appel interjeté le 23 novembre 2007 par M. X... du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 26 octobre 2007 par lettre datée du 2 novembre 2007 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes notamment en dommages et intérêts pour perte d'une mesure spécifique liée à l'âge prévue au plan social de juin 2000, pour attitude discriminatoire, en rappel de salaires conventionnels, complément d'indemnité de licenciement, en le condamnant aux entiers dépens et en déboutant Aventis CropScience de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 5 mars 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour de -réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de -constater que Bayer CropScience a gravement manqué à son obligation de loyauté à son égard, -constater que Bayer CropScience a commis des actes discriminatoires à son encontre tels que relevés par l'Inspection du Travail, en conséquence : - condamner Bayer CropScience à lui verse : 72642,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une mesure liée à l'âge, 90000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attitude discriminatoire à l'encontre du salarié délégué syndical (...) ; Sur la demande relative à la mesure d'âge prévue au plan social Considérant que M. X... reproche à Aventis CropScience d'avoir tardé à procéder à son licenciement pour éluder l'application du plan social en ses mesures favorables et d'avoir persisté dans cette malveillance lors que ses droits avaient changé ; que Bayer CropScience réplique que M. X... ne peut pas lui reprocher l'écoulement d'un délai qu'il estime aujourd'hui trop long alors qu'elle lui proposait des postes de reclassement et qu'elle prenait la peine de répondre à ses courriers ; sur la mesure d'âge ; considérant que pour débouter M. X... de sa "demande de dommages et intérêts au titre de la perte de mesures liées à l'âge", les premiers juges ont retenu sans analyser la chronologie des faits que "le plan social fixait un délai de carence de quatre années", "le dit plan prévoyant expressément que le système de préretraite interviendrait à l'issue de la période de quatre ans après la rupture du contrat de travail" et que le licenciement intervenu le 29 mars 2002 avec une sortie des effectifs en juillet 2002 lui avait garanti une rémunération à taux plein jusqu'à cette date, situation plus avantageuse que celle qui lui aurait permis d'avoir une garantie de 70% de son salaire ; Que M. X... en demandant la réformation de la décision déférée en toutes ses dispositions critique le bien fondé de ce motif alors que Bayer CropScience en demandant la confirmation du jugement le fait sien ; Considérant que les mesures spécifiques liées à l'âge pour les salariés de 57 ans et plus étaient prévues au paragraphe 4 de la 6eme partie du plan social libellé comme suit : "Après information et consultation des Instances représentatives concernées, Aventis CropScience sollicitera des pouvoirs publics, la conclusion d'une convention ASFNE (préretraite totale) ; Dans la mesure où aucune convention ASFNE ne serait conclue avec les pouvoirs publics, le système de préretraite rente serait étendu aux salariés concernés de 57 ans à 61 ans (exclus) et dont l'âge de départ en retraite interviendrait plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail ; Ce système interviendrait à l'issue de cette période et garantirait aux salariés concernés un taux global de préretraite rente de 70% (y compris les prestations actuelles des ASSEDIC) (accord d'amélioration du projet de plan social- article 19). Par ailleurs, si la convention ASFNE est conclue, cette dernière consistera à proposer entre le 1er juillet 2000 et le 1er juillet 2002, aux salariés de 57 ans et plus un revenu de remplacement jusqu'à l'âge où ils pourront liquider leur retraite à taux plein..." ; Qu'aucune convention ASFNE n'a été conclue avec les pouvoirs publics ; Que le plan social avait pour objectif d'assurer aux salariés de 57 ans à 61 ans qui étaient exclus du bénéfice de la préretraite rente prévue au paragraphe 3 pour les salariés âgés de 55 ans à 56 ans et 11 mois au 1er juillet 2002, une garantie de revenus sous forme d'une préretraite totale par la conclusion avec les pouvoirs publics d'une convention ASFNE ; que le plan social initial n'envisageait pas l'hypothèse d'un échec des négociations avec les pouvoirs publics ; que dans le cadre de l'accord d'amélioration du projet de plan social, il a été décidé qu'en l'absence de conclusion d'une telle convention, les salariés de 57 ans à 61 ans percevraient une préretraite rente au taux global de 70% (incluant les prestations ASSEDIC) jusqu'à l'âge de la retraite (taux plein ou 65 ans) ; Qu'interpréter la proposition "ce système interviendrait à l'issue de cette période" comme prévoyant un délai de carence de quatre ans à compter de la rupture du contrat de travail vide de sens la clause du plan d'amélioration tendant à faire bénéficier les salariés de 57 ans à 61 ans du système de la préretraite rente dès lors qu'un tel délai de carence en prive totalement les salariés de 61 ans ; qu'en réalité les partenaires sociaux ont seulement convenu que le système de préretraite rente pour ces salariés n'interviendrait qu'à l'issue de la période nécessaire pour l'information et la consultation des Instances représentatives concernées et la négociation avec les pouvoirs publics d'une convention ASFNE ; Qu'en conséquence, il convient de dire que le bénéfice de la préretraite rente prévue au paragraphe 4 de la 6eme partie du plan social était dû sans application d'aucun délai de carence dès lors que le salarié était âgé de plus de 57 ans et que l'âge de son départ en retraite interviendrait plus de quatre ans après la rupture du contrat de travail ; sur le délai pris pour procéder au licenciement ; Considérant qu'à titre liminaire, il sera relevé que dans l'autorisation de licencier du 14 mars 2002, l'Inspecteur du travail, après avoir retenu "l'absence de lien entre les motifs invoqués et le mandat exercé", a estimé nécessaire de "...précis(er) que cette appréciation ne port(ait) que sur la demande maintenant présentée mais pas sur le retard pris par l'entreprise à (la) présenter" ; Que le présent débat en ce qu'il porte sur le délai pris par Aventis CropScience pour procéder au licenciement de M. X..., est sans lien avec l'autorisation donnée par l'Inspection du travail ; Considérant qu'au moment de la fusion des sociétés Agrevo et Rhône Poulenc Agro en avril 2000 et de l'élaboration du plan social en juin 2000, M. X... était détaché en Allemagne jusqu'au 31 juillet 2000, dans le cadre d'un précédent plan social de 1997 ; qu'il emplissait déjà des fonctions de délégué syndical ; Que ce n'est que par courrier du 5 septembre 2000, que répondant à un courrier du 18 juillet 2000 de M. X... sur sa situation à la fin du détachement, qu'Aventis CropScience lui a proposé un poste de "spécialiste documentation" à Lyon en renvoyant pour les modalités de cette mutation au plan social de juin 2000 et en lui demandant d'adresser sa décision par écrit en raison de son statut de représentant du personnel », qu'en raison de votre statut de représentant du personnel, cette dernière devra nécessairement nous parvenir par écrit", souligné dans le texte) ; Qu'en conséquence, la date de la fin du détachement de M. X... en Allemagne étant déterminée depuis plusieurs années, rien ne justifie le délai de plus d'un mois pris par l'employeur entre le 31 juillet et le 5 septembre 2000, pour formuler une proposition de poste ; Considérant qu'il ressort des procès verbaux des réunions du comité d'établissement du 21 septembre et 31 octobre 2000, que M. X..., alors âgé de 57 ans révolus pour être né le 30 juin 1943, avait été placé sur la liste des personnes "en mesure d'âge" visées par le plan social de juin 2000 ; Qu'à la suite du refus formulé le 9 novembre 2000 par M. X... d'accepter le poste proposé le 5 septembre 2000, Aventis CropScience, par courrier du 16 novembre 2000, le "pla(çait) en congé afin d'être dans la meilleure situation possible pour retrouver un emploi" externe en rappelant les garanties accordées par le plan social à savoir notamment le maintien du contrat de travail "au plus tard jusqu'au 1er juin 2001, date de notification de (son) licenciement" et en insérant, en fin de correspondance, le paragraphe suivant : "enfin nous vous précisions que si votre départ en retraite intervient plus de quatre ans après votre sortie juridique de notre entreprise, vous aurez également la possibilité de bénéficier de notre système de préretraite rente explicité dans le plan social" ; Que par courrier du 17 novembre 2000, Aventis CropScience a informé M. X... que cette dispense de toute activité professionnelle prendrait effet "à compter de la date de la première présentation du courrier du 16 novembre 2000 envoyé en recommandé avec réception" ; Mais considérant qu'aux termes du plan social de juin 2000, pris en sa 2ème partie relative aux mesures de nature à faciliter les reclassements externes, paragraphe 5.1, la dispense pour recherche d'emploi est d'une durée limitée à 6 mois avec un début de congé au 1er septembre 2000 et le bénéfice de ce congé n'est pas applicable aux personnes susceptibles, comme M. X..., de bénéficier d'une mesure d'âge ; Que Bayer CropScience oppose vainement à M. X... l'information relative au système de préretraite rente incluse dans le courrier du 16 novembre 2000 dès lors qu'aux termes de ce courrier, la sortie juridique de l'entreprise devait intervenir au plus tard au 1er juin 2001, date à laquelle M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de ce système ; qu'en effet au 1er juin 2001, M. X... aurait été âgé de 57 ans et son départ en retraite serait intervenu plus de 4 ans après la sortie des effectifs (relevé détaillé établi le 16 mai 2001 par la CNAV mentionnant un départ au 1er janvier 2006) ; Que l'absence de réaction de M. X... à ce placement en dispense pour recherche d'emploi ne permet pas à l'employeur d'en tirer des conséquences quant une acceptation tacite d'autant que, dans la lettre de licenciement du 29 mars 2002, Aventis CropScience reconnaît avoir placé M. X... en congé rémunéré pour recherche d'emploi ("En outre, le 16 novembre 2000, nous vous avons placé en congé..."), ce qui implique que la mesure a été imposée au salarié ; Que Aventis CropScience qui n'a pas appliqué loyalement le plan social est mal fondée à reprocher à M. X... de ne pas avoir manifesté dès novembre 2000, son intérêt pour une mesure d'âge ou de ne pas s'être positionné en faveur d'une telle mesure avant le 5 février 2002, date à laquelle il a transmis le relevé CNAV daté du 16 mai 2001 ; Qu'en conséquence, le délai consécutif à la décision irrégulière de placer M. X... en dispense pour recherche d'emploi est imputable à Aventis CropScience ; Considérant qu'à la fin du congé de dispense pour recherche d'emploi, soit au 1er juin 2001, devant le silence de son employeur, M. X... qui était toujours dans sa 57eme année, l'a interrogé par courrier du 29 juin 2001, sur sa situation ; que par courrier du 16 juillet 2001, Aventis CropScience a informé M. X... que "conformément aux dispositions du plan social actuellement en vigueur, (son) congé pour recherche d'emploi étant arrivé à son terme, (elle) allait procéder notamment à une demande d'autorisation de licenciement auprès de l'Inspection du travail concerné" ; Que l'entretien préalable au licenciement n'aura lieu que le 8 octobre 2001, soit un délai supplémentaire de deux mois et demi ; Que pour justifier ce délai, Bayer CropScience invoque vainement la proposition d'un poste à Lyon en tant que "Global Regulatory Manager" au sein de la CPPM, faite le 8 février 2001 dès lors que le 27 avril 2001, soit antérieurement au terme du congé pour recherche d'emploi, les parties n'étaient pas parvenues à un accord sur les modalités d'exercice de ces fonctions ; Qu'en conséquence, Aventis CropScience, par son inaction, a, de nouveau, retardé pendant plus de quatre mois (1er juin au 8 octobre 2001) la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; Considérant que la demande d'autorisation de licencier n'a été faite que par courrier daté du vendredi 18 janvier 2002, réceptionné par l'Inspection du travail le jeudi 24 suivant (courrier du 6 mars 2002 de l'Inspection du travail et autorisation de licenciement du 14 mars 2002) ; Que Aventis CropScience invoque vainement une offre faite le 23 octobre 2001 qui portait sur un autre poste de "Global Regulatory Manager", département CPPM, à Lyon" dès lors que le délai de 6 mois entre les deux dernières offres est manifestement excessif ; Qu'en conséquence, le retard constaté entre le 8 octobre 2001 et le 18 janvier 2002 est imputable à Aventis CropScience ; Considérant qu'il est ainsi établi qu'il n'existe pas de motifs justifiant des retards accumulés à tout le moins à hauteur de 10 mois, à compter du 9 novembre 2000, pour procéder au licenciement qui est intervenu le 29 mars 2002, soit le lendemain de l'expiration de la période de protection ; Qu'en conséquence, M. X... est fondé à reprocher à Aventis CropScience d'avoir eu un comportement déloyal en le plaçant en dispense pour recherche d'emploi et en retardant son licenciement, retard qui l'a privé à compter de sa sortie des effectifs de Aventis CropScience soit du 2 juillet 2002 du bénéfice d'une préretraite rente sur le préjudice matériel ; Considérant que Bayer CropScience doit réparer l'intégralité du préjudice financier subi par M. X... ; que M. X... est fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte financière jusqu'à 65 ans, date à partir de laquelle il a pu bénéficier d'une retraite à taux plein ; que le décompte présenté par lui est conforme aux modalités fixées au paragraphe 4.2, 6ème partie, du plan social ; Qu'il sera ajouté qu'aucune disposition du plan social ne prévoit que le paiement de la préretraite rente cessait à la date de départ à la retraite mentionnée par le relevé de carrière de la CNAV initialement fourni par le salarié alors même que postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'ouverture des droits à la retraite se trouverait différée ; Considérant que M. X... soutient que ce comportement de l'employeur consistant à retarder son licenciement est constitutif d'une discrimination liée à ses fonctions de délégué syndical ; qu'en outre, il a été sciemment évincé de tout processus social (absence de convocation aux élections professionnelles) et de gratification interne telle que l'octroi de la médaille du travail ; que Bayer CropScience conteste l'existence de toute discrimination syndicale ; Considérant que s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la discrimination syndicale mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; Considérant qu'il est établi que le retard apporté au licenciement de M. X... est la conséquence directe d'une application déloyale du plan social ; qu'en outre, l'employeur ne donne aucun autre cas de salarié âgé de 57 ans, placé comme M. X... en dispense pour recherche d'emploi ou de salarié ayant connu les mêmes délais à tous les stades de la procédure ayant abouti à son licenciement que M. X... ; Qu'il n'est pas contesté par l'employeur que M. X... n'a pas été convoqué aux élections professionnelles alors qu'il était candidat au collège cadres comme membre du CE et comme DP ; que Bayer CropScience verse le courrier par lequel elle avait indiqué à l'inspecteur du travail que M. X... n'avait effectivement pas reçu le matériel de vote par correspondance mais qu'il s'agissait d'un oubli qui avait touché l'ensemble des salariés du site de Saint Aubin ; Mais considérant que cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif tel que la liste de tous les salariés de ce site votant par correspondance, le protocole préélectoral fixant les modalités du vote par correspondance, le traitement de cet "oubli" ; Qu'en conséquence, M. X... est fondé à soutenir qu'il a été victime d'une inégalité de traitement lié à son appartenance syndicale ; Que le préjudice qu'il a subi est constitué d'une part du préjudice matériel déjà réparé, d'autre paît, d'un préjudice moral qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 30000 euros » ;
1. ALORS QU'une cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera celle du chef de dispositif critiqué dans le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la discrimination syndicale ne se déduit pas de la déloyauté de l'employeur ; qu'en disant la discrimination avérée dès lors « qu'il est établi que le retard apporté au licenciement de M. X... est la conséquence directe d'une application déloyale du plan social », la Cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du Code du Travail ;
3. ET ALORS QUE lorsqu'une discrimination est alléguée, l'employeur doit établir que sa décision est justifiée par des raisons objectives, non de prouver que d'autres salariés ont fait l'objet d'un traitement identique ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte une telle preuve, la Cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du Code du Travail ;
4. ET ALORS QUE M. X... ne contestait pas, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la non-réception du matériel de vote par correspondance constituait un oubli qui avait concerné l'ensemble des salariés du site ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas produire une « liste de tous les salariés du site votant par correspondance », la Cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18957
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2012, pourvoi n°10-18957


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18957
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